2013 QCCA 198, 2013 QCCA 198
Opinion
Lemay c. Orford (Municipalité du canton d') 2013 QCCA 198 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021390-117 (450-17-003072-098) DATE : Le 4 février 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. ANDRÉ LEMAY APPELANT – Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DU CANTON D’ORFORD INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de St - François (l’honorable François Tôth) qui, le 20 décembre 2010, a rejeté son action en jugement déclaratoire et en dommages-intérêts. [ 2 ] Par ce recours, l’appelant demandait qu’un chemin situé sur sa propriété, mais dans les limites territoriales de l’intimée, soit déclaré « rue privée » au sens de la réglementation municipale applicable; il réclamait en outre des dommages-intérêts pour ce qu’il qualifiait de négligence grossière, de mauvaise foi et d’abus de droit de la part de l’intimée. * * * * * [ 3 ] Dans ses motifs, le juge de première instance décrit de manière détaillée l’état des lieux sur la propriété de l’appelant (paragr. [3] à [18]) de même que les circonstances qui ont engendré le litige (paragr. [19] à [45]).
Analysant le problème qui lui est présenté, le juge identifie d’abord le cadre juridique du litige, soit essentiellement l’
article 116 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [2] ainsi que les règlements nº 384 et nº 451 de l’intimée. Un passage de l’article 1.1.4. du « Règlement numéro 384 concernant l’émission des permis de construction dans la municipalité du Canton d’Orford » est particulièrement pertinent ici : Rue : toute voie de passage permettant la circulation des véhicules automobiles et servant de moyen d'accès aux terrains qui la bordent.
Le mot rue inclut les mots chemin, avenue, montée, place et tout autre générique pouvant être utilisé pour définir la nature de la voie de passage. [ 4 ] Après avoir souligné qu’une difficulté réelle justifiait en l’occurrence le recours à la procédure de jugement déclaratoire, le juge scrute à la fois la preuve et les annexes réglementaires qui, à diverses époques, ont dressé la liste des rues privées sur le territoire de l’intimée.
La question à trancher est celle de savoir si le « chemin de gravier » sur la propriété, un tracé distinct du « chemin Lemay » mais qui s’y rattache, est une rue privée au sens du règlement. Cet examen conduit le juge à la conclusion suivante : [101] Le chemin Lemay, reconnu pour
partie par la municipalité comme rue privée, permet l'accès à tous les lots du demandeur. [102] Le chalet du grand-père, sur le bord du lac Lemay, est situé sur le lot 119 qui est adjacent à une rue privée reconnue, le chemin Lemay. Le chemin de gravier n'est ni plus ni moins que le chemin d'accès à ce chalet.
Ce n'est pas une rue privée au sens du règlement. [103] La position de la municipalité de refuser de reconnaître le chemin de gravier comme rue privée est raisonnable et s'appuie sur son règlement. [ 5 ] Abordant ensuite la réclamation en dommages-intérêts de l’appelant, le juge se demande s’il y a eu de la part de l’intimée mauvaise foi, intention de nuire, ou abus de droit au sens de l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir inc. [3] Il ne manque pas de formuler quelques commentaires critiques à l’endroit de l’intimée qui « s’est traînée les pieds face aux demandes légitimes de son contribuable ».
Et il ajoute : [115] On ne peut pas parler d'un abus du droit d'ester en justice de la part de la municipalité, mais de la perpétuation d'une culture qui veut que l'on conteste tout et que l'on ne concède rien. Cette vision du litige judiciaire se perpétue malgré l'adoption d'une réforme de la procédure civile en 2003.
Néanmoins, il estime ne pouvoir conclure à la mauvaise foi ou à l’abus de droit de l’intimée et il rejette par conséquent la réclamation de l’appelant. * * * * * [ 6 ] L’appelant attaque ce jugement sous deux angles.
Il prétend premièrement que la qualification du « chemin de gravier » est déficiente à deux titres : le juge commet une erreur manifeste et déterminante dans la conclusion qu’il déduit de la preuve au paragraphe [100] de ses motifs et il erre de nouveau lorsqu’il omet plus loin de tirer de deux situations identiques sur le plan du fait (celle du « chemin Lemay » et celle du « chemin de gravier ») la même conséquence juridique qu’imposent pourtant les règles alors applicables.
Deuxièmement, l’appelant soutient que le comportement de l’intimée était abusif à l’occasion de sa demande de reconnaissance du statut des chemins « Lemay » et « de gravier » et que le juge aurait dû faire droit à sa réclamation en dommages-intérêts. [ 7 ] Il y a lieu d’aborder ces prétentions dans cet ordre. * * * * * [ 8 ] Aux paragraphes [95] et [96] de ses motifs, le juge se prononce, et correctement, sur le sens de l’extrait du règlement nº 384 précité au paragraphe [3].
Il en conclut qu’il existe une distinction entre un chemin d’accès (qui permet de circuler sur un seul terrain) et une rue privée (qui permet d’accéder en automobile aux terrains qui la bordent). [ 9 ] Il devenait dès lors nécessaire de décider si le « chemin de gravier » dessert un seul terrain ou si, au contraire, il permet d’accéder à deux terrains au moins.
Le plan de localisation de l’arpenteur-géomètre Bruneau déposé en preuve par l’appelant comme pièce P-3 ne laisse aucun doute quant au tracé du « chemin de gravier » : il s’agit d’un embranchement du chemin Lemay, embranchement entièrement situé sur le lot 3 577 119 et qui conduit jusqu’à la limite de la propriété de l’appelant, là où elle est contiguë au lot 3 576 915, propriété de Forêts Bowker inc.
Il fallait donc déterminer si le chemin de gravier permet d’accéder au lot 3 576 915 – autrement dit, de servir de voie d’accès aux terrains qui le bordent. [ 10 ] Sur ce point précis, le juge écrit ce qui suit : [16] Forêts Bowker inc. ne peut pas utiliser le chemin de gravier à cause d'une servitude de « non-passage » en faveur des Lemay. L'acte en question n'a pas été produit. Et plus loin, il ajoute sur le même sujet : [100] Le chemin de gravier est certes une voie de passage permettant la circulation des véhicules automobiles mais à l'intérieur d'un même terrain, le lot 119.
Le chemin de gravier ne donne pas accès à la propriété voisine de Forêts Bowker inc. à cause de la servitude de non-passage.
C'est un chemin qui permet de circuler d'un point à un autre sur le lot 119, mais ce n'est pas une rue privée. [ 11 ] L’appelant reproche au juge d’avoir conclu de la sorte alors que l’acte de servitude en question n’a pas été produit et qu’il aurait dû l’être pour qu’une preuve conforme soit administrée en première instance. [ 12 ] Cette prétention, qui doit d’abord être nuancée, appelle malgré tout réfutation pour deux raisons. [ 13 ] En premier lieu, la preuve testimoniale sur laquelle s’est appuyée l’intimée pour tenter d’établir devant le juge l’existence d’une prétendue servitude de « non-passage » est le témoignage de l’appelant lui-même, corroboré par celui de son épouse.
Dans les deux cas, cette preuve est entendue lors du contre-interrogatoire du témoin par l’avocate de l’intimée. Or, à l’époque, l’avocat de l’appelant ne s’y oppose pas. Il invoque maintenant en appel l’
article 2860 C.c.Q. et il fait valoir que seule la production de l’original de l’acte de servitude aurait constitué une preuve recevable. Mais cette règle n’est pas d’ordre public, il ne revient pas au juge de l’appliquer d’office ( art. 2859 C.c.Q. ) et la
partie qui se la voit opposer en première instance a la faculté de surmonter l’obstacle en s’appuyant sur le deuxième alinéa de cet article, ce qui nécessite normalement une preuve d’empêchement de produire l’écrit. Il ne saurait donc être question de traiter cet argument comme concluant à ce stade du litige. [ 14 ] En deuxième lieu, le juge fait allusion dans son jugement à une servitude de « non-passage » sans faire d’autre commentaire à ce sujet. Mais au procès, il n’a pas caché son étonnement devant cette affirmation par l’épouse de l’appelant et l’appelant lui-même.
On sait, bien sûr, qu’il existe de nombreuses « servitudes de non-accès » grevant les fonds situés en bordure de chemins publics – par exemple, une autoroute –mais il ne peut s’agir de cela ici, et on voit mal comment cette notion peut avoir cours entre deux fonds appartenant à deux particuliers.
En principe, les attributs inhérents de leur droit de propriété respectif suffisent pour interdire à leur voisin l’accès à leur fonds. [ 15 ] En réalité, et quelle qu’ait été la nature exacte de l’entente entre les auteurs du demandeur et de Forêts Bowker inc., ou de la compréhension qu’ils en avaient, il semble clair que le « chemin de gravier » n’était jamais utilisé, depuis de nombreuses années, pour transiter d’un lot à l’autre. Voici deux brefs extraits du contre-interrogatoire de l’appelant : Q.
Votre épouse, hier, nous a parlé d’une servitude de non-accès puis je me demandais si la raison pour lequel ( sic ) il y avait eu une servitude de non accès c’était à cause des passages des gens qui est allé ( sic ) sur votre terrain, mais je comprends qu’il y a pas de lien entre ces deux (2)…
R. Non, c’est mon père en soixante-treize ( ' 73) qui était le patron de la famille et de concert avec Gorsalka [auteur de Forêts Bowker inc.] s’était entendu pour que jamais on le bâdrerait puis jamais il nous bâdrerait. Fait qu’on s’est donné mutuellement des servitudes de non-accès, ce qui veut dire que jamais on pourrait passer sur son terrain et vice-versa, jamais Gorsalka ou ses successeurs pourraient passer sur notre terrain LA COUR Je vais vous avouer que j’aimerais ben ça voir comment c’est rédigé une servitude de non-accès.
Et plus loin : Q. … Alors, c’est pour ça que j’avais des questions concernant cette servitude de non-accès là dans quel contexte ç’avait été… ç’avait été rédigé cette servitude-là, tout simplement. LE TÉMOIN Ç’avait été… ç’avait été fait en même temps que le bornage. LA COUR Q. En soixante-treize ( ' 73)? R. Excusez-moi? Q. En soixante-treize ( ' 73)? R. En soixante-treize ( ' 73), de part et d’autre là. Q. Avec votre voisin Forêts Bowker inc.? R. Non, l’auteur de Forêts Bowker. Q. L’auteur de Forêts Bowker. R. Lake Bowker Estate , Marian Gorsalka. Q. Et c’est vous qui êtes à l’acte? R.
Non, moi je suis pas dans cet acte là. Q. C’est votre père? R. Ma femme, mon père, ma mère puis mon frère, de mémoire. La nature juridique exacte de cette entente demeure peut-être partiellement mystérieuse, mais ce qui ne l’est pas, c’est l’état de fait constitué depuis 1973 et à l’égard duquel l’appelant livre ici un aveu judiciaire : le chemin de gravier n’était pas utilisé au delà de la limite du lot 3 577 119. Plus loin, d’ailleurs, l’appelant ajoutera « …Marian Gorsalka, lui avait repris les chemins "originals" de Départ
améliorés par Associated Lumber qu’il a améliorés lui-même à venir jusqu’à à peu près approximativement un demi-mille plus ou moins de ma ligne ».
Le juge pouvait conclure comme il l’a fait à partir de la preuve produite devant lui et cette première branche de la prétention de l’appelant doit par conséquent être écartée. * * * * * [ 16 ] Par son deuxième moyen, on l’a vu, l’appelant fait valoir que le juge devait tirer de deux situations identiques sur le plan du fait (celle du « chemin Lemay » et celle du « chemin de gravier ») la même conséquence juridique, savoir que le « chemin de gravier » était une rue privée comme le « chemin Lemay ». [ 17 ] On est ici encore dans le domaine des questions mixtes de fait et de droit. [ 18 ] L’appelant assoit cette prétention sur les bases suivantes.
Le « chemin de gravier » et le « chemin Lemay » seraient parties intégrantes d’un seul et même chemin. Il est clair que le « chemin de gravier » conduit jusqu’au lot 3 576 915. En tenant compte d’un démembrement du droit de propriété dans son raisonnement (c’est-à-dire de la servitude de « non-passage »), le juge ajoute un critère à la norme réglementaire qui est silencieuse sur ce point. Enfin, et à
titre subsidiaire, il serait inéquitable de nier au « chemin de gravier » le statut de rue privée alors qu’une voie d’accès identique, le « chemin du Porc-épic », situé sur un autre lot adjacent au lot 3 577 119, a été ainsi qualifié par la municipalité. [ 19 ] Aucun de ces arguments ne compromet le raisonnement du juge. [ 20 ] Il est manifeste lorsque l’on consulte le plan P-3 que le « chemin de gravier » est un embranchement du « chemin Lemay».
Ce dernier chemin, qui est orienté nord-sud, traverse le lot 3 577 119 sur environ les quatre-cinquièmes de sa longueur, jusqu’à une fourche située sur le même lot et à partir de laquelle le « chemin de gravier » se prolonge vers l’ouest puis le sud-ouest en direction du lot 3 576 915, alors que le « chemin Lemay » dévie vers la gauche et se continue en direction est vers le Lac Bowker. Il est certainement possible de considérer le « chemin de gravier » en tant qu’entité distincte du « chemin Lemay », il commence et se termine sur le lot 3 577 119 et il résulte d’une bifurcation marquée dans le « chemin Lemay ».
Outre l’appelant et son épouse, les témoins Raymond Dussault (un voisin de longue date) et Jean-Pierre Lemay (le frère de l’appelant) ont confirmé que le « chemin de gravier » se terminait sur le lot 3 577 119. Les témoins Hughes Thivierge (directeur du Service de l’urbanisme de l’intimé
e) et Danielle Gilbert (directrice générale de l’intimé
e) ont expliqué pourquoi, compte tenu de la configuration des lieux, ils ne pouvaient considérer le « chemin de gravier » comme une « rue » au sens du règlement nº 384, ni par conséquent comme une « rue privée ». [ 21 ] Enfin, s’il est exact qu’un chemin du voisinage, le « chemin du Porc-épic » s’est vu reconnaître le statut de « rue privée », c’est qu’à l’époque pertinente il n’était pas nécessaire de satisfaire aux critères du règlement nº 384 pour être ainsi qualifié. * * * * * [ 22 ] Le deuxième volet du pourvoi concerne les dommages-intérêts.
L’appelant réclame dans ses conclusions 100 000 $, un montant qui ne correspond qu’approximativement aux chefs de dommages détaillés dans son mémoire : 35 000 $ pour des démarches administratives et 82 357,21 $ pour les honoraires extrajudiciaires de ses avocats. Il fonde cette réclamation sur l’arrêt Viel c. Les entreprises immobilières du terroir ltée [4] et sur un passage de l’arrêt Entreprises Sibeca inc. c.
Frelighsburg (Municipalité) [5] où la Cour suprême précise ce qu’il faut entendre par le concept de mauvaise foi dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. [ 23 ] Il est vrai que le juge de première instance, en cours de procès comme dans son jugement, a eu des paroles sévères envers l’intimée. On ne peut donc prétendre qu’il s’est montré complaisant envers elle. Mais il reste qu’en dernière analyse, il a rejeté la réclamation de l’appelant. [ 24 ] En ce qui concerne le principe de l’arrêt Viel , l’intimée a eu gain de cause sur ce qui est finalement demeuré en litige entre les parties.
Il est difficile de voir comment la notion d’abus du droit d’ester en justice telle qu’elle est illustrée par l’arrêt Viel pourrait recevoir application ici. Les démarches entreprises par l’appelant après qu’il ait pris connaissance en avril 2007 de la réglementation sur l'émission des permis de construction sont restées un certain temps sans réponse mais la preuve a démontré que l’administration municipale subissait des changements importants et qu’elle était débordée. Cela ne satisfait pas au critère malgré tout exigeant de l’arrêt Entreprises Sibeca inc.
Enfin, lorsque l’appelant est revenu à la charge en janvier 2009 pour obtenir la reconnaissance du « chemin de gravier », l’intimée a réagi avec diligence mais la question du statut de ce chemin s’est avérée beaucoup plus complexe que prévue et sa solution a nécessité l’administration d’une preuve documentaire et testimoniale (y compris une preuve d’expert). Si l’on tient compte de tous ces éléments, il est impossible de conclure que le juge a erré en statuant comme il l’a fait sur la réclamation de l’appelant. [ 25 ] POUR CES MOTIFS , l’appel est rejeté, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Me Dominique Gilbert Me Claude Villeneuve HEENAN BLAIKIE Pour l’appelant Me Marc-André Martel THERRIEN COUTURE Avocats Pour l’intimée Date d’audience : Le 31 janvier 2013
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