2014 QCCQ 964, 2014 QCCQ 964
Opinion
9144-5965 Québec inc. c. Groupe gypse et joints Rive-Nord inc. 2014 QCCQ 964 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-028112-125 DATE : 10 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9144-5965 Québec inc. Demanderesse c. Le groupe gypse et joints Rive-Nord inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame un remboursement pour des travaux exécutés et non payés, au bénéfice de la défenderesse. [ 2 ] Celle-ci, elle-même fournisseuse de services pour la demanderesse, requiert le paiement d'un solde dû en demande reconventionnelle. [ 3 ] Au début de l'audition, le représentant de la défenderesse demande de reporter la cause et son avocate requiert également de cesser d'occuper.
La demande de report de la cause et, accessoirement, de cesser d'occuper de la part de la procureure de la défenderesse [ 4 ] Ainsi, en début d'audition, la procureure de la défenderesse, constatant l'absence de son client, mentionne au Tribunal que suite à des pourparlers de règlement quelques jours auparavant, elle et son client se sont laissés sur un certain désaccord, Pierre Ouimette, représentant de la défenderesse, refusant la proposition que l'invitait à souscrire son avocate. [ 5 ] Quelques minutes plus tard, monsieur Ouimette fait son apparition dans la salle d'audience et après une courte discussion entre lui et sa procureure, celle-ci expose au Tribunal qu'il y a un désaccord entre elle et monsieur Ouimette, de sorte qu'elle demande verbalement de cesser d'occuper et, partant, de reporter la cause. [ 6 ] Le procureur de la
partie adverse s'oppose à cette demande, d'une part parce qu'elle est tardive et, d'autre part, parce qu'elle n'est pas motivée, d'autant plus qu'il s'agit de la troisième fois que la cause est fixée pour audition. [ 7 ] À cet égard, il convient de rappeler que la requête introductive d'instance est datée du 20 novembre 2012. [ 8 ] Dès le 17 janvier 2013, l'avocate de la défenderesse transmet ses moyens de défense oraux par écrit. [ 9 ] La cause vient pour audition une première fois le 3 mai 2013. À cette date, il y a remise puisqu'un témoin important de la demande est malade.
N'eut été de cette raison, l'affaire aurait procédé selon les procédures au dossier. [ 10 ] Le 10 octobre suivant, la cause apparaît de nouveau au rôle. Encore une fois, il y a remise puisque la procureure de la défenderesse ne peut procéder pour des raisons personnelles. Le juge accorde la remise et fixe le dossier en priorité et péremptoirement.
C'est dans ces circonstances que la cause est de nouveau appelée le 28 janvier 2014. [ 11 ] Entre temps, vers le 3 octobre 2013, la défense spécifie ses moyens de défense ainsi que sa demande reconventionnelle, le tout par écrit, ce à quoi la demanderesse ne s'oppose pas quant à la façon de procéder. [ 12 ] Suite aux demandes qui lui sont présentées, le soussigné décide de tenir un voir-dire sur l'à-propos desdites demandes.
[ 13 ] La procureure de la défenderesse, après discussion avec un membre de son ordre professionnel, invoque les principes émis par la Cour suprême dans l'arrêt Cunningham [1] . Elle se réfère, plus précisément, aux paragraphes 48 et 49 de ladite décision : « [48] Lorsque le délai est plus serré, le tribunal est justifié de pousser l’examen. Tant qu’il ne manque pas au secret professionnel, l’avocat peut révéler qu’il veut cesser d’occuper pour des motifs d’ordre déontologique, pour cause de non-paiement de ses honoraires ou pour une autre raison (sa charge de travail, p. ex.).
S’il invoque le respect de la déontologie, c’est que sa relation avec son client a évolué de telle sorte qu’il ne peut en conscience continuer de le représenter. L’avocat peut invoquer des « motifs d’ordre déontologique » lorsque, par exemple, l’accusé lui demande de manquer à ses obligations professionnelles (voir, p. ex., Barreau du Haut-Canada, règles 2.09(7)
b) et d); Barreau de l’Alberta, ch. 14, règle 2; Barreau de la Colombie-Britannique, ch. 10, règle 1) ou qu’il ne suit pas ses conseils sur un point important lié au procès (voir, p. ex., Barreau du Haut-Canada, règle 2.09(2); Barreau de l’Alberta, ch. 14, règle 1; Barreau de la Colombie-Britannique, ch. 10, règle 2). Lorsque la véritable raison à l’origine de la demande est le non-paiement des honoraires, l’avocat ne peut invoquer la déontologie.
Toutefois, que l’un ou l’autre soit invoqué, le tribunal doit s’en tenir à l’explication donnée et s’abstenir de pousser l’examen afin de ne pas compromettre le secret professionnel. [49] La demande d’autorisation de cesser d’occuper présentée pour un motif d’ordre déontologique doit être accueillie (voir les arrêts C. (D.D.), p. 328, et Deschamps, par. 23). Lorsqu’un problème d’ordre éthique se pose dans sa relation avec le client, l’avocat peut être tenu de se retirer du dossier pour se conformer à ses obligations professionnelles.
Le tribunal ne saurait exiger qu’il continue d’occuper au mépris de celles-ci. » [ 14 ] Pierre Ouimette, en réponse à une question du soussigné, indique que sa preuve repose sur les pièces déposées au dossier, en plus de son témoignage. [ 15 ] L'avocat de la demanderesse ajoute que le seul objet du litige est l'interprétation d'une quittance signée par monsieur Ouimette en date du 16 décembre 2011 (pièce P-3).
L'interprétation que fera le Tribunal de ce document réglera le litige. [ 16 ] La procureure de la défenderesse invoque, en se référant à l'arrêt Cunningham précité, que sa demande pour cesser d'occuper repose sur des motifs déontologiques et que, conséquemment, le juge n'a pas à pousser davantage l'enquête à cet égard, au risque que celle-ci révèle des informations confidentielles au détriment de son client. [ 17 ] Questionnée à savoir de quel type de motifs déontologiques il s'agit, la procureure offre comme seule réponse que son client pourrait avoir d'autres témoins à faire entendre, malgré ce qu'il a dit devant le Tribunal, mais que ceux-ci n'ont pas été convoqués, la procureure ayant présumé que le Tribunal acquiescerait à ses demandes de remise et pour cesser d'occuper. [ 18 ] En tout état de cause, le Tribunal doit s'assurer d'un équilibre entre la représentation adéquate d'une
partie et la saine administration de la justice. En matière de procédure civile, le législateur et le monde juridique ont clairement orienté la pratique du droit vers une administration de la justice cohérente, fonctionnelle, accessible et abordable. [ 19 ] Le Tribunal est tenu de veiller au bon déroulement de l'instance et d'en assurer la saine gestion (article 4.1, alinéa 2, du Code de procédure civile ). [ 20 ]
L'article 4.2 C.p.c. ajoute que les actes de procédures choisis doivent être, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnels à la nature, à la finalité de la demande et à la complexité du litige. Quelques années plus tard, le Code fut de nouveau amendé pour renforcir cet objectif par l'introduction de principes complémentaires (articles 54.1 et suivants C.p.c.). [ 21 ] Bien avant l'introduction de ces mesures, la loi exigeait que la demande pour cesser d'occuper (surtout lorsque la date d'audition est fixé
e) soit sollicitée par le Tribunal. [ 22 ] Il faut donc comprendre que cette autorisation n'est pas automatique et elle doit faire l'objet d'un examen judiciaire en prenant en considération les motifs ci-haut énumérés. [ 23 ] Or, il est apparu que le seul motif réel de divergence entre monsieur Ouimette et son avocate consistait en le refus par ce dernier d'acquiescer à l'offre que les avocats des parties avaient conclue. [ 24 ] Dès lors, rien n'empêchait monsieur Ouimette de faire valoir ses prétentions devant le Tribunal. De la même façon, sa procureure pourrait tout aussi bien contre-interroger les témoins de la
partie demanderesse selon la thèse qu'elle avait développée dans ses procédures jusqu'alors. [ 25 ] Le Tribunal estime qu'il y a lieu de distinguer les principes élaborés dans l'arrêt Cunningham non seulement parce que cet arrêt est en provenance d'une autre juridiction que le Québec, mais surtout qu'il a été rendu en matière criminelle où l'existence de droits fondamentaux offerts à l'accusé (par exemple, en vertu de l'
article 11 de la Charte canadienne des droits et liberté
s) offre des distinctions fondamentales avec la présente matière. [ 26 ] Ajoutons à cela qu'aux deux dates où la cause est venue à procès, elle aurait procédé, n'eurent été des motifs spécifiques de
remise allégués à ces dates. [ 27 ] Rappelons que la dernière fois, l'affaire a été fixée péremptoirement et, suite aux discussions durant la semaine précédant la présente audition, aucune demande de remise ni aucun avis préalable n'a été transmis au procureur de la
partie demanderesse. [ 28 ] Vu que l'élément en litige est peu complexe, facilement identifiable, et que la défenderesse peut aisément faire valoir ses droits, tant en défense qu'en demande reconventionnelle, le soussigné considère qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la demande de report de la cause. [ 29 ] Les tribunaux ont, de tout temps, indiqué qu'il fallait des circonstances exceptionnelles graves laissées à l'appréciation du Tribunal pour que soit accordée une requête pour cesser d'occuper, présentée le jour même du procès [2] . [ 30 ] De même, la Cour d'appel a réitéré le fait que le Tribunal jouit d'un vaste pouvoir discrétionnaire lorsqu'il est saisi d'une demande de report de l'audition et que telle demande peut être refusée lorsqu'elle est tardive et que le dossier ne présente aucune matière complexe [3] . [ 31 ] En terminant, le raisonnement invoqué par la défenderesse, basé sur l'arrêt Cunningham , reviendrait à retirer tout pouvoir discrétionnaire au juge saisi d'une telle demande, simplement en invoquant les mots-clés « secret professionnel » ou « déonto-logie ».
Ce raisonnement, appliqué avec une telle rigueur, empêcherait le juge d'exercer son pouvoir de vérifier l'opportunité au cas par cas de la demande qui lui est présentée. [ 32 ] En l'instance, le Tribunal ordonne que la cause procède.
La trame factuelle [ 33 ] La demanderesse 9144-5965 Québec inc. (ci-après nommée « Tavano Acoustique ») et la défenderesse Le groupe gypse et joints Rive-Nord inc. constituent des entreprises spécialisées dans les travaux de murs secs et dans les systèmes intérieurs. [ 34 ] Depuis plusieurs années, les deux entreprises se donnent mutuellement des sous-contrats pour la réalisation de travaux dans leurs domaines. À
titre d'exemple, une pièce versée au dossier (pièce P-4) montre que pour la seule année 2011, la défenderesse aurait réalisé pour plus de 462 644 $ de travaux au bénéfice de la demanderesse. [ 35 ] Il n'a pas été mis en preuve le montant correspondant aux travaux réalisés par la demanderesse pour le bénéfice de la défenderesse, mais il semble que la contrepartie soit de loin inférieure à celle dont la défenderesse était créancière (à en juger par l'état de compte de la demanderesse pour la période du 31 août 2007 au 30 novembre 2010 pour un montant uniquement de 19 883 $, pièce P-1). [ 36 ] Quoi qu'il en soit, le représentant de la demanderesse, Robert Tavano, ainsi que celui de la défenderesse, Pierre Ouimette, se connaissent depuis plus de 20 ans et font affaire ensemble. [ 37 ] De la somme mentionnée plus haut de 19 883 $ due à la demanderesse, certains montants se voyaient appliquer la prescription, de sorte qu'il est réclamé seulement 18 521,77 $ à la défenderesse dans la requête introductive d'instance. [ 38 ] La fourniture de ces services à la défenderesse pour le montant réclamé a été admis judiciairement par la défenderesse (paragraphe 2 de la défense et demande reconventionnelle du 3 octobre 2013). [ 39 ] La défenderesse demande, cependant, que la demanderesse soit condamnée à payer un solde dû pour les services qu'elle a rendus à cette dernière au montant de 27 500,73 $, en plus d'acquitter une nouvelle facture pour des frais de livraison pour des travaux antérieurs au montant de 3 322,40 $, une fois compensation faite de la somme due à la demanderesse. [ 40 ] La somme de 27 500,73 $ est celle que les parties ont retenue, au cas où le Tribunal accorderait la demande reconventionnelle. [ 41 ] Concernant l'autre montant de 3 322,40 $, par contre, la demanderesse conteste cette réclamation, alléguant principalement que les travaux à la base de cette somme n'ont fait l'objet d'aucune entente les parties.
Néanmoins, la demanderesse ne conteste pas le chiffre comme tel. [ 42 ] Comme exposé dans la
partie introductive, le litige s'articule autour d'un document intitulé « Quittance » en date du 16 décembre 2011 qui aurait pour effet, selon la demanderesse, de purger toutes les sommes alors dues à la défenderesse. Suivant cette thèse, et si on donnait plein effet à ce document, la demande reconventionnelle devrait être rejetée et la demande principale accueillie, sous réserve d'un autre montant que la demanderesse reconnaît devoir à la défenderesse de 7 540,89 $, ce qui laisserait un solde réellement exigible par la demanderesse de 10 980,88 $.
Les circonstances entourant la signature de la quittance [ 43 ] Mentionnons d'abord que malgré la défense orale, sa défense et demande reconventionnelle écrite subséquente ainsi que l'échange de correspondance, jamais Pierre Ouimette n'a-t-il invoqué que la signature identifiée comme étant la sienne sur le document litigieux n'était pas sa signature. Au plus, a-t-il nié l'authenticité du document qui lui avait été signifié selon l'article 403 C.p.c. [ 44 ] Or, en début d'audition, il nie être le signataire du document.
Puis, il se rétracte et reconnaît qu'il a signé la quittance, mais que celle-ci n'avait pas la portée de celle que veut bien lui donner la demanderesse.
[ 45 ] La preuve révèle à tout le moins qu'à la fin décembre 2011, la demanderesse devait un solde important à la défenderesse. [ 46 ] Robert Tavano propose donc à Pierre Ouimette de lui verser la somme de 47 068,13 $ de la façon suivante : un chèque de 10 000 $ en date du 23 janvier 2012, un autre au même montant pour le 6 février 2012 et un troisième de 9 068,13 $ encaissable le 23 février 2012.
En plus, monsieur Tavano lui remet 8 000 $, cette journée même, en argent comptant, en plus d'une autre somme de 10 000 $, toujours comptant, donnée quelques jours auparavant. [ 47 ] Selon monsieur Tavano, son entreprise manquait de liquidités alors et il a pris les 18 000 $ dans son compte personnel pour les transférer à monsieur Ouimette, ce qui avantageait ce dernier puisqu'il pouvait avoir de l'argent comptant juste avant les vacances des Fêtes. [ 48 ] En contre-partie, cependant, dans l'esprit de monsieur Tavano, monsieur Ouimette devait oublier le solde qui lui était dû.
C'est la raison pour laquelle monsieur Tavano a demandé à sa collaboratrice, madame Nicole Vallée, de préparer ladite quittance. [ 49 ] Celle-ci contient trois paragraphes.
Le plus pertinent indique : « Par la présente nous donnons quittance pour les travaux effectués et renonçons à tout privilège et hypothèque légale pour ladite somme. » [ 50 ] Le document est signé en date du 16 décembre 2011 par Pierre Ouimette. [ 51 ] Selon la demanderesse, ce document avait donc pour effet de purger toutes les sommes dues par Tavano Acoustique à Groupe gypse et joints Rive-Nord inc. jusqu'à la date inscrite au document. [ 52 ] Monsieur Ouimette plaide plutôt que le document ne spécifie aucun montant de la quittance.
Il ajoute que dans des quittances postérieures (les parties ont continué à faire affaire ensemble quelque temps après, semble-t-il), on y retrouvait les mêmes formulations, mais avec des montants précis et la période pour laquelle la quittance était souscrite (voir les deux exemples, pièce D-5). [ 53 ] En fait, monsieur Ouimette prétend que la quittance en litige a été volontairement laissée vague puisqu'elle avait pour unique fonction de laisser « une trace » du paiement comptant de 18 000 $ fait par monsieur Tavano, sans que tout cela ne soit assez clair pour ne pas donner de munitions, le cas échéant, aux autorités fiscales.
Analyse et décision [ 54 ] Vu l'admission contenue à la défense et demande reconventionnelle au dossier et, également, de l'admission de la demanderesse à l'effet qu'il faille soustraire un montant pour les travaux effectués par la défenderesse en 2012, il ressort clairement que la défenderesse doit à la demanderesse la somme de 10 980,88 $. La demande reconventionnelle [ 55 ] Comme indiqué précédemment, cette
partie du litige s'articule autour de l'interprétation à donner à la quittance produite par la demanderesse (pièce P-3). [ 56 ] Les critères devant guider le Tribunal sont prévus par la loi : « 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. […] 1428.
Une clause s'entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n'en produit aucun. 1429.
Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. » [4] [ 57 ] Deux questions se posent au premier abord. [ 58 ] Premièrement, pourquoi la défenderesse aurait-elle renoncé à plus de 27 500 $ au bénéfice de la demanderesse ? [ 59 ] Deuxièmement, pour quelle raison la quittance en litige ne contient pas les éléments précis qu'on retrouve à des quittances ultérieures (voir exemples D-5) et est plutôt vague quant au montant visé ainsi qu'au type de travaux ? [ 60 ] Monsieur Tavano explique, quant à la première interrogation, que l'intérêt de monsieur Ouimette, en signant la quittance, même pour le solde qui lui était dû, présidait dans le fait qu'il avait, juste avant la période des Fêtes, reçu paiement d'une somme importante, dont les 18 000 $ payés comptant.
[ 61 ] Ajoutons à cela, et même si leur intention est condamnable, que les parties n'avaient pas intérêt à fournir plus de détails qu'il en fallait sur le document du 16 décembre 2011, étant donné qu'il ne fallait pas éveiller de soupçons à l'égard des autorités fiscales. [ 62 ] Enfin, madame Vallée, préposée de la demanderesse, explique qu'il s'agissait de la première quittance qu'elle préparait et que, par la suite, les autres qu'elle a rédigées pour le compte de la demanderesse l'ont été de façon plus détaillée. [ 63 ] Ceci répond également à la deuxième question. [ 64 ] La chronologie de la réclamation des parties nous fournit aussi des indices probants sur l'intention réelle des parties. [ 65 ] Ainsi, c'est la demanderesse qui, la première, adresse une mise en demeure à la défenderesse pour se faire payer son dû en date du 2 octobre 2012 (pièce P-2). [ 66 ] Quinze jours plus tard, soit le 17 octobre suivant, la défenderesse fait de même (pièce D-4) à l'égard de sa propre créance. [ 67 ] La requête introductive d'instance est alors instituée par la demanderesse le 20 novembre 2012 et la défense orale intervient le 17 janvier 2013. [ 68 ] Cette chronologie montre que c'est la demanderesse qui a pris l'initiative de réclamer ce qu'elle considérait comme lui étant dû et que ce n'est qu'en réponse à cette réclamation que la défenderesse a rétorqué, en alléguant que la quittance du 16 décembre 2011 n'avait pas la portée que voulait lui donner la demanderesse. [ 69 ] Pourtant, lorsqu'on y regarde de près, la quittance est bel et bien datée du 16 décembre 2011 et prévoit spécifiquement que monsieur Ouimette donne quittance pour les travaux effectués, signifiant jusqu'à cette date. [ 70 ] Il faut donc donner un sens à ce document et conclure que la demanderesse a fait la démonstration, de façon prépondérante, que le document visait toute somme due par elle à la défenderesse au 16 décembre 2011. [ 71 ] Cette conclusion rend inutile toute discussion concernant l'autre montant réclamé par la demande reconventionnelle de 3 322,40 $ puisque celui-ci non seulement n'a fait l'objet d'aucune entente entre les parties mais, de plus, a été de même purgé par la quittance examinée plus haut.
Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de dix mille neuf cent quatre-vingts dollars et quatre-vingt-huit sous ( 10 980,88 $ ) avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Rejette la demande reconventionnelle ; Condamne la défenderesse demanderesse reconventionnelle aux entiers dépens. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maître Benoît Fortier
Fortier & Boucher avocats inc. Pour la demanderesse Maître Mia Manocchio Fréchette, Manocchio, Blanchette Pour la défenderesse Date d’audience : 28 janvier 2014
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