2010 QCCQ 16366, 2010 QCCQ 16366
Opinion
Protection de la jeunesse — 103681 2010 QCCQ 16366 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-009291-097 DATE : 30 avril 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 21 décembre 2009, saisi d'une requête en protection, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X étaient compromis, confiait l'enfant à la garde de son grand-père maternel, monsieur C et à sa conjointe, madame D. Lors du prononcé de l'ordonnance, madame A, la mère de l'enfant, avait rompu avec monsieur B, le père de l'enfant, et habitait elle-même sous le même toit que l'enfant.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, et plus particulièrement à la fin du mois de janvier 2010, la mère a quitté le domicile du grand-père maternel et a repris vie commune avec monsieur B en février. [ 4 ] La preuve faite porte la soussignée à conclure que la révision de l'ordonnance s'impose en ce qui a trait à la mère seulement. Effectivement, depuis l'ordonnance de décembre 2009, aucun fait nouveau ne milite en faveur de l'augmentation des contacts père/enfant, bien que ces contacts se déroulent bien. Monsieur a aménagé dans la région A s'éloignant ainsi du lieu de résidence de l'enfant.
Monsieur a vécu en colocation avec une amie qui, par la suite, l'a expulsé. Monsieur est présentement à s'installer dans un nouveau logement avec la mère de l'enfant.
Enfin, dans les derniers mois, sur huit (8) contacts prévus avec l'enfant, monsieur B s'en est prévalu que de deux (2). [ 5 ] Monsieur ne s'est pas soumis à des tests de dépistage ainsi qu'il s'était engagé à le faire et le Tribunal n'est pas rassuré par la seule déclaration de sobriété de ce dernier lorsqu'on se rappelle l'ordonnance antérieure et les données des rapports produits au dossier de la Cour. [ 6 ] Quant à la mère, elle a repris vie commune avec le père, une personne dont elle se plaignait de la violence il y a quelques mois seulement.
On sait que, du temps de leur vie commune antérieure, la relation entre les parents était conflictuelle. Il y a quelques jours seulement, l'éducatrice et le requérant ont assisté à un échange entre les conjoints où la tension était palpable entre eux et où les propos tenus étaient marqués de grossièretés et de manque de respect. Si de pareilles situations surviennent en présence d'intervenants sociaux, on peut penser qu'il peut y avoir pire lorsque les parents sont dans leur intimité. [ 7 ] Les observations faites lors des contacts mère/enfant demeurent les mêmes.
Madame a les mêmes lacunes au niveau de ses capacités parentales. De plus, le grand-père maternel a témoigné du fait que sa fille (la mère de l'enfant) ne s'occupait pas de l'enfant et que c'était lui et sa conjointe qui palliaient l'inertie de la mère. [ 8 ] L'ordonnance de décembre 2009 autorisait la mère à être seule avec l'enfant pour des périodes de cinq (5) heures.
Cette latitude donnée à la mère était motivée par le fait qu'elle vivait chez son père et la conjointe de ce dernier et que ceux-ci faisaient des vérifications ponctuelles. [ 9 ] En bref, la situation personnelle de la mère étant la même, on ne peut dire que, dans les circonstances, sa reprise de vie commune avec le père soit de nature à justifier une intensification de ses contacts avec l'enfant.
Rappelons que les deux (2) parents ont été à ce point submergés par leurs problèmes personnels qu'ils ont, dans les derniers mois, réalisé deux (2) contacts seulement sur une possibilité de huit (8). [ 10 ] Le Tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'elle soit en contact régulier avec sa grand-mère maternelle. En conséquence, la soussignée estime que le grand-père maternel à qui est confiée la garde de l'enfant a l'autorité suffisante pour favoriser ces contacts selon les modalités qui lui conviendront.
Le Tribunal n'interviendra que si des obstacles sont faits dans les relations de la grand-mère avec sa petite fille. [ 11 ] Enfin, la directrice de la protection de la jeunesse demande à la Cour de statuer sur des contacts au cas où la situation des parents évoluerait positivement. En laissant les contacts s'établir selon entente entre les parties et en prévoyant un minimum, la directrice de la protection de la jeunesse a toute la latitude d'augmenter les contacts selon l'évolution de la situation des parents.
Pour l'heure, le minimum ordonné sera en conformité avec la preuve faite. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 21 décembre 2009; [ 17 ] MAINTIENT l'enfant chez son grand-père maternel, monsieur C et sa conjointe, madame D et en cas d'obtention par eux du statut de famille d'accueil, leur confie l'enfant à ce titre; [ 18 ] QUE les contacts parents/enfant s'établissent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu à raison de trois (3) heures par semaine en un milieu et en présence d'un tiers autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse pour chacun des deux (2) parents; [ 19 ] MAINTIENT quant au reste les conclusions de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2009; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Claire Asselin pour la mère Me Stéphanie Côté pour le père Date d’audience : 2010-04-27 /hp
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