2012 QCCQ 9405, 2012 QCCQ 9405
Opinion
E.G. c. I.P. 2012 QCCQ 9405 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007844-117 DATE : 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ E... G... , Demandeur c. I... P...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur E... G..., ex-conjoint de la défenderesse I... P..., réclame de celle-ci une somme de 6 413 $. [ 2 ] La défenderesse I... P... conteste cette réclamation, alléguant ne pas devoir cette dette suite à la fausse représentation ainsi que tous les mensonges du demandeur.
LES FAITS [ 3 ] Le véhicule Honda CR-V de l'année 2004, qui est à la source des problèmes, a fait l'objet d'un contrat de vente à tempérament conclu le 21 avril 2005 par les deux conjoints, E... G... et I... P.... [ 4 ] Le prix de vente était de 31 001,42 $ et à la fin du contrat, le 8 mars 2012 , le montant payé atteindrait 40 275,47 $ avec des paiements de 111,94 $ par semaine. [ 5 ] Dans les faits, les parties ont cessé leur vie commune en juillet 2007 . [ 6 ] Les parties sont allées en médiation et leur divorce fut réglé le 6 janvier 2009 par le dépôt d'une entente. [ 7 ] Selon le demandeur E... G..., I...
P... voulait garder le véhicule et devait faire le transfert du prêt à la banque. I... P... témoigne qu'elle ne voulait pas du véhicule CR-V mais que cela faisait l'affaire d'E... G... qu'elle le garde car il avait l'usage d'un camion de son employeur à sa disposition.
[ 8 ] Toujours est-il que les parties sont allées en médiation et qu'une entente est intervenue le 1 er juillet 2007 , laquelle contenait les clauses suivantes : « VÉHICULE HONDA CRV : 7.- E... G... reconnaît qu'I... P... est seule propriétaire de l'automobile CRV, de l'année 2004 bien que le véhicule soit enregistré à son nom; cette convention constitue à cet égard un
titre de propriété valable du véhicule pour I... P.... Il se présentera, dans les dix (10) jours de la date de la présente entente, au bureau d'enregistrement des véhicules automobiles pour y procéder au transfert de l'enregistrement du véhicule, les coûts de transfert, le cas échéant, étant assumés par I... P... ; 8.- Advenant que la compagnie de finance refuse le transfert de propriété dudit véhicule en faveur d'I... P... avant le remboursement total du prêt de celui-ci, I...
P... accepte que la pension alimentaire à être versée pour les enfants soit directement compensée sur ledit prêt jusqu'au remboursement complet et final de celui-ci ; » [ 9 ] Il est vrai que dans le paragraphe 9 de l'entente intervenue, E... G... s'engageait à « assumer toutes les dettes communes du couple », mais cette clause générale, qu'invoque aujourd'hui la défenderesse, ne concerne pas le véhicule qui fait l'objet de deux clauses spécifiques. [ 10 ] I... P... s'est présentée à la Banque le 12 janvier 2009 afin de faire transférer le prêt automobile à son seul nom.
Elle témoigne qu'elle n'a pu le faire car il y avait des retards de paiement de 671,88 $.
C'est là-dessus que son avocat se base pour faire valoir fausses représentations du demandeur. [ 11 ] Le Tribunal ne partage pas cet avis puisque s'il y avait fausses représentations, le demandeur se serait piégé lui-même car c'est lui qui est resté avec l'obligation d'assumer le prêt auto. [ 12 ] De plus, il fallait s'attendre que l'institution bancaire refuse de libérer le plus solvable des deux sur le prêt. [ 13 ] Or, il s'avère que les deux parties et leurs conseillers légaux ne se sont pas assurés de cette possibilité « d'assumation » du prêt par un seul des deux avant de signer leurs ententes. [ 14 ] Le prêt comportait des paiements de 111,94 $ par semaine.
La pension alimentaire était de 138 $ par semaine. Le demandeur payait le terme et remettait la différence en argent à sa conjointe. [ 15 ] Sauf qu'à compter du 9 janvier 2009 , la pension alimentaire est augmentée à 200 $ par semaine et doit être déposée directement dans le compte de la défenderesse, tel que le prévoit la loi. [ 16 ] Le 30 septembre 2009 , il restait un solde à payer de 15 478,27 $ plus les intérêts à computer. Un avis de déchéance de bénéfice du terme fut envoyé aux parties. [ 17 ] La défenderesse I...
P... laisse les paiements s'accumuler, en sorte que les sommes en retard ont atteint 2 563 $ au 17 décembre 2009 (pièce P-2 ). Une entente fut prise entre les parties à l'effet que chacun devait payer la moitié de la somme due, ce qui fut fait. D'ailleurs, le demandeur ne réclame pas le remboursement de ce montant. [ 18 ] Par la suite, le demandeur voulait qu'I... P... paie la moitié des paiements ; elle ne l'a fait que deux fois :
a) Décembre 2009 : 1 281 $
b) Paiement de : 224 $ Total : 1 505 $ [ 19 ] Donc, relativement aux paiements hebdomadaires du véhicule, c'est une somme de 5 213,20 $ que la défenderesse n'aurait pas assumée. [ 20 ] En avril 2010 , le contrat achat-rachat se terminait et la banque a repris le véhicule. [ 21 ] La Banque de Montréal réclamait des frais excédentaires de 2 410,03 $ le 21 juin 2010 (pièce P-4 ). Le demandeur E... G... a réussi à faire diminuer ce montant à 1 200 $ contre une quittance finale de l'institution financière. [ 22 ] La réclamation du demandeur est de 6 413 $, soit 5 213 $ plus 1 200 $. [ 23 ] I...
P... , pour sa part, invoque que : ➢ elle a fait déplaquer le véhicule à la demande d'E... G... et que ce dernier a négligé de récupérer ledit véhicule durant 8 mois ; ➢ elle soutient que c'est E... G... qui doit assumer la dévaluation du véhicule ; ➢ qu'il s'était engagé à assumer toutes les dettes communes des parties, donc que la dévaluation de l'auto lui appartenait ; ➢ que la pension alimentaire était pour les enfants . DÉCISION [ 24 ] La demanderesse peut difficilement invoquer fausses représentations du demandeur E...
G... puisque dans les faits, elle est une adulte en pleine possession de ses moyens et qui a reçu un double conseil juridique.
[ 25 ] En effet, lors de la signature de l'entente en médiation familiale le 3 août 2007 , il y avait une médiatrice au dossier, Me Barbara Maltais. [ 26 ] De plus, lors de l'entente sur le divorce, elle était assistée d'un avocat, Me René Durocher. [ 27 ] À ces deux reprises, elle s'était engagée à assumer seule l'entier remboursement du prêt automobile consenti par la Banque de Montréal pour le véhicule Honda CR-V 2004 (pièce P-1 ).
Elle a donc agi en toute connaissance de cause et ne peut revenir sur cette entente. [ 28 ] Le Tribunal a compris, lors de l'audition, que la défenderesse, qui est coiffeuse et assume la garde de ses deux enfants mineurs, n'avait pas les capacités financières d'assumer un véhicule aussi dispendieux et il s'est révélé par la suite qu'elle était incapable de le faire. [ 29 ] C'est donc cette décision de base qui était incorrecte et qui a forcé le demandeur E...
G..., devant le refus de la Banque de le libérer de ses obligations – refus compréhensible et prévisible par ailleurs – à assumer des sommes importantes aux lieu et place de la défenderesse I... P.... [ 30 ] Strictement parlant légalement, la défenderesse devrait supporter tout le poids des sommes qu'elle a négligé de payer et que son ex-conjoint a dû assumer pour elle. D'autant que c'est elle qui avait l'usage du véhicule à compter des ententes prises. [ 31 ] Cependant, il appartenait à E... G... de laisser reprendre le véhicule par l'institution financière.
La défenderesse a tenté d'échanger ce véhicule mais cela s'est avéré impossible dû à la dépréciation. [ 32 ] De toute façon, voyant qu'il devait faire les paiements vu qu'il ne pouvait être libéré du prêt, il appartenait à E... G... de régler ce problème au plus tôt. Il a malheureusement laissé traîner en longueur ce qui lui a causé des dépenses, y compris pour les dépassements de kilométrage. Le véhicule fut entreposé non plaqué pendant plus de 8 mois alors qu'E...
G... le payait. [ 33 ] Il aurait dû se montrer proactif et régler lui-même ce problème, qui était demeuré son problème , voyant que la défenderesse était incapable de le faire. Il devra par conséquent assumer sa part de responsabilité. [ 34 ] Le présent Tribunal arbitre à 4 000 $ la somme que la défenderesse devra lui payer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 000 $ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; [ 37 ] SANS indemnité additionnelle ; [ 38 ] AVEC DÉPENS contre la défenderesse, limités au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 159 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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