2019 QCCQ 8532, 2019 QCCQ 8532
Opinion
Protection de la jeunesse — 198645 2019 QCCQ 8532 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004571-184 JUGEMENT RENDU LE : 25 juillet 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2017 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 8 août 2017 par la juge Marie-Pierre Jutras.
Cette décision prévoyait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année, ainsi qu’une interdiction de contacts entre l’enfant et les parents, ainsi qu’avec la grand-mère maternelle. [ 2 ] Désormais, le Directeur recherche essentiellement l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et le prolongement des autres mesures de protection ordonnées le 8 août 2017. [ 3 ] Le père consent aux conclusions recherchées, alors que la mère les conteste.
Elle requiert le retour de l’enfant auprès d’elle. [ 4 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, suggère au Tribunal d’entériner intégralement la demande du Directeur. Contexte depuis la dernière ordonnance [ 5 ] L’enfant est née le [...] 2017 et le lendemain, le Directeur applique une mesure de protection immédiate en la plaçant en famille d’accueil. Il s’en suit des ordonnances provisoires au même effet, et ce, jusqu’à l’ordonnance du 8 août 2017. À l’échéance de cette
ordonnance, les mesures de protection sont maintenues jusqu’à maintenant en vertu d’ordonnances provisoires. Une interdiction de contacts entre les parents et l’enfant prévaut depuis le 17 mars 2017. [ 6 ] L’enfant évolue bien au sein de sa famille d’accueil. Elle y est hébergée depuis l’âge de trois semaines, soit avant même l’ordonnance de la juge Marie-Pierre Jutras rendue 8 août 2017. La juge Jutras écrit alors ceci : [80] L’enfant est bien dans son milieu d’accueil. Elle reçoit réponse à ses besoins. Jours et nuits, les parents d’accueil sont présents pour l’enfant. L’œuvre du temps et de la nature opère.
L’enfant fait son nid, elle s’installe, s’intègre. (…) [ 7 ] L’enfant appelle ses parents d’accueil « papa » et « maman ». Ceux-ci sont prêts à s’engager envers elle à long terme et ils sont ouverts à un projet d’adoption dans l’éventualité où les conditions légales le permettent. [ 8 ] La preuve démontre qu’outre la période s’échelonnant d’août à novembre 2017, la mère maintient son intérêt pour l’enfant.
Elle s’informe régulièrement d’elle auprès du Directeur, s’intéresse à son développement et souligne son anniversaire et autres occasions par l’envoi de cadeaux qui, selon la preuve, ne sont pas toujours remis à l’enfant. [ 9 ] Des rencontres mensuelles sont convenues entre le Directeur et la mère aux fins du suivi social. La mère manifeste vouloir recevoir des photos de l’enfant à cette occasion, ce qui n’est pas toujours actualisé. [ 10 ] La mère paie sa contribution parentale pour l’enfant. Elle s’efforce de maintenir un mode de vie sain, surtout depuis sa rupture avec le père en janvier 2018.
Elle retourne à l’école et effectue un stage dans un milieu de travail. Elle s’inscrit au programme YAPP (Y’a personne de parfait) chaque année. Elle donne majoritairement suite aux suggestions du Directeur visant à améliorer ses capacités parentales et pour mieux gérer ses émotions. [ 11 ] La mère aurait participé à une évaluation psychologique de ses capacités parentales, ce qui explique en grande
partie le long délai menant à l’instruction. [ 12 ] Le résultat de cette évaluation n’est pas communiqué aux autres parties, la mère refusant de signer les autorisations nécessaires. Du bout des lèvres, elle admet que cette évaluation ne lui est pas favorable. Toutefois, elle fait valoir que le tout serait biaisé par le défaut du psychologue de considérer les effets d’un traumatisme qu’elle aurait vécu peu avant sa participation. [ 13 ] Les grands-parents maternels et le colocataire de la mère témoignent en faveur de celle-ci.
Ils ne comprennent pas les raisons justifiant l’ordonnance antérieure et soutiennent le fait que la mère possède toutes les qualités requises pour prendre à sa charge l’enfant. D’ailleurs, ceci reflète aussi la perception de la mère qui présente encore de l’incompréhension concernant la dernière ordonnance. [ 14 ] En cours d’ordonnance, le père ne prend pas de nouvelles de l’enfant. Il consent à son hébergement dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à la majorité de l’enfant.
Analyse [ 15 ] Le législateur prévoit des délais maximaux quant aux ordonnances d’hébergement d’un enfant dans un milieu de vie substitut à celui des parents. Une fois ces délais atteints, « la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente ». [1] [ 16 ] La période de référence pour un enfant âgé de moins de deux ans au moment de son hébergement est de douze mois.
En l’espèce, l’enfant est hébergée en famille d’accueil dès les premières semaines de sa vie et dans les faits, elle vit de façon continue dans sa famille d’accueil actuelle depuis plus de deux ans. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal doit rendre une ordonnance respectant les critères préalablement énoncés, sauf s’il est démontré que l’une ou l’autre des trois exceptions prévues au quatrième alinéa de l’article 91.1 de la Loi s’applique : « Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme , si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux , notamment dans le cas où les services n’auraient pas été rendus. » (soulignement de la soussignée) [ 18 ] La bonne volonté de la mère et ses efforts pour améliorer sa situation personnelle ne font pas de doute, mais malheureusement, ils n’occasionnent aucun changement significatif permettant un retour de l’enfant auprès d’elle, ni contrepoids au fait que la situation de l’enfant s’est cristallisée par l’effet du temps.
Les motifs établis par la juge Marie-Pierre Jutras dans son ordonnance du 8 août 2017 demeurent pertinents aux fins de la présente décision. [ 19 ] Or, la preuve est prépondérante, voire évidente, à l’effet que le retour de l’enfant auprès de la mère n’est pas réaliste à court terme. L’enfant est pleinement intégrée dans son milieu substitut et elle reçoit réponse à ses besoins.
La retirer de ce milieu aurait pour effet de la déraciner afin de la confier à une mère qui lui est étrangère. [ 20 ] Aucune exception prévue à la Loi ne permet au Tribunal de passer outre à son obligation de rendre une ordonnance en faveur de l’enfant, ayant pour effet d’assurer une continuité des soins et la stabilité de ses liens et de ses conditions de vie.
De toute évidence, c’est auprès de son milieu substitut où elle évolue positivement depuis plus de deux ans que ces conditions peuvent se réaliser. [ 21 ] Quant à l’interdiction de contact entre la mère et l’enfant, le Directeur entend poursuivre son application selon l’interprétation qu’il a adoptée jusqu’à maintenant, c’est-à-dire en permettant la remise à l’enfant des cadeaux et cartes offerts par la mère, lors d’anniversaire ou fêtes particulières. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 22 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 août 2017 par la juge Marie-Pierre Jutras; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité; [ 26 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles; [ 27 ] INTERDIT tout contact, directement ou indirectement, entre les parents et l’enfant ; [ 28 ] INTERDIT tout contact, directement ou indirectement, entre la grand-mère maternelle et l’enfant; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Bruno Lapièrre, procureur du père Madame A, mère Date d’audience : 9 juillet 2019 Dernière pièce déposée : D-2
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