2018 NBCA 50, 2018 NBCA 50
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 102-17-CA CHARLES DELOREY APPELLANT CHARLES DELOREY APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Delorey v. R., 2018 NBCA 50 Delorey c.
R., 2018 NBCA 50 CORAM: The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge Green l’honorable juge Baird l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench June 8, 2017 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine le 8 juin 2017 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: [2017] N.B.J.
No. 227 Procédures préliminaires ou accessoires : [2017] A.N.-B. n o 227 Appeal heard: June 19, 2018 Appel entendu : le 19 juin 2018 Judgment rendered: August 23, 2018 Jugement rendu : le 23 août 2018
Counsel at hearing: Charles Delorey appeared on his own behalf. For the respondent: Kathryn Gregory, Q.C. Avocats à l’audience : Charles Delorey, en son propre nom. Pour l’intimée : Kathryn Gregory, c.r. THE COURT The application for leave to appeal is dismissed. LA COUR Rejette la demande d’autorisation d’appel. The following is the judgment delivered by THE COURT [ 1 ] On August 31, 2016, Charles Delorey was convicted of a
summary conviction assault ( s. 267 (
a) of the Criminal Code ) by a judge of the Provincial Court. Specifically, Mr. Delorey was found guilty of committing assault with a weapon as a result of his throwing a cup of urine on a psychiatric nurse while incarcerated in a federal institution. [ 2 ] Mr. Delorey is a “dual status offender”. He is subject to both a Lieutenant Governor Warrant, dated January 31, 1980, and a life sentence, which was imposed on November 7, 1983. The Lieutenant Governor Warrant relates to Mr. Delorey having been found “not guilty by reason of insanity” on two counts of attempted murder.
The life sentence was imposed following a finding of guilt on a charge of second degree murder. [ 3 ] The sentence imposed by the Provincial Court judge for the assault was 12 months in prison, to be served concurrently to Mr. Delorey’s existing sentence. [ 4 ] Mr. Delorey appealed his conviction to the
Summary Conviction Appeal Court. His appeal was heard and dismissed on June 8, 2017. The
Summary Conviction Appeal Court judge found no basis to interfere with the conviction. He found no reversible error, and dismissed the appeal. Mr. Delorey now seeks to appeal that dismissal before this Court. [ 5 ] In his Notice of Appeal and Supplementary Notice of Appeal, Mr. Delorey advances various grounds in support of his position. Some relate to the decision of the Provincial Court judge on the assault charge, and others to the Lieutenant Governor Warrant and his second degree murder conviction. [ 6 ] The essence of Mr.
Delorey’s appeal as it relates specifically to the matter now before the Court is his belief that he should have been found not criminally responsible on the assault charge. He did not deny throwing the liquid on the victim, and in fact, before our Court, referred more than once to his “motive” for doing so. [ 7 ] Section 839(1) of the Criminal Code provides as follows:
Appeal on question of law 839
(1) Subject to subsection (1.1), an appealto the court of appeal as defined in section673 may, with leave of that court or a judgethereof, be taken on any ground that involvesa question of law alone, against (
a) a decision of a court in respect of anappeal under
section 822; or (
b) a decision of an appeal court undersection 834, except where that court is thecourt of appeal. Appel sur une question de droit 839
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), unappel à la cour d’appel, au sens de l’article673, peut, avec l’autorisation de celle-ci oud’un de ses juges, être interjeté, pour toutmotif qui comporte une question de droitseulement :
a) de toute décision d’un tribunalrelativement à un appel prévu par l’article822;
b) d’une décision d’une cour d’appel rendueen vertu de l’article 834, sauf lorsque cetribunal est la cour d’appel. [8] In
summary, Mr. Delorey requires leave of the Court to have his appeal heard, and can only doso “on any ground that involves a question of law alone”. [9] In Vienneau et al. v. R., 2017 NBCA 20, [2017] N.B.J. No. 97 (QL), Richard J.A. (as he thenwas) sets out the applicable process for the hearing of appeals from the
Summary Conviction Appeal Court: The appeal before us is one from the decision of the
summary conviction appeal court and not one from the trial judge's decision. ForMessrs. Vienneau to be successful, they must demonstrate the
summary conviction appeal court judge erred in law. Recall that an appealto this Court is limited to questions of law alone. In Bernard v. R., 2003 NBCA 55, 262 N.B.R. (2d) 1, reversed but not on this point 2005SCC 43, [2005] 2 S.C.R. 220, Deschênes J.A. accurately points out as follows: This is an appeal from the decision of a
summary conviction appeal court. As noted, s. 839(1)(
a) of the Criminal Code provides that,with leave of this Court or a judge thereof, an appeal may be taken on any ground that involves a question of law alone. The appeal isfrom the decision of the
summary conviction appeal court and not from the decision of the trial judge; it is not a second appeal againstthe decision of the trial judge: Regina v. Emery (1981), (BC CA), 61 C.C.C. (2d) 84 (B.C.C.A.) leave to appeal toSupreme Court of Canada refused, 40 N.R. 358; R. v. Moir (M.A.) (1999), (NB CA), 213 N.B.R. (2d) 48 (C.A.); R.v. Sabine, [2000] N.B.J. No. 46 (C.A.; in Chambers). Thus, the error of law required to ground jurisdiction in this Court must be an errorof law of the appeal judge, not that of the trial judge. (para. 39) [para. 13] [10] What Mr.
Delorey asks the Court to do is to reassess findings of fact and credibility made by theProvincial Court judge. Such is not our role. He has shown no error of law on the part of the
Summary Conviction Appeal Court Judge.Simply stated, he disagrees with the conclusions of both lower courts, and wishes to have their decisions overturned. There is no basis forappellate intervention. The application for leave to appeal is therefore dismissed. _____________________________________ BRADLEY V. GREEN, J.A.
_______________________________________ BARBARA L. BAIRD, J.A. ________________________________________ RAYMOND T. FRENCH, J.A. Version française de la décision rendue par LA COUR [1] Le 31 août 2016, Charles Delorey a été déclaré coupable de voies de fait, infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ( al. 267a) du Code criminel ), par un juge de la Cour provinciale. Plus précisément, M. Delorey a été reconnu coupable d’avoir commis une agression armée en raison du fait qu’il a jeté une tasse d’urine sur une infirmière psychiatrique alors qu’il était incarcéré dans un établissement fédéral. [2] M. Delorey est un « contrevenant à double statut ». Il est assujetti à la fois à un mandat du lieutenant-gouverneur, daté du 31 janvier 1980, et à une peine d’emprisonnement à perpétuité, imposée le 7 novembre 1983. Le mandat du lieutenant-gouverneur se rapporte au fait que M.
Delorey a été déclaré « non coupable pour cause d’aliénation mentale » relativement à deux chefs d’accusation de tentatives de meurtre. La peine d’emprisonnement à perpétuité a été imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré. [3] Pour ce qui est des voies de fait, le juge de la Cour provinciale a infligé une peine d’emprisonnement de douze mois à M. Delorey à être purgée concurremment par rapport à la peine qu’il purge déjà. [4] M. Delorey a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité devant le tribunal d’appel en matière de poursuites
sommaires. Son appel a été entendu et rejeté le 8 juin 2017. Le juge d’appel en matière de poursuites
sommaires n’a trouvé aucun motif pour intervenir quant à la déclaration de culpabilité. Il n’a trouvé aucune erreur justifiant l’infirmation de la décision et a rejeté l’appel. M. Delorey souhaite maintenant interjeter appel du rejet de l’appel de sa déclaration de culpabilité devant notre Cour. [5] Dans son avis d’appel et son avis d’appel supplémentaire, M. Delorey invoque divers moyens à l’appui de sa position.
Certains se rapportent à la décision du juge de la Cour provinciale relativement à l’accusation de voies de fait et d’autres au mandat du lieutenant-gouverneur et à sa déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré. [6] Au cœur de l’appel de M. Delorey, en ce qui concerne expressément la question dont notre Cour est maintenant saisie, est sa croyance qu’il aurait dû être reconnu non responsable criminellement relativement à l’accusation de voies de fait.
Il n’a pas nié avoir jeté le liquide sur la victime et, en fait, a mentionné plus d’une fois devant notre Cour pourquoi il avait agi ainsi. [7] Le paragraphe 839(1) du Code criminel prévoit ce qui suit :
Appeal on question of law 839
(1) Subject to subsection (1.1), an appealto the court of appeal as defined in section673 may, with leave of that court or a judgethereof, be taken on any ground that involvesa question of law alone, against (
a) a decision of a court in respect of anappeal under
section 822; or (
b) a decision of an appeal court undersection 834, except where that court is thecourt of appeal. Appel sur une question de droit 839
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), unappel à la cour d’appel, au sens de l’article673, peut, avec l’autorisation de celle-ci oud’un de ses juges, être interjeté, pour toutmotif qui comporte une question de droitseulement :
a) de toute décision d’un tribunalrelativement à un appel prévu par l’article822;
b) d’une décision d’une cour d’appel rendueen vertu de l’article 834, sauf lorsque cetribunal est la cour d’appel. [8] En résumé, M. Delorey doit obtenir l’autorisation de la Cour pour faire instruire son appel etne peut interjeter appel que « pour tout motif qui comporte une question de droit seulement » [9] Dans l’arrêt Vienneau et autre c. R., 2017 NBCA 20, [2017] A.N.-B. no 97 (QL), le juged’appel Richard (tel était alors son titre) a décrit la procédure qui s’applique lorsqu’il s’agit d’appels de décisions rendues par le tribunald’appel en matière de poursuites
sommaires : L’appel dont nous sommes saisis porte sur la décision du juge du tribunal d’appel en matière de poursuites
sommaires et non sur ladécision de la juge du procès. Pour que MM. Vienneau réussissent, ils doivent démontrer que le juge du tribunal d’appel en matière depoursuites
sommaires a commis une erreur de droit. Rappelons que les appels devant notre Cour se limitent aux seules questions de droit. Dans la décision Bernard c. R., 2003 NBCA 55, 262 R.N.-B. (2e) 1, infirmée sur une autre question par 2005 CSC 43, [2005] 2 R.C.S.220, le juge d’appel Deschênes fait remarquer à juste
titre ce qui suit : Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par une cour d’appel en matière de poursuites
sommaires. Comme il a étésouligné, l’alinéa 839(1)
a) du Code criminel prévoit que, avec l’autorisation de notre Cour ou d’un de ses juges, un appel peut êtreinterjeté pour tout motif qui comporte une question de droit seulement. L’appel est interjeté à l’encontre de la décision de la courd’appel en matière de poursuites
sommaires et non à l’encontre de la décision du juge du procès; ce n’est pas un deuxième appel formé àl’encontre de la décision du juge du procès : Regina c. Emery (1981), (BC CA), 61 C.C.C. (2d) 84 (C.A.C.-B.),autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada refusée, 40 N.R. 358; R. c. Moir (M.A.) (1999), (NB CA), 213 R.N.-B. (2e) 48 (C.A.); R c. Sabine, [2000] A.N.-B. no 46 (C.A., en cabinet). Par conséquent, l’erreur de droit nécessaire pourfonder la compétence de notre Cour doit être une erreur de droit du juge d’appel, et non celle du juge du procès. [par. 39] [par. 13] [10] M.
Delorey demande à notre Cour de réexaminer les conclusions de fait et celles relatives à lacrédibilité tirées par le juge de la Cour provinciale. Tel n’est pas notre rôle. Il n’a démontré aucune erreur de droit de la part du juged’appel en matière de poursuites
sommaires. Pour dire les choses simplement, il ne souscrit pas aux conclusions des deux tribunauxd’instance inférieure et souhaite faire infirmer ces décisions. Aucun fondement ne justifie une intervention en appel. Par conséquent, sademande d’autorisation d’appel est rejetée.
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