2016 QCCQ 6236, 2016 QCCQ 6236
Opinion
Protection de la jeunesse — 162694 2016 QCCQ 6236 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-009583-146 DATE : 4 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le […] 2009, elle est âgée de 6 ans. [ 2 ] Le 8 janvier 2015, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et, à
titre de mesures finales, confie celle-ci à sa mère accompagné de diverses mesures d’aide, dont des contacts supervisés entre l’enfant et son père, et ce, pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que l’enfant demeure confiée à sa mère tout en étant accompagné de diverses mesures d’aide, dont un suivi social pour une période de six mois. [ 4 ] Lors de l’audition, la mère est présente, mais non représentée par avocat.
Elle se dit en accord avec le contenu des rapports et les mesures recherchées par le DPJ. [ 5 ] De son côté, le père est également présent et représenté par avocat. Il exprime son accord aux mesures mises de l’avant par le DPJ et accepte de s’impliquer dans une démarche personnelle. [ 6 ] L’avocate de l’enfant mentionne également son accord aux mesures recherchées par le DPJ. Elle exprime que pour elle, l’implication du père dans la thérapie suggérée par le Centre A est nécessaire.
LES FAITS : [ 7 ] Suite au prononcé de la dernière ordonnance, X a reçu un suivi de l’organisme A qui a pris fin au mois d’avril 2015.
Ce suivi s’est avéré positif et a permis de constater que la relation entre la mère et la petite X est saine et sécurisante pour celle-ci. [ 8 ] Au niveau des contacts père/enfant, ils sont organisés à une fréquence d’une fois aux deux semaines sous la supervision soit de la tante paternelle, madame A, ou des grands-parents paternels. [ 9 ] L’ensemble des visites est positif et de nombreuses activités sont organisées par le père. [ 10 ] Au retour de l’enfant, la mère ne constate aucun impact négatif sur sa fille. [ 11 ] Lors de l’audition, l’intervenante témoigne que l’horaire qui est actuellement mis en place pour les contacts père/enfant demeure très flexible considérant la présence de la famille élargie. [ 12 ] Concernant le motif de compromission déclaré par le Tribunal, soit les abus sexuels commis par le père, le père maintient son désaccord avec ce dernier.
Il ne reconnaît ni les gestes qui lui sont reprochés ni l’impact sur sa fille au niveau psychologique. [ 13 ] Le 23 novembre 2015, monsieur B est acquitté au criminel des accusations d’abus sexuels qui pesaient contre lui.
[ 14 ]
Malgré son absence de reconnaissance des motifs de compromission, le père collabore tout de même avec les intervenants du DPJ et respecte les balises qui sont mises en place, notamment la supervision des contacts père/enfant. [ 15 ] En ce qui a trait à sa thérapie personnelle, le père a complété trois des seize sessions du programme de traitement spécialisé en délinquance sexuelle du [Centre A] de Ville A.
En raison d’une offre d’emploi, le père a dû cesser les sessions auxquelles il participait. [ 16 ] Actuellement, le père indique au Tribunal qu’il souhaite reprendre sa thérapie, mais il est en attente d’une prochaine cohorte qui devrait commencer sous peu, soit lorsque le nombre suffisant de participants sera atteint. [ 17 ] De son côté, la mère continue d’être supportante et protégeante vis-à-vis de sa fille.
Elle demeure aux aguets des besoins de cette dernière et maintient un lien avec les différentes ressources communautaires qui peuvent lui offrir de l’aide. [ 18 ] Actuellement, X ne semble démontrer aucune séquelle des abus sexuels vécus. [ 19 ] La mère entend entreprendre des démarches en Cour supérieure afin de s’assurer que les contacts entre le père et l’enfant continuent d’être supervisés si le DPJ se retire de leur vie. [ 20 ] De son côté, X, petite fille de 6 ans, est décrite par ses parents comme une enfant heureuse, enjouée, qui aime la vie.
Au niveau scolaire, elle a intégré la première année à compter du mois de septembre 2015 et chemine positivement. [ 21 ] Bien que X ait eu certains comportements d’opposition, la mère explique qu’après la mise en place d’un cadre, de tels comportements ont disparus. ANALYSE : [ 22 ]
Malgré les diverses ordonnances rendues au mois de janvier 2015, le père n’a pas complété les démarches thérapeutiques auxquelles il s’était engagé.
Ces démarches étaient pourtant essentielles compte tenu de la problématique sexuelle soulevée lors du dernier jugement. [ 23 ] Ainsi, les fragilités du père à ce niveau n’ont pas été adressées et la supervision des contacts demeure nécessaire. [ 24 ] Le Tribunal rappelle au père que non seulement il s’était engagé à participer à cette thérapie, mais il avait également admis certains comportements questionnants faisant en sorte que cette thérapie devenait nécessaire afin d’assurer la sécurité de son enfant. [ 25 ] Le Tribunal souhaite que le père s’implique activement dans ces démarches s’il souhaite que ses contacts avec sa fille évoluent de façon positive et surtout, visent une normalisation. [ 26 ] Dans l’intervalle, compte tenu de l’absence de reconnaissance du père des motifs de compromission et de l’absence d’implication de ce dernier dans une démarche thérapeutique essentielle, le Tribunal estime que les mesures recommandées par le DPJ s’avèrent dans le plus grand intérêt de X. [ 27 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la requête ; [ 29 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant ; [ 30 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 31 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 32 ] ORDONNE que les contacts père/enfant soient déterminés de concert entre toutes les parties, soit le Directeur de la protection de la jeunesse, la mère et le père, et qu’ils soient supervisés en tout temps par une tierce personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse et qu’aucun coucher ne soit autorisé sans l’accord du Directeur de la protection de jeunesse ; [ 33 ] PREND ACTE que le père consent à s’impliquer dans un programme thérapeutique spécialisé en délinquance sexuelle, par conséquent, ORDONNE au père de s’y impliquer activement ; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille ; [ 35 ] LE TOUT pour une période de six mois ; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 38 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me René Gauvreau Procureur du DPJ Me Annie Savard Procureure de l'enfant Me François Dubreuil Procureur du père Mère non représentée Date d’audience : 4 avril 2016 MPB/ch
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