2014 QCCQ 8307, 2014 QCCQ 8307
Opinion
Proulx c. Hydro-Québec 2014 QCCQ 8307 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004304-142 DATE : 19 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA PROULX Demanderesse c.
HYDRO-QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Linda Proulx réclame 6 000 $ de la défenderesse (suite à l'amendement, et ci-après désignée comme "Hydro-Québec") à la suite du délai exagérément long qu'aurait mis cette dernière à brancher sa nouvelle résidence à l'alimentation électrique. [ 2 ] Hydro-Québec conteste cette réclamation, en expliquant qu'elle a été diligente dans toutes ses démarches, en plus de préciser que puisqu'une
partie des infrastructures concernées ne lui appartient pas, elle ne peut être tenue responsable de plusieurs délais. [ 3 ] En 2013, la demanderesse entreprend de construire une nouvelle résidence. Celle-ci portera le numéro civique […] à Dunham. En fait, cette résidence se situe aux limites de la Ville de Dunham, près de Frelighsburg. La construction envisagée se trouve en face d'une voie de circulation importante où certaines autres résidences ou entreprises se trouvent également.
On parle cependant clairement d'un milieu rural. [ 4 ] Lorsqu'elle présente sa demande de branchement à Hydro-Québec, la demanderesse Proulx n'en est pas à sa première demande semblable. Toutefois, auparavant, tout s'est toujours bien déroulé et dans des délais forts raisonnables. Elle n'est donc aucunement inquiète. [ 5 ] En fait, ce n'est finalement que 17 jours après son déménagement, le 15 novembre 2013, qu'elle sera branchée. Entre-temps, y compris pour tous les délais de la construction, il aura fallu approvisionner les ouvriers de la construction en électricité par une génératrice.
C'est la demanderesse qui l'aura acquise et son conjoint qui se rendra tous les jours pour la sortir, l'alimenter en essence et la rentrer le soir venu. De même, au déménagement, l'électricité sera fournie par cet appareil. Un chauffage d'appoint devra aussi être installé et la demanderesse et son conjoint endureront de nombreux désagréments avant le branchement de l'électricité. C'est ce qui justifie la réclamation de 6 000 $ de la demanderesse. [ 6 ] Hydro-Québec explique la situation. [ 7 ] Le réseau par lequel la demanderesse est approvisionnée appartient à Bell Canada. Hydro-Québec le loue.
Lorsque la demande de service est arrivée, il semble que l'électricien qui l'a présenté pour la demanderesse ne l'ait pas libellé correctement. Cela a pu causer un certain retard. Quoi qu'il en soit, cette erreur a été corrigée et ensuite des plans préliminaires ont été présentés.
Bien qu'il y ait eu d'autres clients d'Hydro-Québec desservis à proximité, l'alimentation en électricité de la nouvelle résidence était plus délicate qu'il n'y semblait. [ 8 ] En effet, à cet endroit, la ligne électrique qui alimente toutes les propriétés est située en arrière-lot des propriétés situées en face de celle de la demanderesse.
Pour desservir la demanderesse, il fallait donc franchir la propriété privée d'un voisin d'en face, un dénommé Plomteux, sur laquelle Hydro-Québec possédait une servitude de passage. [ 9 ] Cette servitude ne permettait toutefois pas de passer la ligne nécessaire à alimenter la future résidence de la demanderesse, puisque la ligne existante est une ligne de basse tension, qui passe au-dessus d'arbres matures de monsieur Plomteux, alors que la ligne
de moyenne tension nécessaire aurait requis que les arbres en question soient complètement coupés, ce à quoi s'opposait monsieur Plomteux. [ 10 ] D'autres alternatives devaient être examinées vu ce refus, lesquelles furent aussi envisagées. Nonobstant ces problèmes, Bell Canada informe aussi Hydro-Québec le 15 août 2013 ne pas être intéressé à participer au projet, en laissant donc l'initiative complète à Hydro-Québec. [ 11 ] Une autre solution envisagée avec le voisin Plomteux consistait à installer le fil de moyenne tension à un autre endroit de son terrain.
Celui-ci avait accepté, puisque, notamment, ce tracé aurait passé au-dessus d'un champ dépourvu d'arbres. [ 12 ] Hydro-Québec accepte ce trajet et la demanderesse, informée du projet, y consent aussi. Monsieur Plomteux y joint toutefois l'exigence qu'il lui soit garanti que Bell enlèverait le fil qui passait au-dessus de la première servitude.
Malheureusement, Hydro-Québec ne pouvait bien sûr garantir une telle chose. [ 13 ] Invitée à le faire, la demanderesse Linda Proulx retournera donc vers Bell Canada, dont elle n'était aucunement cliente et dont elle ne demandait d'être branché à aucun de ses services, pour tenter d'obtenir cet engagement. Cette fois, Bell l'écoute d'une oreille plus attentive et annonce le 8 octobre qu'elle accepte de participer dans le projet. Des nouveaux plans d'ingénierie sont préparés, vu un nouvel engagement de Bell d'enlever l'ancien fil courant au-dessus de l'ancienne assiette de servitude chez monsieur Plomteux.
Celui-ci accepte également de changer la servitude le 8 novembre et signe un acte à cet effet. Le raccordement de la résidence de la demanderesse se fait le 15 novembre, soit une semaine plus tard.
DISCUSSION ET DÉCISION [ 14 ] La question à trancher étant essentiellement, en conséquence, de déterminer si Hydro-Québec a été fautive dans cette affaire, si elle a commis une faute dans le traitement de la demande de branchement de la demanderesse, lui causant les dommages réclamés. [ 15 ] Il ne fait d'abord aucun doute dans l'esprit du Tribunal que la demanderesse a subi des dommages, dus au retard dans le branchement électrique de sa résidence. [ 16 ] Cela ne règle toutefois aucunement la question posée. [ 17 ] Il faut rappeler qu'en toutes matières, c'est la demanderesse qui supporte le fardeau de la preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ).
C'est sur ses épaules que repose le fardeau d'établir le bien-fondé de sa réclamation. [ 18 ] En matière de responsabilité civile (articles 1457 et suivants du Code civil du Québec ) il faut prouver une faute de la
partie de qui on réclame. Or, si le délai apparaît très long, il n'apparaît pas qu'il soit dû à un comportement fautif, à du travail mal effectué ou encore au défaut d'Hydro-Québec d'agir de façon diligente.
Le retard dans le chantier est explicable d'abord par une démarche mal adressée puis à la propriété des installations par un tiers (Bell Canada) puis enfin par les réticences d'un voisin à consentir à la servitude nécessaire à l'aménagement des installations de la demanderesse. [ 19 ] Pour ces raisons, son recours ne peut être accueilli. [ 20 ] Vu les circonstances, le Tribunal n'ordonnera pas à la demanderesse de payer les frais de Cour à la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] REJETTE le recours de la demanderesse, sans frais. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Date d’audience : 21 juillet 2014
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