2021 QCCQ 9538, 2021 QCCQ 9538
Opinion
Protection de la jeunesse — 214310 2021 QCCQ 9538 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-004308-150 DATE : 30 AVRIL 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né [...] 2004 Adolescent -et- A B Parents JUGEMENT AMENDÉ En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Les derniers mois ont été assez mouvementés pour l’adolescent. [ 2 ] Alors que le 13 février 2020, le Tribunal le confiait à sa mère, rapidement ses comportements se dégradent. [ 3 ] La pandémie a un effet négatif sur lui, alors qu’il tolère mal l’imposition des mesures sanitaires et devient de plus en plus agressif.
En milieu scolaire, il défie l’autorité et commet des délits. Il se fait aussi congédier de ses stages à l’emploi en raison de sa façon d’être inacceptable. [ 4 ] Certains comportements plus marquants de l’adolescent inquiètent les gens de son entourage, tels que s’afficher comme membre de gang de rue et la possession et une consommation de cannabis.
Cela génère des conflits et l’implication de la police. [ 5 ] Face à l’ensemble de la situation, l’adolescent affiche davantage une attitude de « je-m’en-foutisme ». [ 6 ] Le tout culmine au mois de janvier 2021 alors que l’adolescent doit être hospitalisé pour une psychose chimique. Après avoir
pris des comprimés de Xanax, il s’est retrouvé dans un état confus en plus d’avoir un discours grandiose. L’hospitalisation dure près d’un mois au cours de laquelle, une surveillance particulière doit être mise de l’avant pour protéger l’adolescent et les membres du personnel. [ 7 ] L’adolescent réintègre finalement le domicile de sa mère le 16 février 2021. [ 8 ] Il semble que l’adolescent comprenne bien qu’il doit absolument s’abstenir de consommer toute drogue.
Un autre épisode de psychose pourrait s’avérer dévastateur pour sa santé. [ 9 ] À l’heure actuelle, l’adolescent est motivé à entreprendre un suivi au Centre de réadaptation en dépendance A (CRD[A]) de même que maintenir les services en lien avec sa déficience intellectuelle. Il veut se mobiliser au cours de la prochaine année pour devenir plus autonome. Le Tribunal ne peut que l’encourager à poursuivre dans cette voie. [ 10 ] La mère continue d’offrir une bonne collaboration avec les divers professionnels impliqués dans la situation de son fils.
Elle assoit davantage son autorité envers lui et exerce une surveillance appropriée. La mère mentionne recevoir un bon coup de main de la grand-mère maternelle qui habite avec eux. Elle constate que l’adolescent se reprend graduellement en main, il prend sa médication et l’aide à faire certaines tâches à la maison en contrepartie d’argent de poche. [ 11 ] Le père est désinvesti de la vie de son fils, hormis quelques contacts ici et là via messenger .
Tel que cela a été le cas antérieurement, il est absent le jour de l’audition bien qu’il fut dûment signifié de la procédure. [ 12 ] Aujourd’hui, tous s’entendent sur la nécessité de la poursuite de l’intervention du Directeur. Le maintien de l’adolescent en milieu maternel est recommandé avec d’autres mesures d’aide et de soutien. [ 13 ] À la suggestion du procureur de l’adolescent, le Directeur accepte de modifier la période pour l’application des mesures afin qu’elle concorde avec l’atteinte de la majorité de l’adolescent.
En effet, celui-ci aura 18 ans le [...] 2022. [ 14 ] Vu l’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance du 13 février 2020, le Tribunal est également d’avis que le motif de compromission, c’est-à-dire les troubles de comportement sérieux de l’adolescent, demeure toujours d’actualité. Les mesures de protection recommandées reçoivent l’adhésion des parties. Le Tribunal entend donc les imposer. [ 15 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent suivant l’alinéa f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés de concert entre les parties en ce qui concerne les modalités, la fréquence et la durée; [ 19 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé et thérapeutique requis par son état, notamment avec sa problématique sexuelle et des services auprès du CRDI en lien avec sa déficience intellectuelle; [ 20 ] ORDONNE à l’adolescent et aux parents de participer activement aux mesures ordonnées notamment, que X poursuive ses suivis; [ 21 ] RECOMMANDE à l’adolescent de participer à un suivi au CRD[A]; [ 22 ] AUTORISE la mère à signer tous les documents relatifs à l’ensemble des attributs de l’autorité parentale; [ 23 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 24 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’adolescent; [ 25 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 17 juin 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 30 avril 2021 conformément à l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Me Annie MIELE Procureure de la Directeur de la protection de la jeunesse Me Michel FERLAND Procureur de l’adolescent A Mère B Père LL/hl
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