2014 QCCQ 9635, 2014 QCCQ 9635
Opinion
Cloutier c. Appartements Elba inc. 2014 QCCQ 9635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile N° : 540-80-005827-149 DATE : 26 SEPTEMBRE 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE CLOUTIER Requérante c. APPARTEMENTS ELBA INC. Intimée -et- LA RÉGIE DU LOGEMENT (Dossier 155654 36 20140523
G) Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Hélène Cloutier demande au Tribunal la permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement («la Régie») rendue par le juge administratif Carole Bertrand le 2 juillet 2014. [ 2 ] Cette décision résilie le bail liant les parties et ordonne son expulsion du logement en plus de la condamner à payer à son locateur une somme 174 $.
Les faits pertinents [ 3 ] Les parties sont respectivement locataire et locateur du logement situé à l'appartement 204 du 1741, Le Royer, à Laval. [ 4 ] Le bail écrit entre les parties prévoit un loyer de 525 $ par mois. Or, bénéficiant d'une subvention, madame Cloutier ne paie que 174 $ par mois, tel qu'il fut démontré devant la Régie. [ 5 ] Au mois d'avril 2014, un problème relatif à la plomberie survient dans son logement. Comme il s'agit pour elle d'une situation d'urgence, elle fait appel à un plombier dont elle assume les frais.
Devant le refus du locateur de les lui rembourser, elle retient un mois de loyer (174 $), ce qui occasionne l'institution d'une procédure par le locateur devant la Régie. [ 6 ] Suite à l'audience, décision est rendue par le juge administratif Carole Bertrand qui donne raison au locateur. [ 7 ] Madame Cloutier désire appeler de cette décision arguant essentiellement que le juge administratif a erré en faits et en droit lorsqu'elle a conclu que la réparation qu'elle a fait effectuer n'était pas urgente et nécessaire. [ 8 ] Dans un second temps, elle soutient que la décision écrite ne respecte pas les dispositions de l'article 79 de la
Loi sur la régie du logement puisqu'elle n'est pas suffisamment motivée. Les moyens de défense et la preuve présentés par madame Cloutier à l'audience n'auraient pas été suffisamment analysés et discutés dans la décision. [ 9 ] La bande audio de l'audience tenue devant la Régie est produite et le Tribunal a eu le bénéfice de l'écouter.
Le droit [10] Les décisions de la Régie peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question enjeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec[1]. La deuxième
partie de cette phrase est très importante. Elle pose lesbalises du droit pouvant être exercé et a fait l'objet d'une abondante jurisprudence. [11] Dans la récente affaire Roy c. Gauthier[2], le juge Landry résume de façon très claire les critères à considérer dans l'examend'une demande de permission d'appeler.
Au paragraphe 23, Il s'exprime ainsi: [23] Plusieurs critères ont déjà été pris en considération dans la détermination des questions qui sont susceptibles de donner ouvertureà l'appel par opposition à celles qui ne le devraient pas: 1o le sérieux et l'importance des motifs d'appel allégués et l'impact de la décision attaquée sur le justiciable concerné: - 2636-5205 Québec inc. c. Beaudry [3]; - Industries D. Grenier inc. c. Grenier [4]; - Procureur général du Québec c. Forages Garant et Frères inc. [5]; - Ministère de la Justice c. Schulze [6]; - Brault et Martineau c.
Montréal (Communauté Urbaine de) [7]; - Société Québécoise d'Assainissement des Eaux c. Breton [8]. 2o le caractère nouveau ou controversé de la question soulevée ou l'intérêt général qu'elle soulève: - 2636-5205 Québec inc. c. Beaudry [9]; - Lamarche, Mc Guinty Inc. c. Municipalité de Bristol [10]; - Procureur Général du Québec c. 176050 Canada inc. [11]. 3o la faiblesse apparente de la décision attaquée: - Dinard c. Dinard [12]; - Corporation de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal c. Lacombe [13]; - Forget et al c.
Ville de Terrebonne [14]. 4o la violation des règles de justice naturelle: - Hydro-Québec c. Lauréat Richard inc. [15]; - Québec (Procureur Général) c. Savard [16]. [12] Dans Ste-Pie (Municipalité de) c. Québec (Commission de protection du territoire agricole)[17], la Cour d'appel confirme queles critères devant guider le Tribunal sont ceux mis de l'avant par le juge Gosselin dans Lamarche, Mc Guinty inc.[18]: [9]…« Les critères guidant la Cour du Québec en regard de la permission d'appeler ont été élaborés dans Lamarche, Mc Guinty inc. c.Municipalité de Bristol (QC CQ), [1999] RJQ 1270.
On y retient, principalement: […] l'existence d'une question SÉRIEUSE, CONTROVERSÉE, NOUVELLE ou d'INTÉRÊT GÉNÉRAL dont l'appréciation seferait préalablement à l'introduction du recours par l'exigence d'obtenir la permission d'un juge, comme en matière d'accès à l'informationet de logement. » [13] Selon le juge Théroux dans IBM c. Bromont (Ville de)[19]: Il est bien établi que le juge saisi d'une demande de permission d'en appeler ne doit pas analyser le fond de la question et doit se garderd'en évaluer le mérite. Bien que son examen doit, à cette étape, demeurer assez
sommaire, il peut toutefois constituer un examenpréliminaire visant à écarter d'emblée les appels apparemment futiles ou abusifs. [14] Voilà donc les principes de droit sur lesquels s'est penché le Tribunal dans le cadre de l'analyse de la requête de madameCloutier. Analyse et décision
[ 15 ] Le dossier soumis à la Régie était somme toute assez simple.
Madame Cloutier a retenu le paiement d'un mois de loyer (mai 2014), alléguant compensation pour des travaux de plomberie qu'elle considère urgents et qu'elle a fait effectuer dans le logement qu'elle habitait. [ 16 ] L'intimée, qui avait prévu faire effectuer les réparations nécessaires, a refusé telle compensation et réclamé le loyer dû. [ 17 ] Le juge administratif a entendu la preuve avant de conclure, au paragraphe 4 de la décision, qu'il avait été « démontré que le robinet du bain et de la cuisine ne fermaient pas adéquatement mais, il n'y avait aucune urgence à faire venir un plombier …». [ 18 ] Elle constate ensuite, ce qui n'était pas contesté, qu'une somme de 174 $, soit le loyer du mois de mai 2014, n'avait pas été payée par la locataire.
Considérant l'
article 1971 du Code civil du Québec , elle conclut que la locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et que la résiliation du bail est donc dans les circonstances justifiée. [ 19 ] Madame Cloutier soumet que le juge administratif a erré en faits et en droit en ne qualifiant pas la réparation effectuée d'urgente et nécessaire, au sens des dispositions de l'
article 1868 du Code civil . [ 20 ] Il s'agit là d'une conclusion de faits tirée par le juge administratif sur la base de la preuve factuelle qui a été administrée à l'audience. Ce que demande madame Cloutier, c'est que le Tribunal d'appel substitue sa propre appréciation des questions de faits à celle du juge administratif. [ 21 ] Pour obtenir la permission d'appeler, madame Cloutier doit soumettre une question sérieuse, nouvelle et d'intérêt général.
Il peut s'agir aussi d'une erreur provoquant une injustice, du défaut de respecter les règles de justice naturelle, d'un jugement rendu ultra petita , ou encore d'une décision entachée de faiblesses apparentes [20] . [ 22 ] Ce n'est pas le cas.
Le tribunal ne voit d'aucune façon en quoi il peut s'agir ici d'une question importante, sérieuse, nouvelle ou controversée qui devrait être soumise en appel à la Cour du Québec. [ 23 ] Par ailleurs madame Cloutier soutient également que la décision rendue par écrit n'est pas suffisamment motivée et qu'elle ne se prononce pas sur les moyens de défense qu'elle a présentés. [ 24 ] Certes, cette décision est plutôt succincte et ne contient que six paragraphes avant le dispositif.
Le fait qu'un jugement ou une décision soit concise ne veut pas nécessairement dire qu'elle n'est pas motivée. [ 25 ] Le Tribunal fait siens les commentaires suivants de la juge Micheline Laliberté dans McCabe c. Toussaint [21] : [13] D'emblée, l'on peut donc aisément constater qu'il ne s'agit pas d'une décision non motivée au sens de l'article 79 précité.
Reste à déterminer si cette décision est suffisamment motivée , soit décider si le lecteur peut comprendre les raisons qui ont amené la régisseure à décider comme elle l'a fait. [14] Le Tribunal est d'avis que l'on doit tenir compte de l'ensemble de la décision, en retenant que la Régie du logement n'était pas tenue de commenter tous les éléments de preuve reçus, mais davantage ceux retenus pour soutenir les conclusions auxquelles elle en arrive, c'est-à-dire les éléments pertinents à sa prise de décision.
Une décision sera considérée comme suffisamment motivée si elle est rédigée en termes clairs, intelligibles, s'il est possible pour le lecteur de suivre la démarche et la pensée du décideur, bref si le lecteur est en mesure de connaître les éléments de faits sur lesquels est fondée cette décision. [15] En l'espèce, il ne fait aucun doute pour le Tribunal que la décision rendue par la Régie du logement le 29 janvier 2009 est suffisamment motivée et permet à toutes les parties impliquées de comprendre et connaître les motifs sur lesquels la régisseure s'est fondée pour soutenir ses conclusions. (…) [16] Le Tribunal rappelle de nouveau qu'il n'a pas, au stade d'une requête pour permission d'en appeler , à décider du bien-fondé de la décision rendue par la Régie du logement , mais uniquement de décider si cette décision peut être portée en appel sur autorisation.
En l'espèce, le Tribunal conclut qu'il ne s'agit pas d'un cas où une permission d' appel peut être autorisée, puisqu'il ne s'agit nullement d'un cas d'absence ou d'insuffisance de motivation, mais qu'il s'agit davantage d'une demande visant essentiellement à obtenir une nouvelle appréciation de la qualité de la preuve ou de la suffisance de la preuve offerte lors de l'audience tenue devant la Régie du logement le 22 janvier 2009, ce que ne permet pas l'article 91 de la loi précitée. [ 26 ] En l'instance, la seule question litigieuse soumise au juge administratif était de déterminer si madame Cloutier pouvait retenir le paiement de loyer en raison de réparations urgentes et nécessaires qu'elle a fait effectuer et dont elle a assumé les coûts. [ 27 ] À ce sujet, l'
article 1868 du Code civil édicte que le locataire peut, après avoir tenté d'informer le locateur ou après l'avoir informé si celui-ci n'agit pas en temps utile, entreprendre une réparation ou engager une dépense, même sans autorisation du tribunal, pourvu que cette réparation ou cette dépense soit urgente et nécessaire pour assurer la conservation ou la jouissance du bien loué.
Le locateur peut toutefois intervenir à tout moment pour poursuivre les travaux. [ 28 ] Dans un tel cas, le locataire a le droit d'être remboursé des dépenses raisonnables qu'il a faites dans ce but; il peut, si nécessaire, retenir sur son loyer le montant de ces dépenses. [ 29 ] Le juge administratif écrit ce qui suit pour justifier sa décision à ce sujet: [3] La preuve révèle que la locataire n'a pas payé le loyer du mois de mai 2014 car elle prétend qu'elle a effectué une réparation urgente et nécessaire en vertu de l'
article 1869 du Code civil du Québec et qu'ainsi, elle a compensé les dépenses engagées à ce
titre sur le loyer dû.
[4] Or, il a été démontré que le robinet du bain et de la cuisine ne fermaient pas adéquatement mais, il n'y avait aucune urgence à faire venir un plombier le dimanche 27 avril 2014 alors qu'il y avait été convenu que le plombier du locateur se présente le lundi 28 avril 2014 afin d'effectuer les réparations requises. [ 30 ] Le Tribunal comprend aisément de cet extrait qu'après avoir entendu la preuve de part et d'autre, le juge administratif en conclut que la réparation alléguée par madame Cloutier n'était pas à son avis, urgente et nécessaire, empêchant ainsi l'application du mécanisme prévu à l'
article 1868 du Code civil . [ 31 ] Par ailleurs, le Tribunal a appris lors de l'audience que madame Cloutier a quitté le logement visé par la décision de la Régie et qu'elle s'est relogée ailleurs. [ 32 ] Selon son procureur, sa demande de permission d'appeler demeure toujours aussi importante puisque, si la décision de la Régie acquiert l'autorité de la chose jugée, elle n'aura plus droit, pendant une certaine période, à la subvention qu'elle recevait auparavant. [ 33 ] Or, ce point n'a jamais été débattu ni même mentionné devant la Régie et la jurisprudence est à l'effet qu'elle n'a pas compétence sur une telle question de subvention. [ 34 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 36 ] SANS FRAIS . __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q.
Me Younes Ameur Mes Ameur Murias Procureur de la requérante Date d’audience : 4 SEPTEMBRE 2014
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