2010 QCCQ 3072, 2010 QCCQ 3072
Opinion
Habitat II inc. c. Hoarau 2010 QCCQ 3072 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-016131-105 Régie: 31 080808 024 G DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HABITAT II INC. Requérante-locatrice c.
ROY HOARAU et BRIGITTE POUPONNEAU Intimés-locataires et LA RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Habitat II inc. (ci-après « Habitat ») présente une requête amendée pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement, en vertu du premier alinéa de l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c. R-8.1 ) ainsi libellé: « 91.
Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] » [ 2 ] Les critères applicables à une telle demande sont les suivants: - La question en jeu est sérieuse, nouvelle et d'intérêt général; - La question est controversée, notamment lorsque les décisions sont incohérentes ou contradictoires même sur des questions techniques; - La question met en cause les « intérêts supérieurs de la justice »; sous cette expression, sont visés les motifs suivants: la faiblesse apparente de la décision attaquée; l'erreur manifeste, déterminante ou grossière dans l'appréciation des faits; la mauvaise application des règles de preuve; le non-respect des règles de justice naturelle; le refus de la Régie d'exercer sa compétence; la décision n'est pas suffisamment motivée. (voir Martin c.
Lavoie , 2006 QCCQ 7656 ) [ 3 ] Habitat demande devant la Régie du logement la résiliation du bail vu la contravention des locataires à une clause interdisant la garde ou la possession d'un chien.
Cette contravention n'est pas contestée, mais la Régie du logement rejette la demande de résiliation du bail vu que « la preuve n'a pas établi de façon prépondérante que le locateur avait subi ou subissait, en raison de la présence de l'animal des locataires, un préjudice sérieux justifiant la résiliation du bail » (paragraphe 11 de la décision). [ 4 ] À sa requête amendée pour permission d'appeler de cette décision, Habitat prétend que la régisseure erre dans son jugement en ne tenant pas compte de la présomption de fait créée en sa faveur résultant de la présence d'excréments de chien retrouvés vis-à-vis le balcon des locataires et en concluant que la présence du chien, qui constitue une contravention aux obligations contractuelles face aux autres locataires, ne constitue pas un préjudice sérieux. [ 5 ] Au surplus, Habitat prétend que la régisseure ne motive pas adéquatement sa décision. [ 6 ] Avec respect, après étude attentive de ce dossier, le Tribunal conclut que les critères applicables en semblables matières ne justifient pas d'accorder la permission d'appeler de la décision de la Régie du logement en cause.
[ 7 ] Il en est ainsi puisque la décision de la Régie du logement se fonde sur la preuve présentée devant elle et la conclusion qu'aucune preuve d'un « préjudice sérieux », au sens de l'
article 1863 du Code civil du Québec , n'est présentée de façon prépondérante: « 1863. L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l'inexécution lui cause à elle-même ou, s'agissant d'un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.
L'inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l'avenir. » [ 8 ] Il s'agit d'une question d'évaluation de la preuve et un appel d'une décision de la Régie du logement devant la Cour du Québec ne doit pas avoir pour but de remettre en cause l'appréciation des faits effectuée par la Régie du logement ou parfaire une preuve insuffisante, à moins d'une erreur manifeste, déterminante ou grossière.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la requête amendée de la locatrice-requérante pour permission d'appeler de la décision de la Régie du logement rendue le 4 mars 2010 dans le dossier 31 080808 024 G; LE TOUT , sans frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Marie-Paule Boucher, (MARTIN CAMIRAND PELLETIER) pour la requérante-locatrice Mme Brigitte Pouponneau, comparution personnelle Date d’audience : 20 avril 2010
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