2016 QCCA 1438, 2016 QCCA 1438
Opinion
Sadek c. R. 2016 QCCA 1438 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006244-162 (505-01-106078-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE BOUCHENTOUF ABDEL ILA SADEK Me MERYEM ABOUAMAL ( A.M.A solutions juridiques ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARC-ANDRÉ DAGENAIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Demande en prolongation du délai d'appel (art. 687 (2) C.cr. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE RC-18
AUDITION 9 h 37 Appel du rôle et identifications des avocats. Étant donné l’absence de l’avocate de l’appelant, la cause est suspendue. 9 h 56 Reprise de l’audience. Représentations de Me Abouamal. 9 h 57 La juge soulève la question de la compétence du juge unique sur les motifs invoqués dans la requête de l’appelant. 10 h 00 Me Abouamal allègue qu’elle ne conteste pas l’incompétence de l’avocat. 10 h 03 Me Abouamal dit qu’elle fera un amendement à sa requête pour retirer cet élément. 10 h 05 Représentations de Me Dagenais. 10 h 11 Me Abouamal demande à ce que le dossier soit reporté à une autre date.
PAR LA JUGE : La requête est remise devant le juge unique au 11 octobre 2016 en salle RC-18 à 9h30. 10 h 17 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant dépose une requête pour proroger le délai d’une demande d’autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité (article 678(2) C.cr.).
On y comprend que celui-ci désire retirer son plaidoyer de culpabilité. [ 2 ] À l’audience, le requérant reconnaît que le dossier, tel que présentement constitué, est incomplet et que le motif principal d’appel, qu’il désire préciser, requiert à première vue l’autorisation de la Cour selon l’article 675(1)a)(iii) C.cr. [ 3 ] De son côté, l’intimée estime que le dossier, tel que présentement constitué, est incomplet et que le motif principal d’appel requiert l’autorisation de la Cour selon l’article 675(1)a)(iii) C.cr. À tout évènement, elle conteste également la requête en prolongation
de délai. [ 4 ] À la lumière de ces observations, le requérant demande la permission de compléter son dossier et de préciser ses moyens d’appel avant qu’il soit décidé si ceux-ci requièrent l’autorisation de la Cour. L’intimée consent à cette façon de procéder. Pour ces motifs, la soussignée [ 5 ] REMET la requête du requérant au 11 octobre 2016, en salle RC-18, à 9 h 30. MANON SAVARD , J.C.A.
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