2014 QCCQ 8119, 2014 QCCQ 8119
Opinion
R. c. C.O. 2014 QCCQ 8119 JF 0929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-078653-123 DATE : 15 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE FABI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
C… O… Accusé. ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Ordonnance de non-publication, art. 486.4 C.cr .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé subit son procès sous 4 chefs d’accusation pour avoir, entre le 1 er janvier 2006 et le 23 août 2012, à des fins d’ordre sexuel touché une
partie du corps de X et de l’avoir invitée, engagée ou incitée à le toucher. INTRODUCTION [ 2 ] L’accusé est le grand-père paternel de la jeune plaignante. Cette dernière allègue avoir subi des attouchements sexuels à plusieurs reprises par son grand-père qui se rend régulièrement à son domicile alors que sa mère doit s’absenter principalement pour son travail ou pour d’autres raisons. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La preuve permet-elle de conclure hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis les infractions reprochées?
CONTEXTE [ 4 ] La plaignante est née le […] 2000 en Colombie. [ 5 ] Elle arrive au Canada avec ses parents et son frère aîné Y, le 29 janvier 2004. [ 6 ] La famille emménage sur la rue A à Ville A, et par la suite, vers 2009, elle déménage dans un condominium au […] rue B à Ville B. [ 7 ] Les parents se séparent et divorcent au début du mois d’août 2012, et le père quitte pour l’Alberta. [ 8 ] En août 2012, la plaignante a 12 ans et son frère a 17 ans. [ 9 ] À l’époque des accusations alléguées, l’accusé, le grand-père paternel de la plaignante, se rend régulièrement au domicile de celle-ci, et ce, presque quotidiennement.
Il est très présent auprès des enfants. Il voit notamment au transport scolaire de la plaignante, étant donné qu’elle ne peut bénéficier de ce service, vu la proximité de son domicile jusqu’à l’école qu’elle fréquente. [ 10 ] D’ailleurs, la mère de la plaignante, M… A…, trouve la présence de l’accusé envahissante, et en 2012 en fait part au fils de ce dernier, qui est toujours son mari à cette époque.
[ 11 ] En effet, la mère déclare que l’accusé est présent à maintes reprises au domicile de la rue B. Souvent il s’y retrouve les matins, midis et soirs. [ 12 ] Elle précise aussi qu’elle va même jusqu’à préparer des repas du midi pour l’accusé et sa fille la plaignante. [ 13 ] C’est le 22 août 2012, peu de temps après le dîner, tout juste avant la rentrée scolaire, que la mère de la plaignante décide d’appeler ses enfants à la maison. Elle appelle de l’école primaire où elle y travaille comme enseignante.
Son fils Y répond et l’informe qu’il doit quitter le domicile, et par le fait même y laisser sa jeune sœur, la plaignante, seule. [ 14 ] Devant ces faits, la mère décide de passer par la maison pour s’assurer que tout se passe bien, et ce, avant de se rendre à un garage pour un rendez-vous qu’elle a pour sa voiture. [ 15 ] En arrivant chez elle, elle aperçoit le véhicule de l’accusé stationné dans la rue face à la maison.
L’accusé n’est pas supposé y être, puisque c’est une journée pédagogique et qu’il n’a pas à transporter la plaignante à l’école. [ 16 ] La mère constate que la porte d’entrée est verrouillée, ce qui est anormal. Elle sonne à la porte; personne ne vient lui ouvrir. Elle utilise ses clés et entre dans la maison et se rend dans un corridor qui mène aux chambres à coucher et à la salle de bain. Elle constate que la porte de sa propre chambre est fermée et verrouillée, et que la porte de la salle de bain est aussi fermée. [ 17 ] Elle entend sa fille, la plaignante, respirer, et tente d’ouvrir sa porte de chambre.
Elle entend « Maman c’était lui, c’était lui, ne me frappe pas, je vais tout te dire ». [ 18 ] Elle réalise à ce moment qu’il se passe quelque chose d’anormal. [ 19 ] C’est immédiatement après qu’elle aperçoit l’accusé, torse et pieds nus, ouvrir la porte de la salle de bain, tout en attachant la ceinture de son pantalon. [ 20 ] Elle s’adresse à lui en lui demandant « Qu’est-ce que tu fais? ».
Au même moment sa fille, la plaignante, sort de la chambre vêtue du pantalon pyjama qu’elle porte habituellement, mais remarque cependant qu’elle est pieds nus et de plus qu’elle porte le chandail blanc de l’accusé. [ 21 ] Réalisant ce qui se passe, elle frappe l’accusé et tente de l’expulser. Ce dernier veut s’expliquer.
Devant ces faits, elle doit prendre un couteau de cuisine et le menacer pour réussir à le faire sortir de la maison alors qu’elle a très peur. [ 22 ] Une fois l’accusé expulsé, suite aux questions de sa mère, la plaignante lui verbalise qu’elle subit des attouchements sexuels de la part de l’accusé depuis qu’elle est toute petite.
Durant tout ce temps, l’accusé lui a dit de ne pas lui en parler parce qu’elle allait la frapper et qu’elle ne l’aimerait plus. [ 23 ] Conseillée par sa mère, la plaignante décide de porter plainte à la police et elle réalise une entrevue vidéo avec un enquêteur le même jour, soit le 22 août 2012. [ 24 ] Essentiellement, lors de cette entrevue vidéo, elle relate les faits suivants : ➢ Qu’elle a 6 ou 7 ans lorsque les abus sexuels ont commencé; ➢ Que ces attouchements se passent presque toujours dans sa chambre à coucher et quelquefois dans le salon; ➢ Que son grand-père, l’accusé, fait presque toujours le même manège.
Il la déshabille, se déshabille, lui touche les seins et le vagin, lui demande de toucher son pénis, et exige qu’elle lui fasse des fellations; ➢ Qu’à plusieurs occasions, l’accusé touche aux seins et au vagin de la plaignante avec ses doigts et sa bouche; ➢ Que l’accusé lui fait des pénétrations digitales; ➢ Qu’à des occasions, l’accusé prend la main de la plaignante et la porte à son pénis pour se faire toucher, et elle donne des précisions à l’effet que son pénis est des fois dur et des fois mou; ➢ La plaignante se rappelle de la première fois, alors qu’elle a 6 ou 7 ans et que c’est l’hiver.
Elle est chez elle, dans le salon, à regarder la télévision, et son frère travaille à l’ordinateur.
L’accusé lui demande alors d’aller dans sa chambre et c’est à cet endroit qu’il la couche sur le lit et lui fait des attouchements aux seins; Suite à la suggestion de l’accusé, les deux conviennent de ne pas en parler à personne; ➢ Elle se rappelle d’un autre événement où les mêmes gestes sont répétés, mais cette fois sur le divan dans le salon; L’accusé prend aussi la main de la plaignante et la porte à son pénis pour se faire toucher; ➢ Parmi ces agressions, elle parle particulièrement d’un événement qu’elle situe à la fin des classes au mois de juin alors qu’elle a 11 ans.
L’accusé présent chez elle l’amène dans sa chambre à coucher et lui fait des attouchements aux seins et au vagin avec sa bouche, tout en lui léchant les seins et le vagin; ➢ Sans pouvoir préciser de date exacte, elle relate un événement lors duquel l’accusé lui demande de lui faire une fellation après avoir enlevé son pantalon et son sous-vêtement. Elle s’exécute, mais a peur, tout en éprouvant un sentiment de gêne. L’accusé lui demande ensuite de le masturber. Elle obéit, mais l’avise qu’elle ne veut plus jamais refaire ce geste;
➢ La plaignante précise que pendant toutes ces années, elle a peur de la réaction de sa mère, et c’est pour cette raison qu’elle n’en parle pas à celle-ci; ➢ Elle décrit son grand-père comme une personne « qui veut toujours être excité, une personne qui veut toujours faire l’amour »; ➢ Concernant le dernier événement, soit celui du 22 août 2012, elle explique qu’elle est seule à la maison avec l’accusé, que sa mère travaille, tandis que son frère a quitté pour un cours, après qu’elle ait déjeuné.
Alors qu’elle est assise dans le salon et regarde la télévision, l’accusé se place derrière elle et commence à lui toucher les seins, sous ses vêtements, pour par la suite lui faire des pénétrations digitales au vagin. Il l’entraîne dans la chambre de la mère, la déshabille et se déshabille aussi. Il l’embrasse tout en lui faisant des attouchements aux seins et au vagin. L’accusé prend la main de la plaignante et la porte à son pénis. Cette dernière précise que le pénis de l’accusé est mou.
Elle estime que ces attouchements ont pu durer de 5 à 10 minutes, et c’est lorsqu’elle entend sa mère arriver que tout s’arrête. [ 25 ] Après avoir visionné l’enregistrement vidéo, la plaignante confirme devant le Tribunal le contenu de cet enregistrement, conformément aux dispositions de l’
article 715.1 du Code criminel . [ 26 ] Elle clarifie certains détails en précisant que le 22 août 2012, lors du dernier événement, avant que l’agression débute, qu’elle est vêtue d’un short noir et d’un chandail sur lequel il y a des motifs de vélos. [ 27 ] Pour sa part, l’accusé porte un pantalon beige et un chandail blanc avec une inscription « Colombino ». [ 28 ] Elle explique que lorsqu’elle entend sa mère arriver dans la maison, l’accusé est couché sur elle. Ils sont tous les deux complètement nus.
Elle le repousse afin qu’il quitte la chambre, et c’est à ce moment qu’elle enfile le chandail blanc de l’accusé, qui est à portée de mains. [ 29 ] L’accusé, quant à lui, se rend à la salle de bain avec ses pantalons dans les mains. [ 30 ] En contre-interrogatoire, la défense fait ressortir quelques éléments qui diffèrent de la version qu’elle a donnée à l’enquête préliminaire tenue le 8 juillet 2013. [ 31 ] À l’enquête préliminaire, référant aux événements du 22 août 2012, la plaignante déclare que l’accusé commence à lui faire des attouchements dans sa chambre à coucher plutôt que dans le salon.
À la cour, elle explique que c’est parce qu’elle était stressée lorsqu’elle a témoigné à cette première occasion. [ 32 ] À l’enquête préliminaire, elle déclare que l’accusé porte son pantalon lorsque sa mère arrive, alors qu’à la cour elle mentionne qu’il ne le porte pas. [ 33 ] À l’enquête préliminaire, la plaignante déclare que lorsque l’accusé arrive chez elle le 22 août 2012, son frère Y a déjà quitté. Lors de l’enregistrement vidéo, elle relate que son frère est présent.
Au procès, elle déclare ne pas s’en souvenir. [ 34 ] À l’enquête préliminaire, en référence aux périodes auxquelles ont pu survenir les attouchements sexuels, la plaignante déclare que ça n’arrivait pas l’été.
À la cour, elle mentionne que l’accusé se porte à des attouchements sexuels à cette période en précisant toutefois que c’est lorsque ses parents ne sont pas présents à la maison. [ 35 ] De plus, lors de son contre-interrogatoire, la plaignante ajoute des détails concernant les événements du 22 août 2012, en déclarant que l’accusé lui demande de lui faire une fellation. [ 36 ] Questionnée sur la raison pour laquelle elle n’en a pas parlé avant, la plaignante déclare que c’est la première fois qu’on lui pose la question directement. [ 37 ] Elle ajoute des détails aussi concernant les événements antérieurs, en déclarant qu’elle a aussi subi des attouchements sexuels à l’appartement de l’accusé.
Elle explique que c’est la première fois qu’elle en parle, puisque l’enquêteur ne lui a pas posé la question antérieurement. [ 38 ] De 2006 à 2012, la plaignante voit l’accusé presque à tous les jours qu’elle fréquente l’école, et selon elle, les agressions ont lieu presque à chacune des fois. VERSION DE L’ACCUSÉ [ 39 ] L’accusé témoigne en défense.
Il est né le [..] 1941 en Colombie, et immigre au Canada en 2003 avec un statut de réfugié, en compagnie de sa conjointe et deux de ses nombreux enfants. [ 40 ] Parmi eux se trouve Y, le père de la plaignante. [ 41 ] Lorsque ce dernier arrive au Canada, il est déjà en couple avec M… A…, et a ses deux enfants, Y et la plaignante. [ 42 ] Tous vont demeurer à l’appartement où vit l’accusé à Ville B. Après 2 ou 3 mois, l’accusé décide de quitter pour aller vivre ailleurs. [ 43 ] Peu de temps après, la famille de la plaignante déménage à Ville A. L’accusé leur rend visite une à deux fois par semaine.
Il précise que ses visites sont sporadiques, considérant la distance qui les sépare.
[ 44 ] Sans ne pouvoir en préciser la date, l’accusé mentionne que par la suite son fils et sa famille déménagent à nouveau, cette fois dans un condo sur la rue B à Ville B. [ 45 ] À cet endroit, il se rend régulièrement pour véhiculer ses petits enfants, Y et la plaignante à leur école respective. [ 46 ] L’accusé précise que c’est à la demande des deux parents qu’il voit au transport scolaire de ses petits enfants le matin, le midi, et pour la plaignante seulement, après l’école vers 15 h.
En contre-interrogatoire l’accusé déclare que jamais après l’école il s’est retrouvé seul avec elle dans le condo sur la rue B.
Il relate : « Qu’est-ce que je ferais seul avec elle ». [ 47 ] Sur l’heure du midi, il se rend à l’école des enfants, pour les conduire chez eux, sur la rue B, et mange en leur présence, pour par la suite les reconduire à leur école respective. [ 48 ] À cette époque, le père des enfants, Y, travaille à Ville C et doit quitter le condo vers 15 h. [ 49 ] L’accusé précise qu’à cette période, il ne possède pas la clé du condo, mais que la porte est toujours débarrée. [ 50 ] Il ajoute que si la famille s’absente pour aller à l’extérieur de la ville, elle lui remet la clé du condo afin qu’il puisse vérifier si tout est correct.
Contre-interrogé sur la nécessité ou l’utilité de se voir remettre la clé, si le condo est toujours débarré, l’accusé ne peut donner d’explication à cet effet. [ 51 ] L’accusé relate que pendant les périodes estivales, il rend visite à son fils Y et sa famille, mais aussi à tous ses autres enfants et petits enfants, dont il n’a pas donné les noms. [ 52 ] À un certain moment, un peu avant le 22 août 2012, son fils Y, le père de la plaignante, lui annonce qu’il quitte sa femme, M… A…, pour aller vivre en Alberta.
Son fils Y lui demande par ailleurs de prendre soin de ses deux petits enfants. [ 53 ] Jamais, avant le 22 août 2012, l’accusé n’a eu de reproche de la part de son fils Y, ni de la mère de la plaignante M… A…. [ 54 ] À cet effet, il dépose une lettre, pièce D-1, datée de 2011, rédigée par la mère de la plaignante, M… A… et son petit fils Y. Il s’agit d’une lettre de remerciements adressée à l’accusé pour ses services rendus. [ 55 ] L’accusé nie avoir posé quelques gestes à caractère sexuel à l’égard de la plaignante.
Il se dit très surpris d’entendre ces grands mensonges. [ 56 ] Quant à la journée du 22 août 2012, il donne l’explication suivante : ➢ Alors qu’il est à son appartement, il reçoit un appel téléphonique de son petit fils Y, le frère de la plaignante; ➢ Y lui demande de venir le chercher au condo sur la rue B, afin de le conduire à l’école A à Ville B, pour 13 h; ➢ Il se rend au condo, mais n’y entre pas. Alors qu’il attend dans son véhicule, la plaignante, sa petite-fille, sort alors du condo pour lui demander de lui acheter une poutine, et lui apporter par la suite.
Elle lui demande de faire vite avant que sa mère, M… A… revienne à la maison. Elle sait que cette dernière ne lui permet pas de manger ce mets, car, pour reprendre les paroles de l’accusé : « Ça la fait grossir ». ➢ L’accusé va reconduire Y, et par la suite se rend dans un restaurant, mais ne peut attendre la poutine qu’il a demandée, en raison d’un rendez-vous qu’il ne peut manquer à 14 h avec l’une des mères de ses enfants; ➢ Toutefois, il retourne au condo sur la rue B, là où se trouve la plaignante. Son but premier est d’aller aux toilettes. La porte du condominium n’est pas verrouillée et il y entre.
À ce moment, la plaignante est assise dans le salon à regarder la télévision. Il s’assoit à la chaise d’ordinateur tout près, pour discuter avec elle et l’informer qu’il n’a pas la poutine; ➢ Ce n’est que suite à cette discussion qu’il se rend à la salle de bain pour faire ses besoins, et ferme la porte; ➢ Il déclare qu’une fois entré, il fait chaud et qu’il est en transpiration.
Pour cette raison, il décide d’enlever ses lunettes et le chandail blanc qu’il porte, pour les déposer sur le comptoir; ➢ Alors qu’il est assis sur la toilette, le pantalon baissé, en train de faire ses besoins, il entend des cris et des coups de pieds donnés sur la porte de chambre de la mère de la plaignante. Il décrit ces cris comme un scandale; ➢ C’est à cet instant qu’il remonte son pantalon et ouvre la porte de la salle de bain pour apercevoir la mère de la plaignante M… A… en hystérie.
Elle se dirige vers lui en l’accusant d’avoir violé sa fille, la plaignante; ➢ L’accusé ne peut préciser à quel endroit se trouve la plaignante à ce moment, mais voit la mère de cette dernière, M… A…, donner des coups de pieds dans sa porte de chambre à coucher, avant de se diriger vers lui; ➢ Elle le chasse à l’extérieur du condo en se servant d’un couteau. Elle ne veut rien entendre de ses explications; ➢ L’accusé récupère ses souliers à l’entrée et quitte torse nu.
Son chandail blanc et ses lunettes sont demeurés sur le comptoir de la salle de bain. [ 57 ] En contre-interrogatoire, l’accusé décrit le chandail qu’il portait le 22 août 2012, et qu’il a laissé dans la salle de bain, comme suit : « un espèce de chandail qu’une de mes sœurs qui demeure aux États-Unis m’a donné à moi et à mon fils ( le père de la plaignante). On
n’en a un pareil. » [ 58 ] Lorsque la poursuite lui exhibe la photographie 52 de la pièce P-1 où on aperçoit le chandail que portait la plaignante lorsqu’elle sort de la chambre à coucher de sa mère, et qui a été saisi par les policiers dans la chambre à coucher de la plaignante, l’accusé déclare : « Je vais vous expliquer, il y en a deux pareils. Un à moi, l’autre à mon fils. Le mien je l’ai laissé dans la salle de bain, celui de mon fils, je ne sais pas où il est. »
ANALYSE ET DÉCISION [ 59 ] Pour les infractions d’incitations à des contacts sexuels et de contacts sexuels, il faut une intention spécifique , c’est-à-dire un geste perpétré dans un but sexuel. [ 60 ] Dans l’arrêt R. c. Chase [1] on y mentionne ce qui suit : « Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif… La
partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s’est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l’acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents.
L’intention ou le dessein de la personne qui commet l’acte, dans la mesure où cela peut ressortir des éléments de preuve, peut également être un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. » [ 61 ] Cela étant, le Tribunal juge opportun d’aborder quelques principes juridiques applicables en l’espère. [ 62 ] La poursuite assume le fardeau d’établir, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’accusé.
Ce dernier a droit au bénéfice du doute raisonnable dans l’analyse de l’ensemble de la preuve présentée au procès. [ 63 ] Lors de l’évaluation de la crédibilité, il serait imprudent de conclure qu’un témoin ne dit pas la vérité parce que certains détails ont été oubliés, sans tenir compte des circonstances de l’affaire et des délais qui se sont écoulés. À l’analyse, la Cour peut décider et conclure qu’un témoin dit la vérité en tout ou en partie. [ 64 ] En ce qui concerne le témoignage d’enfants, l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c.
W. ( R. ) [2] s’exprime ainsi : « […] …, l’attitude du droit envers les témoignages d’enfants a récemment changé en ce qu’on estime maintenant qu’il est peut-être erroné de leur appliquer les mêmes critères qu’à ceux des adultes en matière de crédibilité. On porte maintenant plus attention aux perspectives particulières aux enfants. Ces derniers peuvent voir le monde différemment des adultes; il n’est donc guère surprenant qu’ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l’endroit, sont importants aux yeux de l’adulte. Dans un autre arrêt R. c.
B. (G.) [3] il est mentionné que : …les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu’ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n’interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l’égard des enfants. … Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l’endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu’ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l’a fait. » [ 65 ] Puisque l’accusé nie toutes les accusations à son égard, la question de la crédibilité des témoignages devient donc la principale question en litige. [ 66 ] Le test à appliquer, en pareille situation, a été établi par la Cour suprême dans R. c.
W.(D.) [4] . [ 67 ] D'autres arrêts de la Cour suprême sont venus préciser la grille d'analyse proposée dans R. c. W.(D.) . Les auteurs Pierre Béliveau et Martin Vauclair, dans leur Traité général de preuve et de procédure pénales [5] , suggèrent, lorsque la question de la crédibilité est fondamentale ou importante, qu'un jury soit instruit en des termes équivalents à ceux-ci : « Premièrement, si [,après avoir pris en considération toute la preuve et non seulement le témoignage de l'accusé,] vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement.
Deuxièmement, si [,après avoir pris en considération toute la preuve et non seulement le témoignage de l'accusé,] vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement. Troisièmement, même si vous n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé [cela ne signifie pas que vous devez le déclarer coupable.
Ce n'est pas parce que l'accusé ne dit pas la vérité qu'il est coupable.] Vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé. » [ 68 ] L'analyse de la crédibilité des témoignages, y compris celle de l'accusé, ne se fait pas dans un vacuum .
La détermination de la crédibilité doit se faire dans le contexte de la preuve dans son ensemble. [ 69 ] Un témoin est crédible lorsque le tribunal considère qu'il est digne de foi et qu'il mérite d'être cru. [ 70 ] Après avoir analysé le témoignage de l'accusé en fonction de l'ensemble de la preuve, le tribunal conclut qu'il ne le croit pas et voici pourquoi. [ 71 ] L’accusé déclare que c’est lorsqu’il est dans la salle de bain, assis sur les toilettes, la porte fermée, qu’il entend des cris
horribles et des coups de pieds donnés sur la porte de la chambre de la mère de la plaignante. [ 72 ] Comment peut-il savoir que les coups de pieds sont donnés sur la porte de chambre de la mère de la plaignante, alors qu’il est dans la salle de bain, la porte fermée? Cette version est invraisemblable. [ 73 ] Il déclare qu’il enlève le chandail blanc qu’il porte lorsqu’il entre dans la salle de bain parce qu’il fait chaud et qu’il est en transpiration. [ 74 ] Pourtant, lorsqu’il arrive au condo, l’accusé a pris le temps de s’asseoir quelques minutes en présence de la plaignante pour se reposer.
Il n’a pas fait d’efforts qui pourraient justifier ou appuyer sa version qui est tout à fait farfelue. Curieusement, il se met à transpirer seulement au moment où il entre dans la salle de bain. [ 75 ] Il relate aussi que la mère de la plaignante est complètement hystérique, alors qu’il est toujours enfermé dans la salle de bain et qu’elle ne l’a pas encore vu le torse nu, et que sa fille, la plaignante, est aussi enfermée dans sa chambre.
Cette version surprend encore par son côté nébuleux. [ 76 ] Comment aurait-elle pu réagir ainsi, et se mettre dans un tel état, sans au préalable apercevoir l’accusé le torse nu, les pieds nus et les pantalons à moitié attachés? C’est inconcevable. [ 77 ] L’accusé prétend avoir laissé son chandail blanc dans la salle de bain. Pourtant, la preuve non contredite démontre clairement que le chandail a été retrouvé le même jour dans une autre pièce, par les policiers qui ont procédé à l’enquête. [ 78 ] L’accusé prétend qu’il y avait deux chandails identiques : le sien et celui de son fils.
Pourtant, les policiers qui se sont rendus sur les lieux de l’événement n’ont en aucun temps découvert un deuxième chandail qui pourrait confirmer la version de l’accusé. [ 79 ] L’accusé tente de convaincre le Tribunal que le chandail blanc que portait la plaignante, lorsque sa mère est arrivée sur les entrefaites, était celui de son père Y.
Le Tribunal n’adhère aucunement à ses prétentions, pas plus qu’il n’adhère à sa version à l’effet qu’il n’a jamais été seul en présence de la plaignante au condo sur la rue B. [ 80 ] Il va jusqu’à déclarer à la Cour la phrase suivante : « Qu’est-ce que je ferais seul avec elle? »
Pourtant, un grand-père qui prend soin de sa petite-fille peut de toute évidence se retrouver à l’occasion seul avec elle. [ 81 ] De plus, il serait très curieux, et d’une coïncidence incroyable que ce vêtement en particulier ait été laissé par le père de la plaignante, alors qu’il avait quitté définitivement l’endroit pour aller vivre en Alberta. [ 82 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le témoignage de l’accusé ne soulève aucun doute raisonnable. Sa crédibilité est des plus décevante. [ 83 ] Quant au témoignage de la plaignante, le Tribunal le retient entièrement.
Il est fiable quant aux endroits où les attouchements ont eu lieu. [ 84 ] La plaignante décrit les gestes de l’accusé avec détails et précision. [ 85 ] Elle relate, à sa façon, en employant des termes qui ne portent pas à équivoque, les événements qu’elle a vécus avec l’accusé. [ 86 ] Certains détails, comme la description qu’elle donne de son grand-père l’accusé, comme étant une personne « qui veut toujours être excitée, une personne qui veut toujours faire l’amour », sont des éléments très révélateurs. [ 87 ] Les quelques contradictions ou imprécisions qu’a fait ressortir la défense, entre la version qu’elle donne à l’enquête préliminaire tenue le 8 juillet 2013, et le procès, ne sont certes pas de nature à mettre en doute la fiabilité de sa version, et elles s’expliquent par l’écoulement du temps, d’une part, et par le jeune âge de la plaignante, d’autre part. [ 88 ] Qu’elle ne se souvienne pas de tout est compréhensible dans les circonstances, compte tenu de son jeune âge lorsque les abus sexuels ont commencé et du nombre d’abus par l’accusé. [ 89 ] Le récit des délits sexuels contient des détails et des sentiments qui rajoutent à la fiabilité de ce témoignage. [ 90 ] Le Tribunal est tout aussi convaincu de la véracité du témoignage de la mère de la plaignante M… A…. [ 91 ] Le Tribunal considère que son récit ne comporte aucun élément laissant entrevoir qu’elle ait pu mal interpréter les événements du 22 août 2012 et qu’elle ait pu agir pour des motifs de vengeance.
Au contraire, elle témoigne d’une façon fort crédible et fiable. Un témoignage convaincant. Sa sincérité n’est aucunement mise en doute.
Elle témoigne avec cohérence et modération. [ 92 ] Elle avait tout à perdre en dénonçant l’accusé, puisque ce dernier était une personne en qui elle avait confiance et qui l’aidait à transporter la plaignante et son frère à l’école. [ 93 ] Ceci étant, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis les infractions reprochées. [ 94 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 95 ] DÉCLARE l’accusé coupable des quatre chefs d’accusations, tels que portés.
__________________________________ HÉLÈNE FABI, J.C.Q. M e André Campagna Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Patrick Fréchette Avocat de l'accusé Dates d'audience : 3 avril, 4 avril, 4 juin et 20 juin 2014
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