2012 QCCQ 951, 2012 QCCQ 951
Opinion
Quach c. Équipements adaptés MCL inc. 2012 QCCQ 951 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028464-114 DATE : Le 3 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THU-NGA CHRISTIANE QUACH
Partie demanderesse c. ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS MCL INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-9) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse madame Thu-Nga Christiane Quach réclame la somme de 475,00 $ (par amendement, séance tenante) pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 28 juin 2011 : «J'ai eu un AVC avec hémiparésie droite. Suite à une commande de fauteuil roulant adapté fait sur mesure, le commerçant a livré un autre fauteuil non conforme à la commande. En plus de cela, il a modifié la feuille de commande en changeant les mesures. Ne voulant pas reconnaître son erreur, il a proposé de modifiez du fauteuil : hauteur de la chaise (en ajoutant le cousin), roue, repose pied.
Mais par contre, je dois accepter la hauteur de l'accoudoir qui n'est pas modifiable. Ceci n'est pas le fauteuil sur mesure que j'ai commandé. Par conséquent, je demande le remboursement de mon dépôt, et les coûts de location de fauteuil temporaire.» (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Équipements adaptés MCL inc., représentée à l'audience par monsieur Mario Lefebvre, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 4 janvier 2012 : «La cliente n'as pas voulu me laisser faire les ajustements.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la
partie demanderesse a commandé chez la
partie défenderesse, le ou vers le 25 mars 2011, un fauteuil roulant adapté fait sur mesure moyennant la somme de 2 337,00 $, et qu'elle a alors remis un acompte de 475,00 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse, madame Thu-Nga Christiane Quach, a prouvé que lorsque la commande du fauteuil roulant fut effectuée le 25 mars 2011, les normes de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, utiles à la fabrication du fauteuil roulant, ont été remises à la
partie défenderesse (P-5); [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a offert un témoignage entièrement crédible, permettant au Tribunal de retenir que lorsqu'elle a pris possession du fauteuil roulant, il était évident qu'il ne s'agissait pas d'un appareil fait sur mesure, la hauteur du fauteuil étant inadéquate, de même que l'accoudoir qui était trop haut par rapport à l'épaule; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé, ce qui a été corroboré par le témoignage de madame Mélissa Cong, que monsieur Mario Lefebvre leur a mentionné que l'accoudoir ne pouvait pas être modifié et que pour la hauteur du fauteuil, il fallait remplacer les roues par de plus petites; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que la
partie défenderesse n'a nullement donné suite à son obligation de livrer à la
partie demanderesse un fauteuil roulant adapté et sur mesure, selon les spécifications énoncées dans le document de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, et qu'il s'agit plutôt d'un fauteuil roulant qui devait faire l'objet de nombreuses modifications et non de simples ajustements comme l'a prétendu monsieur Mario Lefebvre; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que la
partie défenderesse n'a pas assumé son obligation et qu'elle est donc tenue de rembourser à la
partie demanderesse l'acompte de 475,00 $ versé le ou vers le 25 mars 2011; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande, [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Équipements adaptés MCL inc. à payer à la
partie demanderesse madame Thu-Nga Christiane Quach la somme de 47 4,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 avril 2011, avec les frais judiciaires de 70,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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