2017 QCCQ 9305, 2017 QCCQ 9305
Opinion
Protection de la jeunesse — 173885 2017 QCCQ 9305 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-022816-094 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le [...] 2006 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X , mère Y , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 21 juin 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d’une demande en prolongation d’une décision rendue par la soussignée le 17 juin 2016. La Directrice demande la poursuite de l’hébergement de l'enfant en centre de réadaptation pour une courte période de temps, jusqu’au 21 juillet 2017.
La Directrice demande également que l'enfant soit confiée à son père dès le 21 juillet 2017 et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période d’une année. [ 3 ] Les parties consentent à procéder par voie accélérée. [ 4 ] Le procureur de la mère admet tous les faits allégués la concernant. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] Le père admet l’essentiel des faits allégués à la procédure mais ignore les faits concernant la mère. Il consent aux mesures proposées. [ 6 ] Au nom de sa cliente, le procureur de l'enfant consent aux mesures recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 7 ] L’enfant est toujours marquée et fragilisée par son passé. Elle a besoin de sécurité. [ 8 ] Depuis qu’elle est hébergée au foyer de groupe Désy, les crises de l'enfant sont moins fréquentes. Un milieu stable et prévisible
contribue à diminuer son insécurité. [ 9 ] Le père a participé aux rencontres des programmes « Ces années incroyables » et « Grandir ensemble ». Monsieur accepte les services offerts, participe activement au suivi fait par l’éducatrice du centre de réadaptation et offre sa collaboration lors des séances relatives aux enjeux d’attachement (une fois aux deux semaines). [ 10 ] Le père accompagne son enfant à ses rendez-vous chez le médecin, le dentiste et à ses activités.
Il participe également aux rencontres scolaires. [ 11 ] Il offre une bonne collaboration à la Directrice et maintient sa sobriété. [ 12 ] Monsieur a développé ses compétences parentales et, bien qu’il nécessite encore du soutien pour mieux comprendre les enjeux affectifs de l'enfant, il met en application les conseils reçus. [ 13 ] L’enfant et son père ont eu des contacts étroits et réguliers.
L’enfant dort chez lui deux jours par semaine. [ 14 ] La Directrice et le père envisagent la réintégration de l'enfant chez son père dès juillet 2017. [ 15 ] L’enfant a des contacts réguliers avec sa mère, une fois par mois, en présence du grand-père maternel. Depuis janvier 2017, l'enfant a également des contacts téléphoniques avec sa mère. [ 16 ] Madame participe à des séances concernant les enjeux d’attachement, une fois par mois.
Elle est en accord avec la réintégration de l'enfant chez son père. [ 17 ] La Directrice a établi la nécessité de la poursuite de son intervention alors que l'enfant sera réintégrée chez son père dans les semaines à venir. Les mesures proposées sont acceptées par les parents. Elles répondent aux besoins de l'enfant et sont dans son meilleur intérêt. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 19 ] ORDONNE que l'enfant continue d’être hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 21 juillet 2017; [ 20 ] À compter du 21 juillet 2017, CONFIE l'enfant à son père; [ 21 ] ORDONNE que les modalités et durée de contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire et FIXE la fréquence minimale de ces contacts à une (1) fois par mois; [ 22 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, qui verra à l'application de ces mesures. ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Marie-Philip Métivier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bernard Sepinwall Pour l'enfant M e Jean-Hervé Thomas Pour la mère M e Richard Brunet Pour le père Audience : Le 21 juin 2017
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