2018 QCCQ 7692, 2018 QCCQ 7692
Opinion
Caisse Desjardins de Mékinac-des-Chenaux c. Succession de Rivard 2018 QCCQ 7692 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-009901-188 DATE : 13 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE MÉKINAC-DES CHENAUX Demanderesse c. SUCCESSION DE FEUE SOLANGE RIVARD et LUCIE GERMAIN et GISÈLE GERMAIN et CÉLINE GERMAIN Défenderesses et BELMUMEUR SYNDIC INC.
Syndic ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur ordonnance de sauvegarde) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a fait signifier aux défenderesses un avis de gestion de l’instance afin d’obtenir des mesures de sauvegarde, à savoir le paiement des taxes municipales dues et le dépôt au greffe des retards de paiement sur une hypothèque immobilière.
LE CONTEXTE [ 2 ] La demanderesse qui résulte de la fusion avec plusieurs autres Caisses populaires a entrepris le 31 mai 2018 une demande introductive d’instance pour vente sous contrôle de justice et condamnation personnelle. Cette procédure a été signifiée aux parties défenderesses les 7 et 11 juin 2018. [ 3 ] La demande allègue qu’une hypothèque immobilière a été consentie par Lucie Germain à la demanderesse le 22 octobre 1998 selon une copie alléguée sous la cote P-1.
L’hypothèque garantissait un prêt de 112 500 $. [ 4 ] Les obligations contenues dans l’hypothèque ont été assumées par feue Solange Rivard aux termes d’un acte de vente publié le 12 août 2003, Lucie Germain ayant alors été libérée par la demanderesse. [ 5 ] Le prêt susdit porte intérêt au taux annuel de 3.040 % l’an. [ 6 ] Les défenderesses Lucie Germain, Gisèle Germain et Céline Germain ont accepté la succession de leur mère, feue Solange Rivard, et sont propriétaires de l’immeuble hypothéqué. [ 7 ] Les défenderesses sont en défaut de respecter leurs obligations en vertu de l’hypothèque immobilière et en date du 10 juillet 2018, le retard était de 7 621,49 $ [1] . [ 8 ] Les défenderesses sont également en défaut de payer les taxes municipales dues qui totalisent 13 154,83 $ en date du 18 juillet 2018. [ 9 ] Un préavis de 60 jours a été signifié aux défenderesses, lequel a été inscrit au Registre foncier du Québec, au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Champlain le 26 février 2018. [ 10 ] Il n’a pas été remédier au défaut dans le délai de 60 jours.
[ 11 ] En date du 8 mai 2018, le solde de la créance hypothécaire était est de 50 025,06 $. [ 12 ] La valeur de l’immeuble au rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade est de 201 800 $. [ 13 ] Seule Lucie Germain, par son procureur, a répondu à la demande en indiquant qu’elle désirait la contester. [ 14 ] Céline Germain a déposé au dossier le 13 juillet 2018, un acquiescement total à la demande. [ 15 ] Gisèle Germain et le syndic n’ont pas répondu. [ 16 ] Il existe un litige devant la Cour supérieure du district de Trois-Rivières, pour déterminer qui doit être nommée liquidatrice de la succession entre Lucie Germain et Céline Germain [2] .
Il y a également devant cette Cour un litige concernant le départage des biens. [ 17 ] À la fin de la conférence de gestion du 15 mai 2018 devant le Juge Bouchard, il est indiqué que les procureurs se sont entendus pour qu’il y ait délaissement volontaire de l’immeuble en faveur de la Caisse de Sainte-Anne-de-la-Pérade [3] dans un délai d’un mois. ANALYSE [ 18 ] L’ordonnance de sauvegarde est prévue à l’article158 C.p.c. autant qu’à l’article 49 C.p.c. dont le texte est le suivant : 158. À tout moment de l’instance, le tribunal peut, à
titre de mesures de gestion, prendre, d’office ou sur demande, l’une ou l’autre des décisions suivantes: 1 ° prendre des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l’instruction, en se prononçant notamment sur l’opportunité de joindre, disjoindre ou scinder l’instance, de préciser les questions en litige, de modifier les actes de procédure, de limiter la durée de l’instruction, d’admettre des faits ou des documents, d’autoriser des déclarations pour valoir témoignage ou de fixer les modalités et le délai de communication des pièces et des autres éléments de preuve entre les parties, ou encore en invitant les parties à participer soit à une conférence de gestion, soit à une conférence de règlement à l’amiable ou à recourir elles-mêmes à la médiation; 2° évaluer l’objet et la pertinence de l’expertise, qu’elle soit commune ou non, en établir les modalités ainsi que les coûts anticipés et fixer un délai pour la remise du rapport; si les parties n’ont pu convenir d’une expertise commune, apprécier le bien-fondé de leurs motifs et imposer, le cas échéant, l’expertise commune, si le respect du principe de proportionnalité l’impose et que cette mesure, tenant compte des démarches déjà faites, permet de résoudre efficacement le litige sans pour autant mettre en péril le droit des parties à faire valoir leurs prétentions; 3 ° déterminer, si des interrogatoires préalables à l’instruction sont requis, les conditions de ceux-ci, notamment leur nombre et leur durée lorsqu’il paraît nécessaire que celle-ci excède le temps prescrit par le Code; 4 ° ordonner la notification de la demande aux personnes dont les droits ou les intérêts peuvent être touchés par le jugement ou inviter les parties à faire intervenir un tiers ou à le mettre en cause si sa participation lui paraît nécessaire à la solution du litige et, en matière d’état, de capacité ou en matière familiale, ordonner la production d’une preuve additionnelle; 5 ° statuer sur les demandes particulières faites par les parties, modifier le protocole de l’instance ou autoriser ou ordonner les mesures provisionnelles ou de sauvegarde qu’il estime appropriées ; 6 ° déterminer si la défense est orale ou écrite; 7 ° autoriser la prolongation du délai pour la mise en état du dossier; 8 ° prononcer une ordonnance de sauvegarde dont la durée ne peut excéder six mois. [Soulignement ajouté] 49.
Les tribunaux et les juges, tant en première instance qu’en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence. Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d’office, des injonctions, des ordonnances de protection ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent. De plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution. [ 19 ] Dans un jugement prononcé le 30 juin 2005, l’Honorable Charles G.
Grenier de la Cour du Québec écrivait ceci relativement à l’ordonnance de sauvegarde [4] : [11] Cette compétence d'émettre des ordonnances de sauvegarde en vertu de l'article 46 C.p.c. s'applique tout autant à la Cour du Québec qu'à la Cour supérieure et à la Cour d'appel dans le cadre des instances qu'elles ont à entendre suivant leur juridiction respective.
Ce pouvoir d'émettre des ordonnances est particulièrement pertinent en matière de location puisqu'il s'agit d'un domaine qui de par sa nature peut présenter des situations où une ordonnance de sauvegarde va être requise par le locateur. [12] La Cour du Québec a d'ailleurs à maintes reprises exercé cette compétence conférée par l'article 46 C.p.c. en rendant des ordonnances de sauvegarde concernant des loyers. [13] La Cour d'appel dans l'arrêt Gestion Nomic de 1997 dont les principes ont depuis été repris à maintes reprises par différents jugements de nos tribunaux[4], a établi que «les critères applicables à l'émission d'une ordonnance de sauvegarde étaient les mêmes que ceux d'une ordonnance d'injonction interlocutoire, mesure provisionnelle à caractère discrétionnaire, il faut analyser les faits que le juge, après avoir reconnu l'existence de sérieux moyens de défense, a considéré eu égard à l'apparence de droit, au préjudice grave ou irréparable, à la balance des inconvénients et à l'urgence.».
[14] La Cour d'appel dans ce même arrêt a également établi le principe que le Tribunal, dans le cadre d'une ordonnance de sauvegarde, dispose d'une large discrétion, comme l'indique le texte habilitant. [15] La jurisprudence précitée a fait ressortir certains critères qui doivent guider le juge qui est saisi de la demande et lui servir de grille d'analyse dans son évaluation de la pertinence ou non d'émettre le moyen exceptionnel que doit rester l'ordonnance de sauvegarde. [16] Ainsi, il faut qu'il y ait une réelle apparence de droit au niveau du recours au mérite entrepris par le requérant.
Le refus de payer le loyer ne doit pas faire en sorte que le locataire continue d'engranger ses propres profits d'opération, étant ainsi financé par le locateur. Il doit y avoir une absence de préjudice pour le locataire résultant du fait que les sommes d'argent qu'il doit de toute façon payer seront plutôt mises à l'abri au bénéfice éventuel de toutes les parties à l'instance selon le jugement à venir. Il faut enfin qu'il y ait un certain contexte d'urgence. [17] Toujours selon ces critères, l'ordonnance doit aussi viser à rétablir un équilibre qui aurait été rompu entre les parties.
L'ordonnance peut être également émise lorsque, sans elle, une des parties n'aurait plus aucun intérêt à ce que les procédures progressent rapidement vers une audition au mérite ou que les montants dus qui s'accumulent rendent l'instance impossible à régler par les parties. [18] Par contre, l'ordonnance de sauvegarde ne doit pas constituer une occasion pour une
partie à l'instance d'obtenir un jugement en sa faveur avant que la cause ait été entendue ou servir de procédure de saisie avant jugement . [Références omises] [ 20 ] Une abondante jurisprudence a suivi les principes énoncés par la Cour d’appel dans l’arrêt Gestion Nomic, à savoir ceux applicables à une demande d’injonction interlocutoire, tel que rappelé par le Juge Grenier ci-haut. [ 21 ] Une jurisprudence plus récente met l’accent sur l’équilibre contractuel des parties [5] . [ 22 ] Examinons quand même les critères classiques établis par la Cour d’appel dans l’arrêt Gestion Nomic inc . [6] L’apparence de droit [ 23 ] Selon les allégations de la demande, les parties défenderesses ont consenti à la demanderesse une hypothèque immobilière sur l’immeuble situé à Sainte-Anne-de-la-Pérade; l’hypothèque a été dûment publiée au Registre foncier.
Le défaut par les défenderesses de respecter leurs obligations permet au créancier hypothécaire de bénéficier des recours hypothécaires prévus par le Code civil du Québec , soit notamment le délaissement forcé pour la vente de l’immeuble. [ 24 ] Les seuls éléments de contestation qui apparaissent au dossier sont contenus dans la lettre du procureur de Lucie Germain du 4 juillet 2018 adressée au procureur de la demanderesse [7] . Dans cette lettre, le procureur fait état d’une mauvaise gestion du dossier de la part de la demanderesse et d’un défaut de communication sans élément précis.
Ces motifs ne sont pas convaincants à première vue à ce stade, d’autant plus que Lucie Germain a admis dans le dossier de la Cour supérieure qu’elle consentait au délaissement volontaire de l’immeuble.
Préjudice grave et irréparable et balance des inconvénients [ 25 ] Il appert des allégations de la demande introductive que le solde dû à la Caisse est de 50 025,06 $ alors que l’immeuble a une valeur à l’évaluation municipale d’environ 202 000 $. [ 26 ] Il appert également des représentations des procureurs lors de l’audition sur la demande de sauvegarde, que la succession est insolvable et que le seul actif est l’immeuble sur lequel il y a une équité importante.
Bien qu’il y ait un risque que le solde dû à la demanderesse augmente au fil du temps si aucun versement n’est fait, ce risque ne cause pas un préjudice irréparable considérant l’équité sur l’immeuble et constitue à ce stade un facteur neutre.
L’urgence de la situation [ 27 ] Le Tribunal accorde moins d’importance à ce critère qui est surtout pertinent en matière d’injonction interlocutoire. [ 28 ] Il importe de mettre l’accent sur l’équilibre contractuel des parties. [ 29 ] Comme le souligne le Juge Grenier au paragraphe 18 de son jugement précité, la mesure provisionnelle ou de sauvegarde demandée ne doit pas avoir pour effet d’accueillir le recours de la demanderesse sur le fond et de ne laisser aucun espace de contestation pour la
partie défenderesse. [ 30 ] Les défauts des défenderesses allégués par la demanderesse, au paragraphe 6 de sa demande introductive d’instance, sont les suivants : ➢ Défaut d’effectuer les versements hypothécaires mensuels depuis plusieurs mois. ➢ Défaut de payer à échéance les taxes municipales. ➢ Défaut de fournir à la demanderesse une preuve de renouvellement de la police d’assurance. ➢ Dépôt par la défenderesse Gisèle Germain d’une cession de biens le 18 octobre 2017 auprès du syndic mis en cause. [ 31 ] La demande de sauvegarde vise les deux premiers défauts.
[ 32 ] Les taxes municipales confèrent à la municipalité une créance prioritaire à celle de la demanderesse, et ce, en vertu de l’
article 2651 C.c.Q. La demanderesse peut payer les taxes échues et se faire subroger dans les droits de la municipalité afin d’éviter un recours par cette dernière.
L’équité sur l’immeuble permet à la demanderesse pour l’instant d’absorber ce déboursé éventuel qui s’ajouterait au solde de sa créance. [ 33 ] Accordé comme mesures de sauvegarde ou comme mesures provisionnelles, le paiement des taxes municipales échues et le paiement des versements hypothécaires équivaudrait à donner raison à la demanderesse sur le mérite de sa demande, en grande partie. [ 34 ] C’est pourquoi le Tribunal n’accordera comme mesure provisionnelle ou de sauvegarde que le paiement des versements hypothécaires.
Ne pas l’accorder permettrait aux défenderesses d’habiter un immeuble sans rien payer. [ 35 ] La mesure de sauvegarde s’apparente ainsi à celle accordée fréquemment en matière de recouvrement de loyer commercial. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE en
partie la demande de sauvegarde. [ 37 ] ORDONNE aux défenderesses de déposer au greffe de la Cour, dans les 10 jours du présent jugement, la somme de 7 621,41 $, représentant le montant des retards au 10 juillet 2018 et tous versements hypothécaires dus postérieurement à cette date. [ 38 ] À DÉFAUT par la défenderesse Lucie Germain de s’exécuter, DÉCLARE celle-ci forclose de plaider. [ 39 ] FRAIS À SUIVRE. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Marc Roberge Bélanger Sauvé Pour la demanderesse Me Patrick Snider-Belly Pour la succession de feue Solange Rivard Me Ghislain Lavigne Pour la défenderesse Céline Germain Date d’audience : 18 juillet 2018
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