2014 QCCQ 9526, 2014 QCCQ 9526
Opinion
Gaudreault c. General Motors Canada 2014 QCCQ 9526 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008741-130 DATE : 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ NORMAND GAUDREAULT Demandeur c.
GENERAL MOTORS CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 LE LITIGE [ 1 ] Le demandeur Normand Gaudreault est propriétaire d'un véhicule GMC 2500 dont le moteur fonctionne avec du carburant de type diesel. [ 2 ] Ayant subi un incident au Mexique, Normand Gaudreault réclame de General Motors Canada la somme de 6 837 $ en se fondant sur la garantie conventionnelle émise par la défenderesse. [ 3 ] General Motors Canada conteste en invoquant que l'incident ne résulte pas d'un défaut de fabrication, mais de l'utilisation par le demandeur d'un carburant inadéquat ayant un taux de soufre trop élevé.
LES FAITS [ 4 ] En 2011, le demandeur Normand Gaudreault achète son véhicule au Canada. Il s'agit d'un camion léger idéal pour le remorquage d'une caravane à sellette (appelée communément «fifthwheel»). [ 5 ] L'incident est arrivé à l'occasion d'un voyage au Mexique alors que le véhicule du demandeur Gaudreault remorquait sa caravane à sellette. [ 6 ] Au moment de son départ à la fin décembre 2012, le véhicule avait environ 30 000 kilomètres. Son objectif était d'aller dans la région d'Acapulco pour y séjourner un peu plus de deux mois.
Le demandeur Gaudreault est accompagné d'un ami, Gino Prosperetti, qui est également propriétaire d'un GMC 2500 et qui lui aussi remorque une caravane à sellette. Pendant tout le voyage, tant Gaudreault que Prosperetti s'alimentent en carburant diesel auprès de différents garagistes mexicains. [ 7 ] Vers la mi-mars 2013, alors que le demandeur Gaudreault est sur la route du retour, une lumière témoin du véhicule indique
une alarme d'urée, alarme reliée à l'essence et au système de réduction des gaz. [ 8 ] Se fiant aux recommandations du livret de bord du véhicule, Normand Gaudreault se rend chez un concessionnaire General Motors mexicain qui, après deux jours, affirme que le problème est contrôlé et ce malgré que la lumière témoin indiquant une alarme d'urée soit encore allumée. [ 9 ] Il reprend donc sa route quoique le système électronique de son véhicule limite sa vitesse à 89 km/h. [ 10 ] Après un certain temps, l'ordinateur de bord du véhicule avise Normand Gaudreault qu'après son prochain plein d'essence la vitesse maximale du véhicule sera limitée à 7 km/h. [ 11 ] C'est effectivement ce qui arrive. [ 12 ] Le demandeur est à plusieurs heures de route de la frontière américaine. [ 13 ] Intervient alors une série de communications entre Normand Gaudreault et le service d'assistance routière GM, communications qu'on peut résumer en deux points: - le demandeur Normand Gaudreault en a été insatisfait - GM a suggéré à Normand Gaudreault de se faire remorquer jusqu'au Texas pour y confier le véhicule automobile à un dépositaire américain. [ 14 ] C'est ce qu'accomplit Normand Gaudrault, l'opération étant évidemment compliquée par le fait qu'il doit faire remorquer son camion léger et qu'il doit aussi s'occuper de la caravane à sellette. [ 15 ] Grâce à l'assistance de son ami Prosperetti, la caravane à sellette peut se rendre au Texas: Normand Gaudreault fait remorquer le camion léger alors que son ami se rend en un premier temps au Texas pour y conduire sa propre caravane, revient au Mexique chercher la caravane à sellette du demandeur Gaudreault et retourne pour une deuxième fois au Texas. [ 16 ] Aux Etats-Unis, Gaudreault confie le camion léger à un concessionnaire américain: ce dernier effectue une réparation au coût de 258 $. [ 17 ] Là ne se terminent cependant pas les malheurs du demandeur puisque, quelques jours plus tard, le 27 mars 2013, la même lumière d'alarme s'illumine et le demandeur doit retourner le véhicule au concessionnaire qui avait effectué la première réparation. [ 18 ] Celui-ci effectue le travail requis et remet au demandeur un document sur lequel il y est écrit qu'ils ont trouvé dans le véhicule du carburant contenant un haut degré de soufre attribuable à du diesel acheté au Mexique. [ 19 ] On comprend évidemment que le remorquage du Mexique aux Etats-Unis et le double voyage de l'ami du demandeur Gaudreault ont coûté cher et ce sont ces montants que ce dernier réclame.
ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Le moteur du véhicule requiert du carburant diesel à très faible teneur en soufre, ce que Normand Gaudreault sait.
Les documents de garantie émis par la défenderesse indiquent clairement que cette dernière ne couvre pas les conséquences d'un mauvais carburant. [ 21 ] À l'origine, c'est pour des raisons environnementales que les gouvernements nord-américains du Canada et des Etats-Unis ont exigé un carburant faible en souffre. [ 22 ] Pendant une certaine période de temps, le Mexique n'a pas offert de tels carburants aux automobilistes circulant sur son territoire. [ 23 ] Lors du voyage de Normand Gaudreault au Mexique, le Tribunal ne peut déterminer si le carburant qui lui est offert répond aux standards des véhicules canadiens et américains.
La preuve ne permet pas de l'établir. Le Tribunal n'a également aucune preuve qui lui permette de connaître les conséquences de l'usage d'un tel carburant ni non plus la façon dont se manifesteraient ces conséquences (troubles et délais de manifestation de ces troubles). [ 24 ] Selon le demandeur Gaudreault, l'ordinateur de bord réagit à la présence de soufre dans le carburant en limitant, dans un but de protection, la vitesse maximale du véhicule.
Bref, la limitation de vitesse résulte d'une décision du système de gestion électronique du véhicule et non pas d'un bris en tant que tel; cette hypothèse est tout à fait possible et n'a pas été contestée par la défenderesse. [ 25 ] Le diagnostic des troubles du véhicule du demandeur dont la preuve a été soumise au Tribunal provient du concessionnaire américain qui impute clairement la source des problèmes du véhicule à la présence de soufre dans le carburant diesel. [ 26 ] La simple survenance d'un trouble n'implique pas nécessairement le déclenchement de la garantie conventionnelle de GM.
Or, la seule preuve fournie, celle du concessionnaire américain, met en cause le contenu du diesel.
Aucune preuve ni analyse par un tiers n'est présentée au soussigné et qui fournirait une autre explication du fonctionnement du véhicule de Normand Gaudreault. [ 27 ] Le fait que le demandeur Gaudreault et son ami Prosperetti se soient alimentés en diesel au Mexique et ce pendant deux mois ne permet pas d'en arriver à la conclusion que le soufre n'est pas en cause dans les problèmes mécaniques du véhicule du demandeur. [ 28 ] Puisque la seule preuve fournie met en cause un soufre excédentaire dans le diesel et que le demandeur n'a pas réussi à assumer le fardeau de prouver le contraire, son action sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action du demandeur; LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 12 juin 2014
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