2013 QCCA 388, 2013 QCCA 388
Opinion
Convoyeur Continental et usinage ltée c. Syndicat des travailleurs d'usine de convoyeur Continental (FISA) 2013 QCCA 388 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007902-122 (235-17-000062113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 février 2013 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE CONVOYEUR CONTINENTAL ET USINAGE LTÉE Me PAULE VEILLEUX (Langlois, Kronströ
m) PARTIE INTIMÉE AVOCATE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS D'USINE DE CONVOYEUR CONTINENTAL (FISA) Me SOPHIE CLOUTIER (Poudrier, Bradet)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT MARCEL MORIN, ès qualités d'arbitre de griefs
En appel d'un jugement rendu le 1 er novembre 2012 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure, district de Frontenac. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 32 Observations du juge; 10 h 34 Observations de Me Veilleux; Observations du juge; 10 h 55 Observations de Me Cloutier; 11 h 02 Suspension; 11 h 17 Reprise; 11 h 18 Me Cloutier poursuit; Observations du juge; Me Cloutier dépose un cahier de jurisprudence ainsi qu'une jurisprudence additionnelle; 11 h 34 Me Cloutier poursuit; 11 h 40 Réplique de Me Veilleux; 11 h 46 Suspension; 11 h 54 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné, statuant sur la requête pour permission de faire appel du jugement sur le fond de la Cour supérieure (l'honorable Alicia Soldevila), rendu le 1 er novembre 2012 [1] , qui accueille la demande de révision judiciaire d'une sentence arbitrale rendue par un
tribunal d'arbitrage le 6 novembre 2011 [2] , qui accueillait le grief patronal en raison de l'abus de procédure dont aurait fait preuve l'intimée et réservait sa compétence pour la détermination des dommages; [ 2 ] Après étude du dossier et audition; [ 3 ] Vu les articles 26 et 494 du Code de procédure civile ; [ 4 ] Considérant qu’il y a lieu d'accorder la permission recherchée. [ 5 ] Sans pour autant que la formation appelée à attendre ce pourvoi soit limitée dans sa capacité de trancher l'appel pour d'autres motifs, la requérante précise ses moyens d'appel de la façon suivante :
a) Quelle est la norme de contrôle adéquate lors de l'analyse d'une sentence arbitrale qui tranche une demande de dommages et intérêts pour abus de procédure?
b) La Cour supérieure se trompe t'elle, en droit, en décidant que parce qu'il y a eu une preuve contradictoire que le grief syndical n'était pas abusif?
c) La Cour supérieure pouvait-elle, même en appliquant la norme de la décision correcte, réviser la décision arbitrale?
d) Subsidiairement, si la norme de contrôle adéquate s'avérait être la norme de la décision raisonnable, la sentence arbitrale rendue par l'arbitre Marcel Morin fait-elle
partie des issues possibles? [ 6 ] Considérant qu'il a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 7 ] Vu les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui contiennent la sanction suivante : Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. [ 8 ] Considérant que les parties m'informent de leur désir de procéder par voie accélérée et qu'il s'agit là d'une mesure appropriée en l'espèce; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 18 avril 2013, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 30 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 20 juin 2013, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 30 pages ; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue ; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile ; [ 15 ] LE TOUT , frais à suivre. DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 1 h 30
Partie intimée : 1 h 30
GUY GAGNON, J.C.A.
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