2021 QCCA 1981, 2021 QCCA 1981
Opinion
Droit de la famille — 212543 2021 QCCA 1981 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010355-219 (200-04-028560-207) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 15 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE D… R… Me AUDREY DESPRÉS (Bureau d’aide juridique Centre-Ville) PARTIES INTIMÉES AVOCATS M… RO… A… L… Me CHRISTIAN LAJOIE Me JÉRÔME HARRISSON (Lajoie & Pearson Avocats)
En appel d'un jugement rendu le 21 avril 2021 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Famille (relation personnelle des enfants avec ses grands-parents) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 9 h 27 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 28 La Cour s’adresse aux parties; Échanges entre la Cour et Me Després; Me Després déclare qu’elle n’a pas d’observations à formuler; La Cour s’adresse à Me Lajoie; 9 h 29 Observations de Me Lajoie; Échanges entre la Cour et Me Lajoie; Me Lajoie poursuit ses observations; 9 h 32 Suspension; 9 h 33 Reprise; Me Lajoie poursuit ses observations; 9 h 43 Me Després déclare qu’elle n’a rien à ajouter; Suspension; 9 h 45 Reprise; Arrêt.
Les motifs seront consignés au procès-verbal; 9 h 46 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou
diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 avril 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Johanne April), lequel rejette sa demande visant le rétablissement de contacts avec les enfants des intimés [1] . [ 2 ] L’appel ne porte que sur deux aspects du jugement : 1) l’interdiction de déposer une nouvelle demande pour rétablir des contacts avec les enfants des intimés, qui sont les petits-enfants de l’appelante; et 2) la condamnation de l’appelante aux frais de justice. [ 3 ] L’appelante plaide d’abord que la juge a statué au-delà de ce qui lui était demandé, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 10 C.p.c ., puisque les intimés n’ont jamais demandé à la juge d’imposer quelque restriction que ce soit à l’exercice de son droit de déposer éventuellement une nouvelle demande en justice.
Elle soutient également que la juge a erré en ne lui permettant pas d’être entendue sur cette question, contrairement à ce qui est édicté à l’article 17 C.p.c . Enfin, ce type de restrictions vise normalement un plaideur quérulent au sens de l’article 55 C.p.c . Or, il s’agit de sa première demande au tribunal pour obtenir des droits d’accès à ses petits-enfants et elle n’a jamais été déclarée quérulente. En outre, la juge n’a pas motivé sa décision de restreindre ainsi ses droits. [ 4 ] La Cour est d’avis que ce moyen d’appel est bien fondé.
En effet, même lorsqu’un plaideur est déclaré quérulent, l’article 55 C.p.c . ne permet pas au juge d’imposer une interdiction complète. Le plaideur quérulent peut toujours obtenir une permission du juge en chef pour être autorisé à déposer une demande introductive d’instance ou un acte de procédure. [ 5 ] En l’espèce, l’appelante ne possède pas les attributs d’un plaideur quérulent.
Non seulement s’agit-il de sa première demande en justice, en ce qui a trait aux droits d’accès à ses petits-enfants, mais elle ne répond pas à la plupart des critères développés par la jurisprudence pour établir la quérulence [2] . [ 6 ] Par ailleurs, la juge n’a pas donné l’occasion aux parties d’être entendues sur cette question.
Elle n’a jamais indiqué, à l’audience, qu’elle considérait imposer une telle interdiction. [ 7 ] La juge a donc commis une erreur de droit en interdisant à l’appelante de déposer, pour une période de trois ans, une demande introductive d’instance pour rétablir le contact avec ses petits-enfants et il y a lieu d’intervenir pour annuler cette ordonnance. [ 8 ] En ce qui concerne les frais de justice, la Cour est également d’avis que la juge a commis une erreur révisable. En effet, l’article 340 al. 2 C.p.c . consacre l’exception appliquée depuis très longtemps par les tribunaux en matière familiale, soit que chaque
partie paie ses frais. Lorsque le tribunal en décide autrement, il doit expliquer sa décision. Or, la juge ne donne aucune explication au soutien de sa décision de condamner l’appelante à payer les frais de justice et la preuve n’indique pas qu’il y avait lieu de le faire en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel, sans les frais de justice; [ 10 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 11 ] BIFFE le paragraphe 62 du jugement de première instance; [ 12 ] MODIFIE le paragraphe 65 pour qu’il soit rédigé ainsi : [65] LE TOUT , sans les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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