2018 QCCA 1655, 2018 QCCA 1655
Opinion
Autobus Transco (1988) inc. c. Syndicat de Autobus Terremont ltée (CSN) 2018 QCCA 1655 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027814-185 (500-17-087894-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS LES AUTOBUS TRANSCO
(1988) INC. Me RONALD M c ROBIE Me MICHAEL ADAMS (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) INTIMÉS AVOCATS SYNDICAT DE AUTOBUS TERREMONT LTÉE (CSN) Me JEAN MAILLOUX (Laroche Martin) PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me FRANCIS DUROCHER (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) MIS EN CAUSE
AUTOBUS TERREMONT LTÉE COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL (LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL) UNION DES CHAUFFEURS DE CAMIONS, HOMMES D’ENTREPÔTS ET AUTRES OUVRIERS, TEAMSTERS QUÉBEC,
SECTION LOCALE 106 (FTQ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 15 août 2018 par l’honorable Jérôme Frappier de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION Continuation de l’audition du 4 octobre 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les Autobus Transco (1998) inc. demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jérôme Frappier), rendu le 15 août 2018, lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire portant sur les décisions interlocutoires et au fond de la Commission des relations du travail (la « Commission »). [ 2 ] Le juge conclut que « la Commission est correcte lorsqu’elle conclut à la compétence provinciale de Transco et raisonnable sur les conclusions factuelles sur lesquelles repose son analyse constitutionnelle » (paragr. [90] de ses motifs). [ 3 ] La requérante fait valoir cinq moyens au soutien de sa thèse que le juge se méprend en rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire, alléguant qu’il aurait commis plusieurs erreurs relatives à la détermination du statut constitutionnel de cette entreprise qui
œuvre dans le domaine du transport scolaire et des voyages nolisés. [4] La demande de permission est régie par l’article 30, al. 2 (5°) C.p.c.
La requérante doit me convaincre que la question en jeu enest une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’unequestion de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30, al. 3 C.p.c.). [5] Tout en saluant le caractère étoffé du jugement entrepris, j’estime que la question de l’identification du test applicable àl’analyse du statut constitutionnel d’une entreprise de transport, et de sa mise en œuvre en l’espèce, mérite l’attention de la Cour.
Ceci estle cas, notamment à la lumière de l’apparente divergence soulignée par le premier juge entre les critères énoncés dans l’arrêt AutobusJacquart inc. c. Québec (Commission des lésions professionnelles), (QC CA) et ceux exposés dans l’arrêt BrinksCanada Ltd. c. Good, 2005 SKCA 20 de la Cour d’appel de la Saskatchewan. Je prends bonne note du fait que les intimés – quidéfendent pourtant le jugement entrepris – n’y voient pas de divergence. [6] En disant cela, je n’entends aucunement limiter le regard que la formation de la Cour saisie de l’appel portera sur l’ensembledu dossier.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [7] ACCUEILLE la requête; [8] ACCORDE la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure; [9] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort de l’appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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