2011 QCCQ 16225, 2011 QCCQ 16225
Opinion
Protection de la jeunesse — 115726 2011 QCCQ 16225 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010868-115 DATE : 16 décembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (15.08.11) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection au sujet de X, née le […] 2011. On recommande que l'enfant soit maintenue auprès de ses père et mère, dans le cadre de mesures de soutien à la famille, pour neuf mois.
Les parents, représentés par procureur, acceptent que la directrice de la protection de la jeunesse intervienne dans leur famille pour une période de trois mois. [ 2 ] Un procureur représente également les intérêts de l'enfant. Des mesures provisoires sont appliquées dans la situation de X depuis le 26 octobre dernier. [ 3 ] Les parents sont d'origine […], sont en couple depuis 2008. Ils ont connu de l'instabilité sur le plan conjugal. Il y a eu au sein du couple ruptures et réconciliations, divers conflits, présence de consommation, violence importante.
Le père a plusieurs antécédents criminels. [ 4 ] Les parents ont également vécu de l'instabilité sur le plan résidentiel. Ils ont résidé récemment chez la grand-mère maternelle à ville A, puis chez la grand-mère paternelle dans la région A. Depuis quelques jours, ils sont en appartement de façon autonome, toujours dans la région B.
Le père a tendance à banaliser ses difficultés personnelles ainsi que celles du couple. [ 5 ] La preuve est prépondérante que la directrice de la protection de la jeunesse doit intervenir dans la situation familiale pour une période de six mois vu la faible reconnaissance des problèmes, la grande vulnérabilité de l'enfant, considérant les antécédents du père, l'instabilité conjugale et résidentielle, la consommation, la violence exercée. Les parents ont cependant affirmé ne plus consommer d'alcool depuis le mois de septembre dernier.
Quant au père, il est en liste d'attente pour débuter une thérapie de groupe auprès de l'organisme A.
[ 6 ] Tout reste à démontrer cependant en ce qui les concerne et en ce sens, une période d'intervention de six mois de la part de la directrice de la protection de la jeunesse est des plus appropriées considérant les besoins de l'enfant. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en vertu de l'article 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial dans la mesure où les parents sont sobres quant à l'alcool et aux drogues en présence de l'enfant; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 9 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes de violence. [ 10 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 11 ] PREND ACTE du consentement des parents à informer la personne chargée du suivi social de tout changement quant à leur lieu de résidence. [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Brière, pour l’enfant Me Bruno Laroche, pour les parents /jb Date d’audience : 2011-12-16
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