2014 QCCQ 9346, 2014 QCCQ 9346
Opinion
Comtois c. Charette Service d'auto inc. 2014 QCCQ 9346 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031386-130 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NOEL COMTOIS Demandeur c. CHARETTE SERVICE D'AUTO INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Noël Comtois réclame à Charette Service d'Auto inc. (" Charette Service d'Auto ") 7 000,00$, en compensation pour les dommages causés à sa propriété, lorsqu'une remorqueuse de cette compagnie pénètre dans le stationnement asphalté, le 13 août 2011. [ 2 ] Charette Service d'Auto conteste au motif que la remorqueuse n'a pu causer les dommages allégués par Noël Comtois.
Questions en litige [ 3 ] Charette Service d'Auto est-elle responsable envers Noël Comtois des dommages causés au muret de soutien et au revêtement d'asphalte du stationnement de sa résidence, le 13 août 2011? [ 4 ] Dans l'affirmative, quel est le montant de l'indemnité à laquelle Noël Comtois a droit? Le contexte
[ 5 ] Noël Comtois est propriétaire d'une résidence située sur la rue des Patriotes à Saint-Basile-le-Grand. [ 6 ] Le 13 août 2011, une remorqueuse de Charette Service d'Auto y transporte un camion F-150 appartenant au neveu de Noël Comtois. Ce camion est tombé en panne sur la route 116 et Noël Comtois accepte que ce camion soit remorqué chez lui et que son neveu y fasse les réparations. [ 7 ] Alors que le camion F-150 est sur la plate-forme de la remorqueuse, l'employé de Charette Service d'Auto recule dans l'entrée asphaltée devant la maison. [ 8 ] Noël Comtois affirme qu'après le départ de la remorqueuse, il constate qu'une
partie du muret de pavés qui longe l'entrée s'est affaissée et que l'asphalte qui longe ce muret est déchiré à certains endroits. [ 9 ] Il en attribue l'entière responsabilité à l'employé de Charette Service d'Auto, puisque ces dommages n'étaient pas présents avant cet incident. [ 10 ] Selon l'estimation de Les Aménagements Jardins Monet, il lui en coûtera 7 250,00$ plus les taxes pour refaire en
partie le muret et réparer la bordure d'asphalte. [ 11 ] Il réclame à Charette Service d'Auto le montant de ces réparations, qu'il consent à réduire à 7 000,00$ pour bénéficier du recours devant la Division des petites créances. Analyse et décision [ 12 ] Il appartient à Noël Comtois de démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions, tel que le stipulent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
" [ 13 ] Il doit donc démontrer par preuve prépondérante que c'est la remorqueuse appartenant à Charette Service d'Auto qui a causé les dommages qu'il décrit dans son témoignage et qui apparaissent sur les photos produites, justifiant le paiement de la somme de plus de 7 000,00$, pour les réparer. [ 14 ] La preuve prépondérante est à l'effet que lors du remorquage d'un camion F-150 chez Noël Comtois, les roues de la remorqueuse appartenant à Charette Service d'Auto se sont appuyées sur une
partie du muret de pavés qui longe l'entrée asphaltée, causant l'affaissement d'une
partie de ce muret et le déchirement du revêtement de l'asphalte qui longe cette
partie du muret. [ 15 ] Pierre Charette, président de Charette Service d'Auto, admet avoir été informé par Noël Comtois de cet incident.
Il envoie son employé, un dénommé Ryan, chez Noël Comtois; celui-ci rapporte avoir vu des traces de roues sur quelques pavés du muret et aurait noté qu'un bloc se serait déplacé. [ 16 ] Pierre Charette reconnaît que la remorqueuse a pu déplacer quelques blocs de pavé du muret, et la compagnie est prête à payer pour le remplacement de ces blocs, mais sans plus. [ 17 ] La preuve prépondérante est à l'effet que la remorqueuse, propriété de Charette Service d'Auto, a causé les dommages relevés par Bruno Bérubé, spécialiste en aménagement depuis plus de 15 ans et propriétaire de Les Aménagements Jardins Monet.
Celui-ci se rend sur place à la demande de Noël Comtois, le 20 décembre 2011. [ 18 ] Son témoignage, appuyé de son rapport écrit et des photos prises par lui, démontre qu'une
partie du muret de pavés s'est affaissée et que le revêtement d'asphalte qui longe cette
partie est déchiré, le tout sur une longueur d'environ 20 pieds. [ 19 ] À son avis, les dommages constatés sont causés par un impact direct sur le muret causant son délogement, tel qu'il l'indique ainsi dans son rapport écrit : " Lors de ma première visite le 20 décembre dernier, suite à la demande de M. Comtois, j'ai constaté les dommages causés au muret longeant le stationnement. Suite à la demande de Mr.
Comtois de lui fournir un rapport d'analyse de cause de dommages, j'ai refait la visite des lieux et il est évident que ces dommages ont été causés par un impact direct sur le muret causant le délogement observé et non par un affaissement naturel.
De plus, je confirme également que les dommages de l'asphalte sont causés par un véhicule lourd… (…) Les marques d'affaissement sur l'asphalte sont causées par un poids lourd en torsion tel que fait par exemple par une roue de véhicule avant tournant sur place causant une torsion vers la droite de l'asphalte chaud ayant comme effet de déchirer celui-ci tel que démontré par la photo qui suit. " [ 20 ] Bruno Bérubé écarte donc l'hypothèse d'un affaissement naturel ou d'un affaissement causé par la mauvaise qualité des matériaux ou du travail effectué, lors de leur installation.
Si tel était le cas : " il est peu probable qu'une seule
partie du muret s'affaisserait lorsque le reste de celui-ci est demeuré intact. Des signes de détérioration auraient également été visibles sur l'ensemble du mur et du stationnement dans son ensemble et ceci n'est pas le cas. " [ 21 ] Pierre Charette prétend que les dommages à la propriété de Noël Comtois l'ont été soit par des clients à qui il permet de
stationner dans son entrée, ou par lui-même ou sa propre famille, puisque au moins trois véhicules lui appartenant circulent sur cette entrée. [ 22 ] Noël Comtois nie absolument que des clients garent leur voiture dans son stationnement. [ 23 ] Il reconnaît être propriétaire d'un camion F-150 et d'un VR de 24 pieds. [ 24 ] Il est formel, jamais avant l'incident du 13 août 2008, l'un ou l'autre des véhicules dont il est propriétaire, ou à qui il a permis l'accès du stationnement, n'a causé les dommages observés après le départ de la remorqueuse de Charette Service d'Auto.
Le Tribunal n'a aucune raison de mettre de côté le témoignage crédible de Noël Comtois à ce sujet. [ 25 ] Vu ce qui précède, Noël Comtois a démontré par preuve prépondérante que c'est la remorqueuse, propriété de Charette Service d'Auto, qui a abîmé le muret de soutien et causé la déchirure de l'asphalte qui longe ce muret, le 13 août 2011. [ 26 ] Pierre Charrette prétend qu'au moment de l'incident du 13 août 2011, l'asphalte et le muret étaient déjà largement endommagés. [ 27 ] Cette affirmation n'est aucunement supportée par la preuve.
Cependant, il est probable que les dommages causés le 13 août 2011 se sont aggravés. En effet, au moment du procès, Noël Comtois n'avait pas fait faire les réparations.
Or, Charette Service d'Auto ne répond pas de l'aggravation des dommages que Noël Comtois pouvait éviter. [ 28 ] Charette Service d'Auto ne remet pas sérieusement en question l'estimation faites par Les Aménagements Jardins Monet des travaux correctifs. [ 29 ] Selon Bruno Bérubé, il faut défaire le muret sur une longueur de 70 pieds pour en refaire la fondation et le redresser, et replacer le tout. [ 30 ] Le revêtement d'asphalte est déchiré, et une réparation partielle est à exclure, ce qui causerait un aspect inesthétique.
Bruno Bérubé suggère plutôt d'enlever complètement le revêtement d'asphalte sur une largeur de 24 pouces, sur toute la longueur de l'entrée, et de remplacer cette
partie par une bande de pavé-uni, tout le long du muret de soutien. [ 31 ] Cela évite de refaire complètement le revêtement d'asphalte, dont le coût devrait être ajouté aux travaux correctifs du muret. [ 32 ] Tenant compte de l'ensemble de la preuve et usant de sa discrétion, le Tribunal accorde à Noël Comtois 60% du montant réclamé, soit 4 200,00$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 200,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de l'assignation; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 167,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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