2022 QCCQ 8760, 2022 QCCQ 8760
Opinion
Godin c. Taxi Coopératif 2022 QCCQ 8760 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004968-195 DATE : 19 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL GODIN Demandeur/défendeur reconventionnel c.
TAXI COOPÉRATIF Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse/demanderesse reconventionnelle (« défenderesse ») est une coopérative de chauffeurs de taxis dont le demandeur/défendeur reconventionnel (« demandeur ») est membre depuis plusieurs années. [ 2 ] Ce dernier lui réclame une indemnité de 4 125 $ se détaillant comme suit : - Remboursement d’amendes : 125 $ - Perte de revenus : 3 000 $ - Compensation pour « stress, troubles et inconvénients en milieu de travail [1] » : 1 000 $ [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation et, par voie de demande reconventionnelle, elle réclame une compensation pour les honoraires d’avocat reliés au litige. [ 4 ] Les réclamations seront analysées distinctement.
DEMANDE PRINCIPALE Remboursement d’amendes [ 5 ] Le demandeur plaide que les amendes de 25$ et 100$ dont il demande le remboursement ont été imposées incorrectement ou de façon irrégulière par le comité de discipline de la défenderesse. [ 6 ] Or, les décisions d’un comité de discipline sont présumées valides à moins d’être annulées par une décision de la cour supérieure du Québec en matière de contrôle judiciaire. [ 7 ] En l’instance, le demandeur n’a pas introduit de pourvoi en contrôle judiciaire et, conséquemment, il y a lieu de conclure que les décisions contestées sont valides. [ 8 ] Vu cette conclusion, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des amendes.
Perte de revenus [ 9 ] Le demandeur a payé l’amende de 25 $ sans délai, mais il a tardé à payer la deuxième amende au montant de 100 $. [ 10 ] Une semaine plus tard, le président de la défenderesse l’a informé que son statut de membre serait suspendu s’il ne payait pas l’amende. [ 11 ] La preuve établit que le demandeur a choisi d’attendre une semaine de plus avant de payer l’amende parce qu’il la considérait
injustifiée. [ 12 ] Il n’a donc pas travaillé durant cette semaine-là et, selon son témoignage, il a perdu environ 3 000 $ de revenus. [ 13 ] Pour avoir droit à une compensation, le demandeur doit prouver que la perte qu’il allègue résulte d’une faute de la défenderesse et il n’y a pas de preuve à cet effet. [ 14 ] Au contraire, la perte, le cas échéant, résulte de sa décision de retarder le paiement de l’amende puisqu’il pouvait le faire en tout temps et reprendre le travail immédiatement.
« Stress, troubles et inconvénients en milieu de travail » [ 15 ] À l’appui de la réclamation pour « stress, troubles et inconvénients en milieu de travail », le demandeur allègue différents événements au cours desquels il dit s’être senti humilié ou injustement traité par d’autres membres de la coopérative, incluant ses dirigeants. [ 16 ] En supposant, pour les fins de la discussion, que la défenderesse soit responsable des fautes de ses membres, il faudrait néanmoins que celles-ci soient prouvées par le demandeur. [ 17 ] Or, les fautes qu’il allègue sont niées par tous les intéressés et il n’y a aucun motif d’écarter leurs témoignages ou de préférer celui du demandeur. [ 18 ] La réclamation pour « stress, troubles et inconvénients en milieu de travail » sera donc rejetée pour le motif que le demandeur n’a pas fait la preuve prépondérante des fautes alléguées.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 19 ] Dans sa demande reconventionnelle, la défenderesse réclame 1 680 $ à
titre de remboursement des honoraires payés à son avocat pour répondre à la lettre de mise en demeure et être conseillée relativement à sa réclamation. [ 20 ] En l’instance, il n’y a aucun motif d’écarter la règle habituelle à l’effet que les honoraires d’un avocat doivent être supportés par la
partie qui choisit de retenir ses services. [ 21 ] La demande reconventionnelle n’est donc pas fondée et elle sera rejetée. [ 22 ] Puisque chacune des demandes est rejetée, chaque
partie supportera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande principale, sans frais de justice; [ 24 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audition : 30 septembre 2022
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