2014 QCCA 392, 2014 QCCA 392
Opinion
Cerundolo c. Lac-des-Écorces (Municipalité du) 2014 QCCA 392 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022953-129 (560-17-001089-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 FÉVRIER 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCAT ÉLIO CERUNDOLO Se représente seul INTIMÉS AVOCATS MUNICIPALITÉ DU LAC-DES-ÉCORCES PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Marc-André Simard Me Daniel Benghozi BERNARD ROY MIS EN CAUSE AVOCAT
L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LABELLE En appel d'un jugement rendu le 2 avril 2012 par l'honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Labelle.
NATURE DE L'APPEL : Jugement déclaratoire – droit de propriété d'une parcelle de terrain Greffière d'audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10h24 : Début de l'audience 10h24 : Plaidoirie de Me Élio Cerundolo 11h01 : Suspension de l'audience 11h20 : Reprise de l'audience 11h21 : Plaidoirie de Me Marc-André Simard 11h30 : Plaidoirie de Me Daniel Benghozi 11h44 : Réplique de Me Élio Cerundolo 11h54 : Suspension de l'audience 12h02 : Reprise de l'audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'Honorable François Doyon, J.C.A. – voir page suivante. 12h03 : Fin de l'audience Linda Côté Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Comme le rappelle le juge de première instance, c'est l'article 45.1 de la
Loi sur les terres du domaine de l'État qui règle le sort du litige et c'est à bon droit qu'il rejette les prétentions de l'appelant.
[ 2 ] Comme le juge l'écrit, l'argument de l'appelant en ce qui a trait à la nullité absolue des transactions antérieures, se retournerait contre lui s'il devait être retenu, en ce que son propre
titre serait tout aussi nul. [ 3 ]
L'article 45.1 a validé rétroactivement les titres, par l'effet d'une fiction juridique, de telle sorte que la municipalité intimée est propriétaire de la bande de 100 pieds identifiée par le juge de première instance et qui est immédiatement en bordure du lac. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens. [ 5 ] PREND ACTE des propos de l'avocat de la municipalité intimée sur l'exécution des dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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