2016 QCCA 1787, 2016 QCCA 1787
Opinion
Liao c. R. 2016 QCCA 1787 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005984-156 (500-01-066535-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANTE AVOCATE JUI-CHUN LIAO m e MARILYNE MÉNARD ( Gariépy, St-Onge, Marcoux ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me AUDREY SIMARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
Requête pour permission d’appeler d’une peine imposée le 12 mars 2015 par l’honorable Yves Paradis, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, déférée à une formation de la Cour d’appel le 6 juin 2016 par les honorables François Doyon, Nicholas Kasirer et Marie St-Pierre J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 40 Argumentation par Me Marilyne Ménard. 9 h 58 Fin de l’argumentation de Me Ménard. 9 h 58 Suspension de la séance. 10 h 02 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l’honorable Claude C. Gagnon, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Lorsqu’elle a réalisé que les condamnations antérieures d’un postulant risquent d’être scrutées par certains employeurs avant l’embauche, l’appelante a interjeté appel contre une ordonnance de surseoir au prononcé de la peine qui lui avait été infligée, conformément à une suggestion commune, dans une affaire de harcèlement criminel (art. 264(1)(3)
a) C.cr.). [ 2 ] Au soutien de son pourvoi, l’appelante produit une preuve nouvelle établissant qu’elle étudie au baccalauréat en mathématique de l’Université de Montréal depuis 2009.
À la fin de ses études, elle entend postuler un emploi auprès d’une institution bancaire, d’une maison d’enseignement ou de Statistique Canada, qui lui demanderont vraisemblablement de divulguer son antécédent judiciaire. [ 3 ] La preuve ajoutée démontre tout au plus (1) que deux employeurs auprès desquels elle espère un jour postuler un emploi lui demanderont, le cas échéant, de divulguer son antécédent judiciaire; (2) que le préjudice auquel elle prétend demeure hypothétique et ne convainc pas que son intérêt véritable nécessite d’infirmer la peine imposée pour la remplacer par une absolution conditionnelle. [ 4 ] Sauf une erreur de principe, l’omission de prendre en compte un facteur pertinent ou une insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une Cour d’appel n’intervient pour modifier la peine prononcée par le juge du procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. [ 5 ] Or, à la lumière de l’ensemble de la preuve, incluant la preuve nouvelle, l’appelante n’a pas établi qu’en l’espèce la peine prononcée est devenue manifestement déraisonnable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation d’appeler de la peine; et [ 7 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Loading document…