2011 QCCQ 6852, 2011 QCCQ 6852
Opinion
Bélanger c. Gestion Gilles St-Michel inc. (Canadian Tire) JB4289 2011 QCCQ 6852 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-003000-106 DATE : 27 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MARC BÉLANGER Demandeur c.
GESTION GILLES ST-MICHEL INC. (CANADIAN TIRE) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse une somme de 2110,69$ pour ne pas avoir réparé son véhicule adéquatement et y avoir effectué des réparations et/ou opérations inutiles. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Les réparations ont été faites selon les règles de l’art et elles étaient nécessaires. De plus, elles étaient autorisées par le demandeur.
Les faits [ 3 ] Le 22 juin 2009, le demandeur se présente au garage de la défenderesse pour faire réparer son véhicule, un Kia Sportage 4 X 4, année 2001.
Il dit qu’il y a une odeur d’antigel à l’intérieur de son véhicule et qu’il n’y a plus de chauffage. [ 4 ] À cette date, la défenderesse effectue différentes opérations sur le véhicule du demandeur, et entre autres, recherche une fuite de liquide de refroidissement à l’aide d’un colorant antigel. [ 5 ] Par la suite, le demandeur retourne chez la défenderesse le 10 décembre, le 22 décembre 2009, le 8 janvier et le 15 janvier 2010. [ 6 ] À chaque occasion, le demandeur, signe les devis et autorise la défenderesse à faire les travaux qu’elle propose sur le véhicule. [ 7 ] Au cours de chacune de ces visites, la défenderesse procède à certaines opérations concernant entre autres, le chauffage du véhicule et l’odeur d’antigel sans régler définitivement aucun de ces problèmes. [ 8 ] Finalement, le 28 janvier 2010, le demandeur va chez Action Kia. [ 9 ] Le 5 février 2010, Action Kia change le radiateur de la chaufferette qui était bloqué et répare les freins qui étaient défectueux. [ 10 ] Le 15 février 2010, Action Kia découvre que l’antigel du véhicule coule non seulement par la tête du thermostat (fuite qu’avait répérée la défenderesse) mais aussi par le tuyau du radiateur.
Elle procède aux réparations nécessaires. [ 11 ] Le 3 mars 2010, Action Kia répare la portière arrière droite du véhicule. [ 12 ] Ces différents problèmes (radiateur, freins et porte arrière) avaient déjà été examinés par la défenderesse lors des différentes visites susmentionnées sans être réglés. [ 13 ] En conclusion, Action Kia répare adéquatement le véhicule du demandeur. [ 14 ] La défenderesse allègue, quant à elle, qu’elle a procédé aux réparations et opérations nécessaires sur le véhicule du demandeur. Aucun geste inutile n’a été posé. [ 15 ] Deux mécaniciens de la défenderesse sont venus témoigner.
L’un pour dire entre autres qu’une fuite d’antigel avait été détectée en ce qui concerne la tête du thermostat. L’autre pour dire que le thermostat avait été changé, que certains boyaux avaient été inversés et qu’après un essai routier, le chauffage semblait fonctionner adéquatement. [ 16 ] La défenderesse allègue que toutes les réparations et opérations ont été faites avec le consentement écrit du demandeur.
Questions en litige [ 17 ] Le demandeur peut-il réclamer de la défenderesse le coût des travaux et des pièces qu’il a dû défrayer et qui n’a pas résolu les problèmes dont était atteint son véhicule? Le droit [ 18 ] Les articles 9 et 16 de la
Loi sur la protection du consommateur s’appliquent au contrat intervenu entre un consommateur et un commerçant. 9. Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. 16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.
Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu'il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat. [ 19 ] Il s’agit aussi d’un contrat de service et l’article 2100 C.c.q. s’applique. Il se lit comme suit : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 20 ] Rappelons également que c’est à « celui qui veut faire valoir un droit (de) prouver les faits qui soutiennent sa prétention » (art 2803 C.c.q.). Et que le fardeau de persuasion est celui de la prépondérance. 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
Analyse et décision [ 21 ] Le Tribunal doit considérer les éléments de preuve qui lui ont été soumis, tant en ce qui concerne les témoignages entendus, que des pièces produites par les deux parties, ainsi que de la contestation de la défenderesse. [ 22 ] Le demandeur a le fardeau de prouver sa réclamation et doit la justifier par prépondérance de preuve. [ 23 ] Le Tribunal doit décider en fonction de la loi, de la preuve faite devant lui, en se basant sur la règle de la probabilité, et non en fonction d’hypothèses.
[ 24 ] En l’espèce, il s’agit ici d’un contrat entre un consommateur et un commerçant, et la
Loi sur la protection du consommateur, loi d’ordre public, voit son application. [ 25 ] La défenderesse, commerçant dans la présente affaire, doit être considérée comme un spécialiste dans son domaine. [ 26 ] Il ressort de la preuve, que la défenderesse a effectué des travaux sur le véhicule du demandeur sans pour autant régler définitivement les problèmes dont il était atteint. [ 27 ] Force est de constater que la défenderesse a failli dans sa façon de diagnostiquer correctement les problèmes du véhicule du demandeur. [ 28 ] Le garagiste est tenu à une obligation de résultat pour les travaux qu’il effectue.
A-t-il la même obligation lorsqu’il s’agit de diagnostiquer un problème dans le cours de son travail? [ 29 ] Dans Précision Auto inc. c.
Côté [1] , le juge Alain Désy, C.Q., s’exprimait ainsi, quant à l’obligation de celui qui pose un diagnostic, cette obligation étant une obligation de moyen : [39] Par ailleurs, bien que le garagiste soit tenu à une obligation de résultat pour les travaux qu'il effectue, la situation et obligation sont différentes en ce qui concerne la façon de diagnostiquer le ou les problèmes, cette fois, il s'agit d'une obligation de moyen. [40] La Cour d'appel du Québec dans la cause American Insurance Company c. A.C.
Service-Feu-Sécurité inc. [4] reprend l'opinion du juge Taschereau de la Cour Suprême du Canada qui a décrit comme suit l'obligation de celui qui pose le diagnostic : « … l'inspecteur n'avait pas d'autre obligation que de vérifier, en homme prudent, l'état de l'ascenseur, son mécanisme, son fonctionnement et de rapporter les défectuosités qu'il pourrait y rencontrer et de nature à mettre en péril la sécurité des passagers.
Dans les circonstances de cette cause, demander davantage à cet inspecteur, et exiger de lui plus qu'une habileté raisonnable et l'attention d'un homme prudent dans l'exercice de ses devoirs, serait faire de lui un garant ou un réassureur de l'appelante. Je ne crois pas que le défaut de signaler les améliorations ou les découvertes des hommes de l'art, incorporées aux ascenseurs plus modernes soit de nature à engager sa responsabilité ou celle de son employeur. C'est l'ascenseur tel que construit que Tardif devait inspecter.
"Je (ne) crois donc que ce second motif invoqué par l'appelante n'est pas fondé, et qu'en conséquence le présent appel doit être rejeté avec dépens. " (j'ai souligné) "La jurisprudence et la doctrine ont très peu commenté la responsabilité d'un inspecteur. La règle générale de la diligence raisonnable semblerait applicable." » [41] Également, dans une décision rendue par le juge Jean Dionne dans la cause Demers c. Ant. Labbé inc. [5] , il est statué sur l'obligation qui incombe à celui qui pose un diagnostic quant à une situation à réparer.
« Après avoir revisé ( sic ) toutes les circonstances où le contrat fut conclu, telles qu'elles sont résumées ci-haut, il nous apparaît que les défendeurs ne se sont pas engagés à faire autre chose que de prendre les précautions requises d'un garagiste expérimenté afin d'examiner le véhicule pour constater si celui-ci était dans un bon état et ne comportait pas de défauts qui le rendaient impropre à l'usage auquel il était destiné.
Répondre autrement serait imposer aux défendeurs non seulement une obligation de résultat mais dans la présente instance cette obligation irait jusqu'au point de devenir une obligation de garantie. En effet si le demandeur peut reprocher aux défendeurs d'avoir failli dans leur tâche et de ne pas avoir décelé un problème, il pourra exiger des défendeurs qu'ils réparent le véhicule, ce qui d'ailleurs est à toutes fins utiles le résultat recherché par les présentes procédures.
Il n'est pas nécessaire de longuement disserter sur cet aspect du problème pour conclure que telle n'était pas l'intention des parties et que l'obligation des défendeurs en est une de moyen. » [ 30 ] Le demandeur prétend que la défenderesse a fait des travaux inutiles et/ou incorrects. [ 31 ] Or, le Tribunal est d’avis que le demandeur n’a pas prouvé ces allégations.
[ 32 ] Les travaux qui ont été faits sur le véhicule du demandeur, l’ont été à sa connaissance et sans opposition. Il signait un devis à chaque visite chez la défenderesse. [ 33 ] À tout le moins, ces travaux lui semblaient pertinents. En tant qu’individu de plus de trente-cinq années d’expérience, dans le domaine de la mécanique, il n’aurait sans doute pas acquiescé s’il ne les avait pas jugés pertinents. [ 34 ] Le Tribunal est d’avis que tant le demandeur que la défenderesse ont agi de bonne foi dans cette affaire. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la réclamation du demandeur; [ 37 ] Chaque
partie payant ses frais; [ 38 ] DÉCLARE conformément à l’article 987 du Code de procédure civile du Québec, qu’aucun témoin ne sera taxé. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Date d’audience : 4 février 2011
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