2022 QCCA 493, 2022 QCCA 493
Opinion
Ionita c. Air Canada 2022 QCCA 493 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029898-228 ( 500-17-106837-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE TREBONIU LAURIAN IONITA ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AIR CANADA Me PIERRE-LUC BENOIT ( Air Canada ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL COMMISSION DES NORMES DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ Du TRAVAIL ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 22 décembre 2021 par l’honorable Gabrielle Brochu de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête amendée en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) – Requête pour permission d’appeler (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c .) – Requête pour permission d’appeler hors délai (Article 363 C.p.c .). Greffière-audienci ère : Annie Lapierre Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 4 avril 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. 9 h 36 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel formé par le requérant à l’encontre du jugement rendu le 22 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gabrielle Brochu), qui accueille la demande de l’intimée en irrecevabilité et rejette le pourvoi en contrôle judiciaire du requérant.
En réponse à cette demande en rejet d’appel, le requérant demande la permission d’appeler hors délai. [ 2 ] Le requérant n’est pas représenté par avocat. [ 3 ] Le 28 mai 2010, alors qu’il travaille comme mécanicien chez Aveos, filiale de l’intimée, le requérant subit une lésion professionnelle qui lui cause une atteinte permanente de 5,75% et des limitations fonctionnelles. [ 4 ] Le 23 janvier 2014, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) décide qu’il doit retourner au travail dans un délai d’un an, mais pas chez l’intimée en raison de ses limitations fonctionnelles et de la rupture du lien d’emploi en 2011.
La décision écrite CSST-1 lui est postée le 17 février 2014. [ 5 ] Le requérant demande la révision de cette décision le 28 mars 2014. Dans la décision CSST-2 rendue le 17 juin 2014, la CSST considère que la demande en révision a été déposée dans le délai de 30 jours à compter de la notification de CSST-1, mais la rejette sur le fond du dossier.
[ 6 ] Le requérant dépose une requête le 31 juillet 2014 pour porter la décision CSST-2 devant la Commission des lésions professionnelles (devenue le Tribunal du travail ou TAT). Cette requête est déposée à l’intérieur du délai. [ 7 ] Le 21 avril 2017 , le TAT rejette la requête (décision TAT-1). Contrairement à la décision CSST-2, le TAT juge que, le délai postal étant de 3 à 4 jours, la demande de révision de la décision CSST-1 faite le 28 mars 2014 était tardive et il estime que le requérant ne soulève pas de motif raisonnable pour justifier ce retard.
Le TAT poursuit en statuant que la décision CSST-1 est bien fondée sur le fond : le requérant n’a aucun lien d’emploi avec l’intimée, il y a eu cessation d’emploi avec Aveos et il a encaissé son indemnité de fin d’emploi. [ 8 ] Le requérant demande la révision de la décision TAT-1 en vertu de l’Article 49 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail le 26 mai 2017. [ 9 ] La décision TAT-2, rendue le 20 avril 2018, rejette la demande de révision. Le TAT conclut qu’il n’y a aucun vice de fond dans la décision TAT-1 qui soit de nature à l’invalider.
Il permet au requérant de témoigner de nouveau pour expliquer le délai écoulé en 2014, mais rejette son explication à l’effet qu’il était « stressé et n’était pas bien psychologiquement », jugeant que cet argument n’est pas appuyé par la preuve. Il ajoute qu’il n’y a pas d’erreur manifeste ou déterminante quant à l’absence de lien d’emploi en 2014 et que le problème découle du refus du requérant d’accepter qu’il ait été mis fin à son emploi en juillet 2011. [ 10 ] Le requérant dépose un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure le 26 février 2019, signifié à l’intimée le 26 mars 2019.
Lors de la première conférence de gestion le 26 avril 2019, l’intimée soulève que le pourvoi est tardif (le délai entre le TAT- 2 et la signification du pourvoi étant de 11 mois). Le juge accorde alors au requérant un délai pour lui permettre d’amender sa procédure et d’expliquer son retard.
Le requérant dépose une lettre le 24 mai 2019 dans laquelle il affirme que la raison du dépôt tardif est « due à la démarche de l’aide juridique », sans plus. [ 11 ] Par la suite, l’intimée dépose des demandes de rejet le 28 janvier 2020 et le 16 mars 2020, et un avis de dénonciation d’irrecevabilité le 30 octobre 2020, qui ont tous été rayés, avant qu’elle ne produise une demande en irrecevabilité le 10 août 2021. Celle-ci est entendue le 22 décembre 2021 et accueillie séance tenante. [ 12 ] Le requérant dépose sa déclaration d’appel le 24 janvier 2022.
Il y explique que son appel n’est pas hors délai parce que le jugement n’apparaît pas au plumitif et qu’il n’a pas reçu l’avis de jugement. Il mentionne que la requête en irrecevabilité de l’intimée était tardive et se réserve le droit de plaider d’autres moyens lorsqu’il aura l’avis de jugement. La déclaration d’appel n’a pas été modifiée depuis. [ 13 ] L’intimée demande le rejet de l’appel le 11 février 2022, soutenant que :
a) L’appel est irrégulièrement formé puisque le requérant n’a pas demandé la permission de faire appel;
b) La question n’en est pas une qui doit être soumise à la Cour;
c) La déclaration d’appel est tardive et le requérant n’a pas établi son impossibilité d’agir; et
d) L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 14 ] En réponse au premier moyen soulevé par l’intimée, le requérant dépose le 1 er avril 2022 une demande pour permission d’appeler hors délai. [ 15 ] Le jugement dont appel a été rendu le 22 décembre 2021 en présence des parties et le délai d’appel expirait le 21 janvier 2022. Comme il s’agit d’un jugement rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire du requérant, une permission est requise en vertu de l’article 30 C.p.c. Or, la déclaration d’appel a été déposée le 24 janvier 2022 sans y joindre une demande pour permission d’appeler.
L’appel est donc irrégulièrement formé à deux égards. [ 16 ] La demande pour permission d’appeler hors délai a été déposée le 1 er avril 2022, la journée juridique précédant l’audience et près de deux mois après la requête en rejet de l’intimée soulevant les irrégularités.
Le requérant n’a pas fait preuve de diligence pour tenter de corriger le tir, en attendant à la veille de l’audience pour déposer une demande de permission d’appeler hors délai, une fois sa demande de remise refusée. [ 17 ] De toute façon, même si nous faisions abstraction de la tardiveté de cette demande de permission d’appeler et que nous considérions qu’il a démontré une impossibilité en fait d’agir, le requérant ne démontre pas que la question qu’il entend soumettre à la Cour satisfait le critère de l’article 30, alinéa 3 C.p.c. , qui prévoit que « la question en jeu en [soit] une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ».
En l’espèce, la juge a rejeté son pourvoi en contrôle judiciaire en raison du délai de 11 mois écoulé depuis décision contestée. Ce délai dépasse de loin le délai raisonnable de 30 jours reconnu dans la jurisprudence et la juge conclut qu’il demeure inexpliqué. Le requérant plaide que cette conclusion ferait abstraction des explications soumises à l’audience, ce que conteste l’intimée. Cela étant, le moyen du requérant est lié à la preuve administrée et ne met en jeu aucune question de principe, nouvelle question de droit ou jurisprudence contradictoire. [ 18 ] De plus, l’appel est voué à l’échec.
Le requérant ne soulève aucune erreur de la juge qui soit susceptible de mener à la révision de ses conclusions. Le requérant a invoqué en première instance les difficultés rencontrées avec l’aide juridique, mais sa première démarche avec l’aide juridique n’a eu lieu qu’en juillet 2018, près de trois mois après la décision TAT-2 et ne permet pas d’expliquer les retards qu’il accuse dans son dossier. Devant la Cour, il invoque aussi des problèmes de santé, mais il n’a produit aucun billet médical en première instance.
Le billet médical qu’il dépose devant la Cour est daté du 21 janvier 2019 et ne permet pas d’expliquer son défaut d’agir après la décision TAT-2, rendue le 20 avril 2018. De plus, il n’indique pas non plus en quoi la décision TAT-1, qui constate la tardiveté de sa demande de révision de la décision CSST-1, serait déraisonnable. Enfin, les décisions CSST-1, CSST-2, TAT-1 et TAT-2 concluent toutes que le requérant ne peut retourner travailler auprès de l’intimée et le requérant ne démontre pas, ne serait-ce que prima
facie , en quoi toutes ces décisions seraient déraisonnables. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler et la demande pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice; [ 20 ] ACCUEILLE la requête amendée en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 21 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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