2014 QCCQ 7399, 2014 QCCQ 7399
Opinion
Vallée c. Champagne 2014 QCCQ 7399 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012583-147 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINA VALLÉE, Demanderesse c.
JEAN CHAMPAGNE, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 7 000 $, somme qu’il aurait retirée du compte conjoint sans son autorisation et pour des dépenses non prévues. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande et en demande le rejet. [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] Les parties ont fait vie commune pendant environ un an, la séparation étant survenue le 1 er juillet 2012. [ 5 ] Au départ, les parties ont acheté en copropriété une maison qui devait être transportée et qui nécessitait beaucoup de travaux de rénovation.
La demanderesse a payé les frais de transport de la maison tel que l’atteste une copie du chèque de 6 898,50 $ du 4 avril 2012 signé par elle au bénéfice d’André Gauvin (P-1). [ 6 ] Les parties ont obtenu d’une institution financière un prêt de rénovations de 40 000 $ principalement parce que la demanderesse avait deux emplois et qu’elle avait de bons revenus.
Selon la demanderesse, le défendeur recevait alors de l’aide sociale et n’avait pratiquement aucun revenu. [ 7 ] Les parties devaient être d’accord pour faire des retraits dans le compte conjoint provenant du prêt de rénovations et cet argent devait servir aux rénovations. [ 8 ] Le relevé du compte conjoint pour la période du 1 er juin au 30 juin 2012 montre des retraits de plus de 7 500 $ entre le 1 er juin et le 28 juin 2012 (P-3). Ces sommes ont été retirées par le défendeur, sans l’autorisation de la demanderesse.
Ce n’est que plus tard qu’elle en a eu connaissance, car entre-temps les relevés étaient envoyés à une autre adresse du défendeur. [ 9 ] Lorsqu’elle a appris cela, la demanderesse l’a mis en demeure de rembourser la somme. [ 10 ] La demanderesse prétend que le défendeur a utilisé ces sommes pour s’acheter des biens personnels puisqu’à un moment donné il a apporté à la maison un bateau et un véhicule automobile de marque Porsche usagé de même que deux camionnettes d’une valeur de 2 500 $. [ 11 ] Pour sa part, le défendeur a produit une liste des travaux (D-1) qu’il a exécutés à la maison avec des montants.
Ces montants ont tous été arrondis et ne sont appuyés d’aucune pièce justificative. La pièce D-1 n’est qu’une simple liste. [ 12 ] Le défendeur admet qu’il travaillait à l’époque un ou deux jours par semaine avec rémunération et que le reste du temps était consacré à des travaux de rénovation de la maison. [ 13 ] Le défendeur n’a pas nié formellement avoir fait les retraits mentionnés plus haut. [ 14 ] La preuve prépondérante révèle que les parties devaient être d’accord pour faire des retraits dans le compte conjoint qui servait à payer les rénovations de la maison.
Le défendeur a retiré un peu plus que la somme réclamée pour des fins personnelles puisqu’aucun travail important n’avait été exécuté dans la maison avant le mois de juin 2012. [ 15 ] Le défendeur n’a pas nié formellement avoir effectué ces retraits et il n’a pas été en mesure de fournir une preuve convaincante que les sommes retirées avaient effectivement servi à des travaux de rénovation à la maison.
[ 16 ] En conséquence, la preuve amène le Tribunal à la conclusion que la demande de madame Vallée est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2014; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 juillet 2014
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