2023 QCCQ 732, 2023 QCCQ 732
Opinion
Protection de la jeunesse — 2382 2023 QCCQ 732 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000072-229 155-41-000073-227 DATE : 18 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2011 -et- Y Née le [...] 2014 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 JANVIER 2023 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 11 ans et 8 ans. Les parents sont séparés depuis 2016 et se partagent la garde des enfants jusqu’à récemment.
La mère a également une fille âgée de 5 ans issue d’une autre union. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès la famille depuis octobre 2022 à la suite d’un signalement référant à une situation d’abus physique de la part de la mère. [ 3 ] Le 13 octobre, une entente provisoire est conclue confiant les enfants au père et prévoyant des modalités de supervision de contacts avec la mère.
[ 4 ] Le 14 novembre 2022, une ordonnance provisoire est rendue au même effet. [ 5 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs qu’ils sont victimes d’abus physiques de la part de la mère et soumis à de mauvais traitements psychologiques (dénigrement de la part de la mère). [ 6 ] La Directrice recommande qu’ils soient confiés à leur père pour une période de six mois. [ 7 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Le milieu de la mère fait l’objet d’un signalement pour des abus physiques en ce qu’elle aurait commis divers gestes de violence, en plus d’utiliser un langage ordurier et des propos dénigrants envers ses enfants; • Une mesure de protection immédiate est prise le 5 octobre dernier afin de confier les enfants à leur père; • Une entente multisectorielle est alors enclenchée, les enfants sont rencontrés par les enquêteurs et lors de leur interrogatoire vidéo, les enfants décrivent plusieurs gestes de violence dont ils ont été victimes.
Leur version est crédible; • La mère a été mise en état d’arrestation, puis relâchée avec des conditions à respecter; • La mère reconnaît certains gestes de violence envers les enfants (coup de poing sur la cuisse, tapes); • La mère a débuté des démarches auprès d’un organisme afin de travailler sur ses difficultés personnelles notamment la gestion de l’impulsivité; • Les contacts entre la mère et les enfants sont positifs; • La mère souhaite s’impliquer activement afin de mettre fin à la situation de compromission; • Il est dans l’intérêt des enfants d’être confiés à leur père; [ 9 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. [ 10 ] Les recommandations répondent à l’intérêt des enfants. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 1 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 15 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 16 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 17 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau de la violence, de la gestion de ses émotions, de l’impulsivité ainsi que d’un suivi personnel et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à la mère et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir les informations de tous les professionnels et les policiers impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 21 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période;
[ 22 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 1 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 28 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 29 ] QUE l’enfant soit confiée à son père; [ 30 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau de la violence, de la gestion de ses émotions, de l’impulsivité ainsi que d’un suivi personnel et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à la mère et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir les informations de tous les professionnels et les policiers impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 34 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 35 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 24 janvier 2023 Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me François Castonguay (mère) Me Karollann Girard (père) Me Justine Guay-Langevin DPJ) /mjb Date d’audience : 18 janvier 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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