2011 QCCQ 6875, 2011 QCCQ 6875
Opinion
Morency c. R. 2011 QCCQ 6875COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE QUÉBECLOCALITÉ DE QUÉBEC« Chambre criminelle et pénale »N° : 160-01-000042-093 DATE : 1er avril 2011______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN MORAND, J.C.Q. JEAN-FRANÇOIS MORENCYRequérant-accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEIntimée-poursuivante ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE PROCÉDURE DE TYPE BISSON-KUTYNEC* (rendue oralement à l'audience)______________________________________________________________________ 1- L'INTITULÉ DE LA PROCÉDURE [1] D'entrée de jeu, mentionnons que l'appellation inédite de la procédure en instance, proposée par le représentant de lapoursuite, renvoie à des arrêts de la Cour d'appel du Québec, R. c. Bisson, (QC CA), [1994] R.J.Q. 308, et de la Courd'appel de l'Ontario, R. c.
Kutynec, (1992) (ON CA), 70 C.C.C. (3d) 289, qui décrivent le cadre procéduralapplicable lorsque, notamment, comme en l'espèce, l'accusé indique qu'il veut présenter des éléments de preuve par témoignage ouautrement au soutien d'une requête constitutionnelle en exclusion d'une preuve d'écoute électronique. 2- LE CONTEXTE DE LA PROCÉDURE [2] L'accusé subit un procès sur 16 chefs d'accusation de corruption de fonctionnaire public, d'abus de confiance, d'entrave à lajustice et de composition avec un acte criminel, relativement à 4 affaires qui seraient survenues entre septembre 2004 et mai 2008, alorsqu'il occupait le poste de procureur aux poursuites criminelles et pénales dans le district judiciaire d'Alma. [3] Lors de la conférence préparatoire tenue au début du procès, le procureur de la poursuite a annoncé son intention deprésenter en preuve des communications privées entre différentes personnes, dont l'accusé, qui ont été interceptées à la suite d'uneautorisation judiciaire obtenue le 26 mars 2008, sous le régime des articles 184.2 et 186 du Code criminel. [4] La défense s'oppose à l'utilisation en preuve de ces conversations privées, interceptées par écoute électronique, par unerequête en exclusion de la preuve fondée sur les articles 7, 8, 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. [5] Dans le cadre du voir-dire, l'avocat de la défense demande, entre autres, l'autorisation de faire entendre 14 témoins pourcontredire, compléter ou contester certaines allégations ou mentions contenues dans l'affidavit joint au soutien de la demanded'autorisation, en vertu de l'article 185(1) du Code. 3- LES PRINCIPES APPLICABLES À L'AUDITION DETYPE GAROFOLI [6] L'audition en révision, entreprise à la suite de la requête constitutionnelle de la défense, a pour objet de vérifier s'il existaitdes motifs qui permettaient au juge qui a accordé l'autorisation d'être convaincu de l'existence des conditions légales préalables, soit, en
l'espèce : − qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise par l'accusé; − qu'il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l'infraction seront obtenus au moyen del'interception; − et que le demandeur a satisfait aux exigences du paragraphe 186(1) du Code quant à la nécessité pour l'enquête. [7] La Cour suprême du Canada, dans les arrêts R. c. Garofoli, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, R. c. Araujo, 2000CSC 65 , [2000] 2 R.C.S. 992, et R. c.
Pires, 2005 CSC 66 , [2005] 3 R.C.S. 343, nous enseigne ce qui suit : − le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l'autorisation. Si, compte tenu du dossierdont disposait le juge qui a accordé l'autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision conclut que le juge qui aaccordé l'autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir.
Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclarationtrompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d'être nécessaires à la révision, leur seuleffet est d'aider à décider s'il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l'autorisation; − la preuve projetée peut porter sur la fiabilité ou la crédibilité d'un informateur. Toutefois, la preuve qui ne fait que démontrer lafausseté de certains des renseignements est peu susceptible d'être utile, sauf si elle permet d'étayer que le déposant le savait ou aurait dûle savoir.
Il se peut qu'une enquête plus poussée révèle la fausseté de ces motifs, mais ce fait n'invalide pas rétroactivement uneautorisation par ailleurs valide; − les motifs justifiant l'exclusion sont donc relativement restreints. Même s'il est établi que les renseignements contenus dansl'affidavit sont inexacts, ou qu'un fait substantiel n'a pas été communiqué, cela ne réfutera pas nécessairement la présence des conditionslégales préalables. La probabilité que la contestation envisagée ait une incidence sur l'admissibilité de la preuve dépendra du contextefactuel particulier.
En dernière analyse, l'admissibilité de la preuve d'écoute électronique ne sera aucunement affectée par l'article 8 s'ilsubsiste un fondement suffisant pour justifier la délivrance de l'autorisation. [8] C'est dans ce contexte précis et restreint que le juge doit examiner les éléments de preuve et les témoignages que veutprésenter la défense en tant que complément du droit à une défense pleine et entière.
Il ne sert à rien de permettre l'audition d'une preuves'il n'existe aucune probabilité raisonnable que celle-ci ait une incidence sur la question de l'admissibilité de la preuve contestée. 4- les règles applicables à lA PROCÉDURE de type bisson-kutynec [9] Avant même d'examiner la permission de présenter une preuve au soutien de la requête en contestation de l'autorisationd'écoute électronique et, le cas échéant, de procéder à l'audition de cette preuve, le juge du procès doit d'abord vérifier si, après lasuppression des données contestées, des renseignements fiables et suffisants demeurent. [10] Dans l'arrêt Araujo précité, le juge LeBel, au nom de la Cour suprême du Canada, écrit, au paragraphe 57, qu'il n'est pasnécessaire de compléter le dossier si, même après la suppression des données inexactes, des renseignements fiables et suffisantsdemeurent. [11] Dans l'arrêt R. c.
Bisson, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 1097, la Cour suprême du Canada mentionne que le jugedu procès aurait dû examiner l'affidavit après avoir exclu les paragraphes directement touchés par la rétractation du poursuivant quiétaient indépendants de la preuve écartée, afin de déterminer s'il y avait néanmoins une information suffisante et fiable pour appuyerl'autorisation. [12] Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a aussi confirmé l'opinion unanime du juge Proulx de la Cour d'appel du Québec,dans l'arrêt Bisson précité, qui établit que le juge en révision a l'obligation de retrancher les allégations qui sont viciées (voire contestées),de reconsidérer la déclaration assermentée dans son reliquat et de se demander si sur la foi du reliquat l'autorisation pouvait êtreaccordée. [13] Dans l'arrêt R. c.
Grabowski, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 434, le juge Chouinard, au nom de la Cour suprême duCanada, précise que lorsqu'il y a une ligne de démarcation claire entre les bonnes et les mauvaises parties d'une autorisation, qu'elles nesont pas entrelacées au point de ne pouvoir être séparées mais constituent en somme des autorisations distinctes réunies dans une mêmeordonnance, le tribunal peut diviser l'ordonnance et sauvegarder la
partie qui, dès lors, forme l'autorisation valide, d'où découlent lesinterceptions qui sont recevables. [14] Dans l'arrêt Kutynec précité, la Cour d'appel de l'Ontario énonce, en s'appuyant sur une jurisprudence constante, qu'untribunal ne devrait pas entreprendre l'audition d'une preuve qui n'aura pas d'impact sur la question à trancher lorsque la défense indiquequ'elle veut présenter une preuve au soutien d'une requête en exclusion de preuve fondée sur la Charte. Le juge peut, lorsque c'estpossible, comme ici, exiger, avant l'audition, un exposé
sommaire des faits qui seront révélés. S'il conclut alors qu'il n'existe aucunfondement qui peut justifier la conclusion recherchée, il peut rejeter la requête sans entendre la preuve. [15] Appliquée au présent dossier, la procédure consiste à examiner l'affidavit, une fois expurgé de tous les segments touchés parla preuve proposée par la défense dans son exposé
sommaire, pour déterminer s'il demeure tout de même des motifs suffisants quiauraient justifié l'autorisation. [16] Il importe également de préciser, dans les règles applicables, que l'exercice ne comporte aucune admission des parties;
notamment, le poursuivant ne concède ni l'admissibilité, ni la pertinence, ni la valeur probante de la preuve de la défense. 5- LA PREUVE PROJETÉE ET LES PRÉTENTIONS DE LA DÉFENSE [ 17 ] La défense sollicite la permission, comme l'exige la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Pires précité, pour faire entendre 14 témoins dans le cadre de la requête en exclusion de la preuve d'écoute électronique. [ 18 ] L'affidavit contesté expose trois épisodes distincts sur lesquels reposent les motifs légaux qui ont mené à l'autorisation et, dans la preuve projetée, deux témoignages se rapportent au premier cas, celui de Pierre Deschênes, un autre vise le second cas, celui de M..., et les onze autres se rapportent au troisième cas, celui de P.... [ 19 ] Les arguments de l'avocat de la défense sont, en résumé, les suivants : − une enquête plus poussée de l'affiant aurait permis d'établir la fausseté de certains renseignements et l'inexistence de certains éléments de preuve matérielle recherchés, en plus d'étayer au juge autorisateur le peu ou l'absence de crédibilité de Pierre Deschênes et de P... ainsi que la grande crédibilité de E..., entre autres; − ces lacunes dans l'enquête démontrent que l'affiant a été au moins négligent et insouciant sinon malhonnête à l'égard du juge autorisateur, et ce, dans l'ensemble de l'affidavit qui devient ainsi indissociable; − toutes les informations contenues dans l'affidavit sont intimement reliées et entrelacées par leur nature, de sorte qu'elles ne peuvent être analysées séparément; − même examinée séparément, la
partie qui se rapporte à Pierre Deschênes ne contient pas de renseignements suffisants à cause de l'absence totale de crédibilité de celui-ci, principalement. 6- la position du poursuivant [ 20 ] Le procureur de la poursuite soumet aux fins de l'exercice de type Bisson-Kutynec , pour donner suite à la preuve projetée par le requérant, des ajouts et des retraits dans l'affidavit et dans l'autorisation qui ont pour effet de retrancher complètement les cas de M... et de P..., ainsi que toute mention d'une personne, d'un fait, ou d'un lieu rattachés uniquement à ceux-ci, en plus d'inclure des modifications et des renseignements supplémentaires au cas de Pierre Deschênes. [ 21 ] Selon la proposition de la poursuite, il subsiste donc, pour évaluation, uniquement le cas de Pierre Deschênes, complété par les ajouts découlant de la preuve projetée de la défense. [ 22 ] D'ailleurs, il s'agit de la seule affaire parmi les trois séquences rapportées dans l'affidavit qui a mené à des accusations, avec d'autres événements nouveaux découverts pendant l'écoute électronique. 7- LE RELIQUAT DE L'AFFIDAVIT [ 23 ] Le Tribunal estime, d'abord, que les renseignements pertinents reliés aux motifs raisonnables ainsi qu'aux méthodes d'enquête qui sous-tendent la demande d'autorisation, tels qu'exposés dans l'affidavit original, se rapportent à trois affaires bien distinctes l'une de l'autre et ils concernent trois personnes, Pierre Deschênes, M... et P..., qui n'ont aucun lien entre elles.
Les seuls éléments qui rapprochent les trois cas sont la mise en cause de l'accusé, évidemment, la nature des infractions alléguées et certaines similarités dans les comportements des personnes en cause. [ 24 ] Par ailleurs, les faits relatés pour chaque affaire sont nettement distincts à tout autre égard, les autres personnes impliquées sont différentes ainsi que les circonstances de temps et de lieu. [ 25 ] À l'instar du juge Chouinard dans l'arrêt Grabowsk i précité, le Tribunal conclut, aux fins de la présente analyse, que ces circonstances constituent des autorisations distinctes réunies dans une même ordonnance. [ 26 ] Voici maintenant une description schématique des informations pertinentes qui subsistent dans le reliquat de l'affidavit au sujet du cas de Pierre Deschênes : − M e Jean-François Morency est le seul procureur aux poursuites criminelles et pénales du district judiciaire d'Alma depuis 2003; − le 24 septembre 2004 , Pierre Deschênes est intercepté dans le district judiciaire d'Alma pour conduite à une vitesse excessive; − après avoir observé plusieurs symptômes évidents d'ébriété, les policiers procèdent à son arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies; par la suite, des alcootests révèlent des taux d'alcoolémie de 162 mg et 154 mg par 100 ml de sang; − une citation à comparaître lui est délivrée et l'enjoint à se présenter à la cour le 30 décembre 2004 au Palais de justice d'Alma; − aucune dénonciation n'a jamais été déposée contre lui concernant ces infractions;
− le 12 mai 2006 , deux policiers rencontrent la source A, considérée comme fiable; Pierre Deschênes lui a dit qu'il a rencontré M e Jean-François Morency dans son bureau et que ce dernier l'a informé qu'il n'était pas enquêté; − le 20 juin 2006 , deux policiers rencontrent la source B, considérée comme fiable, selon qui un procureur de la Couronne à Alma est en dette avec Pierre Deschênes et lui donne des informations sur les enquêtes policières; − le 29 juin 2006 , un policier reçoit une communication téléphonique de la source B qui réitère que Pierre Deschênes reçoit des renseignements sur les opérations policières de la part du procureur de la Couronne; − le 11 juillet 2006 , deux policiers rencontrent la source A qui leur dévoile que Pierre Deschênes a des contacts notamment au sein des procureurs; − le 18 septembre 2006 , l'Escouade régionale mixte de Saguenay démarre le projet CABOTIN, une enquête qui vise à éradiquer un réseau de distribution de cocaïne qui opère notamment dans la région d'Alma et qui est dirigé par Pierre Deschênes; − le 27 septembre 2006 , deux policiers rencontrent la source C, considérée comme fiable; selon elle, Pierre Deschênes se vante beaucoup d'avoir évité un dossier de « balloune » en payant 6 000 $ au procureur de la Couronne qui, en échange, a fait disparaître le dossier un certain temps et les accusations sont tombées par la suite; Pierre Deschênes lui a également dit que le procureur avait consommé dans le passé, mais qu'il ne consommait plus; − le 26 avril 2007 , dans le cadre du projet CABOTIN, une autorisation d'écoute électronique est accordée pour permettre l'interception des conversations privées, entre autres de Pierre Deschênes; − le 16 août 2007 , le projet DENIER est créé afin d'enquêter sur les activités illicites de M e Jean-François Morency; − le 12 août 2007 et le 20 août 2007 , dans le cadre de l'autorisation d'écoute électronique du projet CABOTIN, deux agentes d'infiltration sont notamment mandatées afin d'obtenir des informations sur les relations de Pierre Deschênes avec le procureur de la Couronne local; elles sont munies d'un dispositif de type micro-émetteur de poche et rencontrent Pierre Deschênes qui leur déclare, en substance, qu'il a soudoyé le procureur de la Couronne Jean-François Morency, qui est un ami, ce qui lui a évité des accusations à la suite de son arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies; il précise qu'étant donné qu'il n'a pas reçu de constat d'infraction pour l'interception pour excès de vitesse, le procureur a demandé un rapport complémentaire, qui sera verbal, ce qui n'a pas de poids, et qu'il a été libéré à cause d'un vice de procédure; − le 25 septembre 2007 , deux policiers rencontrent la source D, considérée crédible, qui les informe qu'en 1994, Pierre Deschênes possédait un bar qui commanditait l'équipe de balle-molle de Jean-François Morency, et lui a déjà prêté son bateau; − le 24 octobre 2007 , deux enquêteurs rencontrent l'agent Harvey, l'un des deux policiers qui ont arrêté Pierre Deschênes le 24 septembre 2004; en résumé, il déclare ce qui suit : ▪ il a reçu une demande de complément d'enquête de M e Jean-François Morency lui demandant d'expliquer pourquoi ils n'ont pas remis un constat d'infraction à Pierre Deschênes alors que le motif d'interception était un excès de vitesse; ▪ vers la fin novembre 2004, il a fourni une réponse verbale à M e Jean-François Morency au Palais de justice d'Alma; − à la suite de recherches dans le dossier professionnel de la poursuite constitué par M e Jean-François Morency au sujet de Pierre Deschênes, les enquêteurs ont retrouvé les écrits suivants : ▪ une demande de complément d'enquête en date du 22 octobre 2004, rédigée par M e Jean-François Morency, qui se lit comme suit : « Je comprends à la lecture du rapport que les motifs d'interception sont reliés à la vitesse.
Est-ce qu'un constat d'infraction a été remis à l'individu ? Si oui, pourquoi n'est-il pas annexé au rapport? Sinon, pourquoi ne lui en avez-vous pas donné un ? » ▪ un document en date du 26 avril 2005, signé par M e Jean-François Morency, intitulé Décision concernant une demande d'intenter des procédures , indiquant d'abord que l'infraction est prescrite depuis le 24 mars 2005, se lit comme suit : « Après plusieurs recherches, j'ai trouvé ce dossier qui était mal classé ! J'avais demandé un complément en octobre 2004, mais il me semble que le dit complément ne soit jamais parvenu !
Il est possible cependant que le policier Harvey m'en ait parlé, mais j'ai du (sic) oublié (sic), c'est mon erreur ! » 8- LES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE QU'UNE INFRACTION A ÉTÉ COMMISE [ 27 ] Après l'analyse du reliquat de l'affidavit, le Tribunal conclut qu'il y a suffisamment d'informations indépendantes et fiables sur lesquelles une autorisation pouvait raisonnablement être fondée, en raison aussi de la concordance entre les renseignements des sources, les déclarations enregistrées de Pierre Deschênes, la version de l'agent Harvey et la preuve matérielle irréfutable qui émane du dossier professionnel confectionné par l'accusé. [ 28 ] Il est improbable que l'analogie parfaite entre les détails précis fournis par Pierre Deschênes à la source C et aux agentes d'infiltration par rapport au dossier confidentiel de M e Jean-François Morency au sujet de la demande de rapport complémentaire et de la raison qui la sous-tend, la disparition temporaire du dossier et le vice de procédure qui en découle soit une simple coïncidence, surtout
dans le contexte des renseignements qui dévoilent des liens personnels entre Pierre Deschênes et l'accusé. [29] L'avocat du requérant insiste sur le peu de crédibilité qu'on doit accorder à Pierre Deschênes à cause des éléments de preuveprojetés de la défense qui, selon elle, établiraient clairement qu'il a menti à des sources et aux agents d'infiltration sous certains rapportsdont principalement au sujet de certains passages à la cour, de l'assistance d'un avocat, de l'implication d'honoraires importants et del'exploitation de bars à Montréal. [30] Le Tribunal estime que ces faussetés, ajoutées même à d'autres invraisemblances, exagérations et vantardises dans sesdéclarations enregistrées faites aux agentes d'infiltration et aux sources, n'affaiblissent pas la suffisance des motifs raisonnables, parceque la trame factuelle principale qui touche directement à l'infraction faisant l'objet de l'enquête dans les propos de Pierre Deschênes estconfirmée par les autres éléments de preuve indépendants, comme déjà expliqué; [31] De plus, le juge autorisateur possédait suffisamment d'informations dans l'affidavit et les annexes pour apprécier la crédibilitédes informateurs et des sources. [32] Au sujet de la suffisance des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, rappelons-nous, à
titre d'exemple,que dans l'arrêt R. c.
Grant, (CSC), [1993] 3 R.C.S. 223, la Cour suprême du Canada a jugé qu'il y avait suffisammentde motifs raisonnables dans les circonstances suivantes : les policiers avaient trouvé dans le véhicule de l'accusé du matérielgénéralement utilisé pour la culture de la marijuana et un mois après cette découverte, un indicateur de police avait affirmé que l'accusése rendait, cette journée-là, installer une plantation pour une organisation criminelle. [33] Pour ces raisons, le Tribunal conclut qu'il subsiste des motifs raisonnables suffisants de croire qu'une infraction a étécommise, à partir du reliquat de l'affidavit. 9- LA NÉCESSITÉ pour l'enquête et les motifs de croire quedes renseignements seront obtenus [34] Dans l'arrêt Araujo précité, le juge LeBel, au nom de la Cour, énonce les principes suivants : − il faut interpréter l'article 186(1) du Code en faisant preuve de bon sens et ayant présent à l'esprit à la fois la nature et l'objet del'enquête projetée ainsi que les droits constitutionnels en jeu, dans une procédure ex parte, où le juge est le gardien du droit; − l'interception de communications privées est une mesure grave, qui ne doit être envisagée que pour des infractions graves, que s'ilexiste des motifs probables et que s'il est véritablement nécessaire de recourir à l'écoute électronique compte tenu de l'enquête en causeet de ses objectifs, parce qu'il n'existe aucune autre méthode d'enquête raisonnable dans les circonstances; − les tribunaux ont établi divers motifs pour conclure que les méthodes d'enquête habituelles ont peu de chance de succès;notamment, il est établi que ces techniques traditionnelles ont peu de chance de succès à l'égard des grands gangs, d'une famille très unie,ou d'un complot relatif à la drogue, par exemple. [35] En l'espèce, l'infraction faisant l'objet de l'enquête est grave et les motifs raisonnables de croire qu'une infraction a étécommise sont suffisants. [36] De plus, il s'agit, ici, d'un crime passé pour lequel l'enquête vise à obtenir une forme d'aveu de Me Jean-François Morency parune opération d'infiltration structurée avec agent double, en se servant de Pierre Deschênes à son insu, notamment afin de corroborer etde prouver l'infraction. [37] Les premiers moyens d'enquête utilisés, informateurs, témoins, filatures et preuve documentaire, ne peuvent apporterdavantage d'éléments de preuve et la rencontre ouverte des seules personnes qui détiennent des informations plus probantes, soit cellesqui ont participé à l'infraction, risque d'anéantir définitivement l'enquête en cours.
Il s'agit d'une situation tout à fait assimilable à desconspirateurs ou aux personnes unies ou affiliées dont parle la jurisprudence. [38] Pour ces raisons, le Tribunal estime que l'affidavit satisfait à l'exigence de nécessité pour l'enquête et aux motifs de croire quedes renseignements seront obtenus à partir du reliquat. 10- LES DROITS DE CERTAINS TIERS [39] Dans le cadre de la requête en exclusion de la preuve d'écoute électronique, l'avocat du requérant veut également présenterune preuve pour soutenir des arguments relatifs à des violations potentielles de l'article 8 de la Charte à l'égard des droits constitutionnelsde certains tiers visés dans l'ordonnance qui sont reliés au cas de P..., dont E... et sa conjointe, G.....
Des personnes qui ne serontd'ailleurs jamais accusées. [40] La preuve et les arguments sur ce sujet ne sont d'aucune pertinence pour les raisons suivantes : − la Cour suprême du Canada a mentionné dans plusieurs arrêts, dont Bisson, Araujo et Grabowski précités, que le juge al'obligation de retrancher les allégations qui sont viciées et de reconsidérer la déclaration assermentée dans son reliquat lorsque lesparties d'une autorisation ne sont pas entrelacées au point de ne pouvoir être séparées, comme ici; − ces deux personnes sont reliées uniquement au cas de P..., dont toutes les allégations et mentions ont été retirées de l'affidavit et del'ordonnance aux fins de la présente procédure;
− dans l'arrêt R. c. Edwards, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 128, et dans les arrêts R. c. Robillard, (QCCA), [1996] R.J.Q. 2886, et R. c.
Rendon, (1999) 140 C.C.C. (3d) 12, la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel du Québec onténoncé le principe que c'est l'existence d'un droit personnel à la vie privée qui caractérise essentiellement l'article 8 de la Charte et il enrésulte que le droit de faire valoir une violation de l'article 8 ne peut être exercé que par la personne dont le droit personnel à la vie privéeest en cause, sauf si le requérant partage avec le tiers une expectative raisonnable de vie privée dans un lieu ou au cours d'uneconversation téléphonique entre eux, ce qui n'est pas le cas ici. 11- la conclusion [41] En conséquence, le Tribunal conclut, après l'examen du reliquat de l'affidavit, qu'il subsiste, dans le cas de Pierre Deschênes,des renseignements suffisants et fiables sur la foi desquels l'autorisation pouvait être accordée. [42] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [43] REJETTE la requête en exclusion de la preuve d'écoute électronique. __________________________________ Alain Morand, J.C.Q.
Me Jean-Marc FradetteProcureur du requérant-accusé Me Jean-François Tessier Me Alexis GauthierProcureurs de l'intimée-poursuivante
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