2010 QCCQ 13652, 2010 QCCQ 13652
Opinion
Protection de la jeunesse — 103352 2010 QCCQ 13652 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District de […] Localité de […] N o : 250-41-001352-090 DATE: 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X, Né le […] 1999, Enfant -intimé, -et- Le directeur de la protection de la jeunesse (d.p.j.), Requérant, -et- A, Mère-intimée, -et- B, Père-intimé JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) JG1785 [ 1 ]
Malgré l'intitulé de la requête, il est en réalité demandé non seulement de réviser, mais également de prolonger une ordonnance prévoyant le maintien de l'enfant auprès de sa mère avec diverses mesures d'aide et de soutien pour une période de 12 mois. [ 2 ] Devant l'absence de préjudice et avec le consentement des parties présentes, une requête de même nature concernant la sœur de l'enfant est jointe à la présente audition. [ 3 ] En résumé, le d.p.j. allègue que même s'il est de moindre intensité, le conflit parental demeure et que cette situation affecte toujours le développement des enfants.
En conséquence, il suggère de modifier ou de biffer certaines mesures accessoires qui ne sont plus nécessaires vu l'évolution de la situation et de prolonger les autres pour une autre année. [ 4 ] Les parties ont convenu de procéder par voie accélérée. Les parents sont donc absents, mais ils ont signé une entente par laquelle ils reconnaissent que la situation de compromission persiste et ils acceptent les mesures proposées.
L'avocate des enfants est présente, et elle en vient aux mêmes conclusions. [ 5 ] L'ensemble de la preuve soumise et les admissions reçues démontrent que les prétentions du d.p.j. sont fondées. Les extraits suivants du rapport psychosocial complété par [l’intervenant 1] permettent de bien saisir l'ampleur du conflit parental et de l'impact que cela engendre sur les enfants lorsqu'elle affirme ce qui suit: « Pour notre part, il s'agit d'une situation de conflit parental qui perdure depuis des années et qui a eu des impacts sur la situation des enfants. Le conflit entre les parents demeure toujours présent.
Les parents se parlent très peu et aucune négociation n'est possible sans que l'un prête des mauvaises intentions à l'autre. Les parents ne parviennent pas à faire équipe pour le bien de leurs enfants et ainsi les placent dans une situation de conflit de loyauté. La mère commence à lever sa barrière contre le père et a de plus en plus d'ouverture à ce que le père puisse prendre les enfants. Il est très important que les enfants aient la permission psychologique de pouvoir aller chez leur père et surtout y avoir du plaisir.
La prochaine étape est que les enfants puissent reprendre des contacts réguliers avec couchers chez leur père, et ce, le plus rapidement possible. Compte tenu que la mère a la garde de ses enfants, c'est à elle que revient de faire respecter l'ordonnance en cours et de permettre au père les accès à ses enfants et le tout dans l'harmonie. Le père, quant à lui, a le droit de prendre tous les moyens nécessaires afin de faire respecter la dite (sic) ordonnance mais cela demande des démarches judiciaires puisque les parents ne s'entendent pas et ne se parlent toujours pas.
Depuis la rupture, les parents ont pris toutes sortes de moyens afin de régler leurs différends mais, en vain. Il ne fallait donc pas s'attendre qu'il y ait des changements plus significatifs en un an. Le gain des enfants a été qu'ils ont pu reprendre des contacts positifs avec leur père, d'une durée d'une journée, et ce, sans violence et
dénigrement. […] Comment la mère et le père feront pour avoir confiance l'un envers l'autre, en ce qui concerne les enfants, s'ils ne se parlent plus et s'ils ne croient pas ce que l'un, autant que l'autre, peut changer ? Du moment que la mère transmet aux enfants toute sa crainte, ses peurs et son refus que le père puisse voir ses enfants selon l'ordonnance, elle brime ceux-ci de leur droit de voir leur père.
Ainsi, le développement de ses enfants est compromis puisque la mère refuse que ses enfants puissent voir leur père. […] Les enfants, étant dans un conflit de loyauté, ne seront pas en mesure d'expliquer et de convaincre leur mère de voir leur père afin d'éviter que cette dernière les rejette. Il est important que les enfants puissent maintenir des liens avec leur père afin que ceux-ci puissent se faire leur propre idée de ce dernier. Ils ont le droit de voir leur père et d'avoir une figure masculine significative qui est en mesure de répondre à leurs besoins, et ce, de manière adéquate [1] .»
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 7 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance précédente; [ 8 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant X; [ 9 ] CONFIE la situation de l'enfant directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 14 avril 2011 aux conditions suivantes: [ 10 ] ORDONNE le maintien de l'enfant auprès de sa mère; [ 11 ] ORDONNE aux parents de s'assurer que l'enfant reçoit tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient favorisés, étant entendu qu'ils devront reprendre graduellement pour en arriver à ce qu'ils étaient auparavant en conformité avec le jugement de la Cour supérieure; [ 13 ] INTERDIT à chaque parent de dénigrer l'autre en présence de leur enfant; [ 14 ] ORDONNE que les deux parents soient informés de l'évolution de la situation de leur enfant dans tous les milieux qu'il fréquente; [ 15 ] RECOMMANDE aux parents de compléter leurs démarches afin que leur enfant obtienne sa citoyenneté canadienne; [ 16 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées ainsi qu'au plan d'intervention mis en place par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents. _________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q .
Me Patrick Lebel, Procureur du D.P.J. Me Francine Giroux, Procureure de l'enfant Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE Date d'audience: 03 mai 2010 Déposé le: 12 mai 2010
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