2015 QCCQ 8486, 2015 QCCQ 8486
Opinion
Desnoyers c. Wellmark International 2015 QCCQ 8486 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007509-150 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KIM DESNOYERS Demanderesse c. WELLMARK INTERNATIONAL et ANIMALERIE DE GRANBY INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 16 novembre 2014, Kim Desnoyers constate que son chat himalayen, Laurent, a des puces. Laurent est un chat castré, dégriffé (partiellement) et est essentiellement un chat d'intérieur. [ 2 ] Elle se rend la même journée à l'établissement de la défenderesse Animalerie de Granby (ci-après appelé: "Animalerie") et y achète sur les conseils d'un commis, un shampoing contre les puces et les tiques de marque Zodiac.
Ce produit est fabriqué et distribué par l'autre défenderesse (ci-après appelée: "Wellmark"). [ 3 ] Le conseiller indique à la demanderesse Desnoyers d'éviter de laver les yeux, la bouche, le nez de l'animal, mais de le laver autour de l'anus, notamment. [ 4 ] De retour chez elle, elle lit attentivement les instructions pour procéder à laver son chat. Ce chat est habitué à recevoir des shampoings, ou à être lavé, mais ici, il demeure qu'il doit être enduit de ce produit et en demeurer imprégné 10 minutes, afin d'en assurer l'efficacité.
S'il n'apprécie guère les lavages habituels, les 10 minutes à le maintenir couvert de cette matière ne sont de toute évidence guère appréciées de l'animal. [ 5 ] Après le traitement, Laurent est rincé et séché. Quelques minutes plus tard, il se trouve mal, comme s'il était sur le point de vomir.
Inquiète, Kim Desnoyers rejoint une clinique vétérinaire dont une préposée lui demande, même avant qu'elle ait suggéré elle- même ce qui pouvait en être la cause, si elle avait utilisé le shampoing contre les puces de Zodiac. [ 6 ] On lui indique alors de rincer le chat au mieux et de tenter de se présenter à une clinique vétérinaire. Malheureusement, et après ce qui est apparu comme une extrêmement douloureuse, mais fulgurante agonie, le chat décède. Kim Desnoyers réclame maintenant 7 000 $, à savoir 1 000 $ pour la valeur du chat, 4 000 $ pour sa valeur sentimentale et 2 000 $ pour stress.
Elle a assisté, il faut le préciser, en personne à l'agonie de son animal de compagnie, qu'elle décrit. Elle se sent aussi responsable de la situation puisqu'elle a administré ce traitement qui s'est avéré fatal, malgré la protestation de l'animal. [ 7 ] En défense, l'Animalerie indique que ce produit est couramment vendu par elle sans problème et qu'elle l'utilise sur les animaux en vente.
Jamais aucune difficulté n'est survenue. [ 8 ] Pour Wellmark, qui a fait entendre une vétérinaire à son emploi, le produit est sécuritaire, disposant de marges de sécurité et il est probable que l'animal ait souffert d'une autre maladie sous-jacente inconnue qui ait été exacerbée par le stress du bain comme une infection au muscle cardiaque. Le chat serait peut-être décédé de cette autre maladie. Malheureusement, il a été impossible de faire une autopsie du chat. DISCUSSION ET DÉCISION [ 9 ] Le présent dossier doit trouver sa solution à la lumière des règles décrivant le fardeau de la preuve.
Le Code civil du Québec édicte notamment ce qui suit à ce sujet: 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804.
(…) 2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu. 1991, c. 64, a. 2846. (…) 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. 1991, c. 64, a. 2849. [1] [ 10 ] Ici, le Tribunal retient ce qui suit: la demanderesse a un animal de compagnie qui, selon la preuve, fait l'objet depuis sa naissance d'un suivi vétérinaire serré et ininterrompu. Il avait environ 5 ans en novembre 2014.
Rien n'indiquait qu'il ait souffert d'un quelconque mal, ou d'une quelconque malformation ou maladie. [ 11 ] Laurent avait déjà reçu des bains dans le passé. Bien que celui-ci soit de plus longue durée, le stress subit ne pouvait en soi, être tellement différent de celui subit antérieurement. [ 12 ] Il subit ce traitement forcé avec un produit fourni par la défenderesse. Il présente dans les minutes et les heures suivant l'administration de ce traitement une condition médicale telle qu'il en décède.
En contactant la clinique vétérinaire, la préposée lui demande spontanément si elle a utilisé le produit vendu par les défenderesses. Kim Desnoyers fournit également de la documentation, dont certaines provenant du gouvernement du Canada, qui émettent des doutes sur le caractère inoffensif du produit vendu. [ 13 ] Le Tribunal considère que ces éléments, pris globalement, constituent des présomptions graves, précises et concordantes dont il est possible de tirer des conclusions. [ 14 ] En défense, on indique que le produit ne présente pas de danger et ne devrait pas entraîner la mort de l'animal.
Cette preuve n'est pas suffisante à repousser les présomptions et le Tribunal considère que la preuve faite atteint le seuil nécessaire à entraîner sa conviction. [ 15 ] À quel montant a-t-elle droit? La preuve de la valeur du chat (1 000 $) n'a pas été contredite. Elle sera accordée. Quant aux autres chefs de réclamation, il apparaît au Tribunal qu'il faut les minimiser. Rien ne permet de croire, heureusement, que la demanderesse ait perdu des revenus, ait dû recevoir des services médicaux ou ait eu recours à des médicaments ou encore qu'elle ait encore des séquelles graves de ces douloureux événements.
Une somme de 500 $ à
titre de valeur sentimentale et 500 $ à
titre de stress et inconvénients pour avoir assisté à l'agonie de son chat semblent appropriées. Le tout forme un total de 2 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande. [ 17 ] CONDAMNE les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal, en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 18 ] LE TOUT AVEC FRAIS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2015
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