2014 QCCA 757, 2014 QCCA 757
Opinion
Développement Olymbec inc. c. Société québécoise des infrastructures 2014 QCCA 757 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023235-138 (500-17-071192-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 avril 2014 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) DÉVELOPPEMENT OLYMBEC INC. Me Benoît Larose Ma Patrice Bussière Roussin Larose Lessard s.n. INTIMÉE AVOCAT(
S) SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES Me Roch Maltais Société québécoise des infrastructures
En appel d'un jugement rendu le 21 novembre 2012 par l'honorable Richard Nadeau, de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête de l'appelante pour production d’une preuve nouvelle additionnelle. NATURE DE L'APPEL : Louage de choses, bail commercial – renouvellement – fixation de loyer Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 56 Début de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime sur la requête pour preuve nouvelle additionnelle prononcée par l'honorable Pierre J.
Dalphond, J.C.A. – voir page 3. 11 h 57 Argumentation par Me Benoît Larose. 12 h 13 Argumentation par Me Roch Maltais. 12 h 38 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 38 Suspension de la séance. 12 h 52 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT Sur la requête pour preuve nouvelle additionnelle : [ 1 ] La Cour est d'avis que les critères ne sont pas satisfaits. Par conséquent, la requête est rejetée, sans frais.
Sur le pourvoi : [ 2 ] Le juge a erré en refusant de permettre une preuve sur l’intention véritable des parties en signant les avenants 2 et 3, et ce, alors que le procès était prévu pour quatre jours et que les participants à leur négociation avaient été assignés pour témoigner du contexte entourant leur signature. [ 3 ] Cette conclusion s'impose d’autant plus que la seule preuve testimoniale au dossier (un interrogatoire hors cour du représentant de la propriétaire, produit par la locataire) semble contredire la prémisse du jugement selon laquelle l’intention des parties, en signant l’avenant 3, était clairement de déterminer un montant par mètre carré applicable non seulement à l’espace additionnel, mais aussi à tout renouvellement du bail pour l’ensemble, et que le jugement n'en traite aucunement.
POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel avec dépens; [ 5 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 6 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour qu’il soit traité conformément à la loi. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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