2015 QCCQ 9800, 2015 QCCQ 9800
Opinion
Haineault c. Hassan 2015 QCCQ 9800 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-016539-142 DATE : 2 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUILLAUME HAINEAULT (D.D.N. […]-1995)
Partie demanderesse-défenderesse reconventionnelle c. ADHAM HASSAN (D.D.N. […]-1995)
Partie défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’été 2012, alors qu’ils sont tous les deux d’âge mineur, les parties décident d’acheter ensemble un véhicule de marque Mitsubishi Lancer de l’année 2000, de le réparer, le repeindre et ensuite le revendre à profit. [ 2 ] Le défendeur Hassan paie le prix de vente (1 000,00$) et les taxes (200,00$) et fait immatriculer le véhicule à son nom. [ 3 ] Le demandeur paie les pièces de rechange (868,00$) et son père, Carl Haineault, assiste les deux jeunes dans les travaux de carrosserie et de peinture, et ce, bénévolement, dans un but de leur donner simplement un bon coup de main dans leur projet. [ 4 ] À l’automne 2012, le défendeur Hassan n’a plus de véhicule et décide de garder pour lui le Mitsubishi Lancer et de l’utiliser pour son travail de livraison dans un restaurant. [ 5 ] Les parties se brouillent car le demandeur veut récupérer son argent investi en réparations ainsi que le temps qu’il a mis avec son père sur la carrosserie et la peinture.
ANALYSE [ 6 ] L’
article 161 du Code civil du Québec se lit comme suit : « 161.
L'acte fait seul par le mineur, lorsque la loi ne lui permet pas d'agir seul ou représenté, est nul de nullité absolue. » [ 7 ] Or, le contrat conclu sans la participation des parents s’avère nul dès le départ en raison des conditions de la loi. [ 8 ] Au surplus, les parties n’ont produit, de part et d’autre, aucune pièce justificative, reçu, facture ou autre document pouvant appuyer leurs prétentions respectives. [ 9 ] Le défendeur, séance tenante, s’est désisté de sa demande reconventionnelle par laquelle il réclamait une condamnation de 870,00$ contre le demandeur Haineault. [ 10 ] Le Tribunal ne peut que constater l’absence totale de fondement juridique des réclamations de part et d’autre.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, chaque
partie payant ses frais; DONNE ACTE du désistement de la demande reconventionnelle formulée en salle d’audience par le défendeur. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 28 mai 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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