2023 QCCQ 8927, 2023 QCCQ 8927
Opinion
Turlin c. HP Climatisation-Chauffage inc. 2023 QCCQ 8927 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-714760-214 DATE : 13 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FLORENT TURLIN Demandeur c. HP CLIMATISATION-CHAUFFAGE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse n’était pas présente à l’instruction, bien que dûment convoquée et appelée. [ 2 ] Le 23 août 2020, un contrat de service est intervenu entre les parties (contrat, pièce P-4). [ 3 ] À cette date, la défenderesse a rendu les services suivants au demandeur : « entretien vérification complète » de l’unité de climatisation murale du demandeur, services pour lesquels le demandeur a payé 232,50 $. [ 4 ] Comme l’indique l’affiche jaune reproduite dans les textos, pièce P-6, il s‘agissait d’un plan d’entretien préventif pour la période 2019-2020. [ 5 ] Le demandeur allègue que la thermopompe a fait défaut, mais la date dudit défaut demeure nébuleuse.
En premier, le demandeur a déclaré qu’il a pu résoudre le problème lui-même le jour du défaut. Par la suite, il a déclaré que le problème a perduré pendant quelques jours ou semaines. [ 6 ] Quoi qu’il en soit, le demandeur n’a pas convaincu le Tribunal de la gravité du vice allégué. [ 7 ] Le demandeur s’est plaint que la défenderesse ne s’est pas déplacée tout de suite pour résoudre le problème à ses frais.
Selon lui, le contrat P-4 incluait « une garantie couvrant toute réparation ». [ 8 ] Cependant, le contrat P-4 couvre seulement les services d’entretien et la vérification complète de l’appareil, services que la défenderesse a bel et bien rendus. [ 9 ] Qui plus est, la
section « garantie du manufacturier » qui apparaît en bas de page, ne peut s’appliquer en l’espèce, car l’unité fonctionne depuis l’incident du 6 février 2021, tel qu’admis par le demandeur. [ 10 ] La question de l’applicabilité d’une garantie demeure donc hypothétique. [ 11 ] Quant au montant de 1 685,00 $ indiqué dans la demande, le demandeur n’y a pas droit, car il ne peut réclamer ni plaider au nom d’autrui, ses voisins n’étant pas parties à la demande (article 85 du Code de procédure civile). [ 12 ] Le demandeur réclame 272,50 $ à son nom, soit le prix payé de 232,50 $ plus 40,00 $ pour les frais de poste. [ 13 ] Sans reçu de Postes Canada, le demandeur n’a pas droit au montant de 40,00 $ réclamé pour « l’envoi de mise(
s) en demeure ». [ 14 ] Quant au montant de 232,50 $, la défenderesse a rendu ses services le 23 août 2023. Il est vrai qu’elle ne s’est pas déplacée aussitôt que le demandeur l’a appelée le 6 février 2021. Cependant, le Tribunal n’est pas convaincu que le problème pour lequel le demandeur a appelé la défenderesse a perduré. Le Tribunal croit plutôt que le problème s’est résolu le jour même ou le lendemain. [ 15 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur devait prouver faute, dommage et lien causal selon la prépondérance de la preuve
( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ). [ 16 ] En conclusion, non seulement le demandeur a-t-il réclamé au nom d’autrui, ce qu’il ne pouvait faire, mais de plus il n’a prouvé ni faute ni préjudice selon la prépondérance de la preuve. [ 17 ] Enfin, quant aux allégations de mauvaise foi, la bonne foi se présume (
article 2805 C.c.Q. ), et compte tenu de la preuve telle que présentée par le demandeur, le Tribunal ne peut conclure en ce sens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande sans frais de justice, vu l’absence de la défenderesse au procès. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’instruction : 24 août 2023
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