2014 QCCQ 8922, 2014 QCCQ 8922
Opinion
Dommages Maisonneuve c. Ali Excavation inc. 2014 QCCQ 8922 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015849-138 DATE : Le 22 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE MAISONNEUVE & ANDRÉ TAILLEFER Demandeurs c. ALI EXCAVATION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse une somme de 3 000,00$ en dommages pour des éraflures occasionnées sur le pavé-uni de leur entrée le ou vers le 12 juillet 2013 alors qu’un rouleau compresseur de l’entreprise défenderesse a négligemment circulé dans cette entrée sur une longueur et une largeur de 16 pieds et demi, causant par là lesdites éraflures. [ 2 ] Il ressort de la preuve prépondérante faite par les demandeurs que plus de 400 blocs de pavé-uni sont affectés de marques blanches très apparentes, laissées par le passage de ce rouleau compresseur de l’entreprise défenderesse. [ 3 ] Le Tribunal retient la valeur de 2 500,00$ selon l’estimation de remplacement de la firme « Pavé Concept Design Inc. » (P-4) comme étant la valeur des dommages occasionnés aux demandeurs par la faute et/ou négligence des préposés de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse « Ali Excavation Inc. » à payer aux demandeurs la somme de 2 500,00$ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 octobre 2013, plus les frais judiciaires de 136,00$. __________________________________ YVES MORIER, J.C.Q. (JM1499)
Date d’audience : Le 16 mai 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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