2017 QCCQ 8533, 2017 QCCQ 8533
Opinion
Protection de la jeunesse — 173429 2017 QCCQ 8533 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002624-167 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimée et [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation dans la situation de X, qui aura 8 ans le [...] prochain. [ 2 ] En date du 13 décembre 2016, l’honorable Michel Parent confie l’enfant à sa grand-tante paternelle pour une période de six mois, avec la mise en place de mesures appropriées à la situation. [ 3 ] Cette mesure est alors notamment motivée par le conflit de séparation entre les parents et par le problème de toxicomanie de ceux-ci. [ 4 ] Il appert du rapport psychosocial, préparé par Monsieur [intervenant 1], travailleur social, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que la mère ne s’est pas impliquée auprès des services sociaux pendant la dernière mesure.
Elle a eu des contacts sporadiques avec sa fille. Quant au père, il a commencé à s’impliquer dans le suivi psychosocial au cours des derniers mois et il a eu des contacts supervisés avec X. [ 5 ] Cependant, lors de la reprise des contacts avec son père, la jeune fille a montré des comportements d’automutilation. [ 6 ] La mère et le père font toujours preuve d’instabilité et ils présentent tous les deux des difficultés personnelles. [ 7 ] Compte tenu de la problématique de capacités parentales et du conflit de séparation qui est toujours latent entre les parents, un
risque sérieux de négligence demeure dans la situation de X, ce qui justifie le maintien de l’intervention des services de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse demande donc que l’enfant soit de nouveau confiée à sa grand-tante paternelle, Madame C, pour une période de six mois, étant donné que la situation demeure en évolution. [ 9 ] Les parents sont absents lors de l’audition et non représentés par avocat. [ 10 ] L’avocate de l’enfant consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Le Tribunal considère que la présente demande est bien fondée en faits et en droit et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir cette demande. [ 12 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation ; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue ; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis ; [ 16 ] CONFIE l’enfant à sa grand-tante paternelle, Madame C, pour une période de six mois ; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois ; [ 18 ] RECOMMANDE aux parents de tout mettre en œuvre pour mettre fin à la situation de compromission, notamment en obtenant une évaluation et en participant à un suivi en toxicomanie pour la durée jugée nécessaire par le professionnel concerné ; [ 19 ] Ordonne aux parents de s’abstenir de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’enfant ; [ 20 ] Ordonne que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties ; [ 21 ] Ordonne que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis, notamment une évaluation psychologique et un suivi si jugé nécessaire par le professionnel concerné ; [ 22 ] RETIRE aux parents certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE Madame C à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé et participer à des activités scolaires ; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Émilie Lacroix Avocate du demandeur M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant-intimée Mère-intimée absente, non représentée par avocat Père-intimé absent, non représenté par avocat Date d’audition : 31 mai 2017
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