2014 QCCQ 919, 2014 QCCQ 919
Opinion
Breton c. Mazda Canada inc. 2014 QCCQ 919 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N °: 200-32-057904-129 D ATE : 10 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB 4529) ______________________________________________________________________ François Breton et Mylène Goupil-Albert , […], Saint-Lambert-de-Lauzon (Québec) […] Demandeurs c. Mazda Canada inc. , 1155 , boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) h3b 3v2 et Automobiles A.
Lachance inc ., 5095, rue Louis-H.-Lafontaine, Lévis (Québec) g6v 8x4 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ le Litige [ 1 ] Les demandeurs, madame Mylène Goupil-Albert et monsieur François Breton (ci-après appelés « les demandeurs » ), réclament de Mazda Canada inc. (ci-après appelée « MCI » ) et de Automobiles A.
Lachance inc. (ci-après appelée « Lévis Mazda » ), la somme de 7 000 $ à la suite du bris de la chaîne de distribution (timing chain) de leur véhicule, soit un Mazda 5 acheté en août 2007 chez le concessionnaire Lévis Mazda. [ 2 ] Les événements, c'est-à-dire le bris de la chaîne de distribution, se sont produits le 5 août 2012 et le véhicule affichait à ce moment 147 353 km à l'odomètre. [ 3 ] En défense, MCI et Lévis Mazda invoquent, entre autres, que la garantie conventionnelle était depuis longtemps expirée et que, d'autre part, les demandeurs ne peuvent se prévaloir de la garantie légale puisqu'ils ont fait défaut d'entretenir le véhicule selon les indications et les normes requises du manufacturier, que l'on retrouve dans le Manuel du propriétaire de la Mazda 5, 2007.
Le contexte [ 4 ] Les demandeurs témoignent qu'ils ont acheté le véhicule en août 2007. Le véhicule acheté était un véhicule usagé qui comptait 24 510 km à l'odomètre.
Les demandeurs ajoutent qu'Il s'agit d'un véhicule qui appartenait auparavant à une compagnie de location, affirmation qui n'est pas contestée par les défenderesses. [ 5 ] Les demandeurs affirment que dans les mois qui ont suivi l'achat, ils ont éprouvé plusieurs difficultés mécaniques telles que problèmes de suspension, perte d'alignement, peinture qui écale, portières qui bloquent et moteur qui affiche une côte de consommation supérieure à celle annoncée. [ 6 ] Le véhicule, qui est conduit par madame Goupil-Albert, parcourt environ 30 000 km par année.
[ 7 ] Les demandeurs déposent en preuve quelques factures qui démontrent que certains entretiens et réparations ont été effectués entre les années 2007 et 2012. Un historique est déposé en preuve par les demandeurs lequel est accompagné de quelques factures.
Cependant, cet historique de l'entretien et des réparations ne permet pas au Tribunal de constater que les vidanges d'huile ont été faites aux intervalles recommandés selon le Manuel du propriétaire de la Mazda 5, 2007, qui prévoit que la vidange d'huile et le remplacement des filtres doivent être faits tous les quatre mois où 8 000 km, selon la première éventualité. [ 8 ] Les demandeurs témoignent qu'ils ont fait effectuer leur entretien chez Costco régulièrement, mais qu'ils ont perdu les factures à la suite d'un dégât d'eau à leur résidence. [ 9 ] Par ailleurs, aucun témoin n'est venu corroborer leurs prétentions, ni aucun expert n'est venu confirmer l'origine de la cause probable du bris de la chaîne de distribution et des autres vices allégués en demande. [ 10 ] Seules quelques photos ont été déposées en preuve, lesquelles démontrent un moteur découvert (sans le couvercle de tête) et la chaîne de distribution brisée. [ 11 ] Les défenderesses ont préparé un tableau, lequel a été constitué à partir des mêmes factures que les demandeurs ont présentées.
Ce tableau fait état que les changements d'huile ont été faits à des intervalles beaucoup trop espacés, soit un changement d'huile en août 2008 alors que l'automobile avait 59 191 km, un deuxième changement d'huile en mars 2009 alors que la voiture avait 79 841 km et, enfin, un dernier changement d'huile en mars 2012 alors que le véhicule avait 142 744 km au compteur. [ 12 ] Le demandeur, monsieur François Breton, témoigne qu'il a demandé à Costco de lui sortir l'historique des factures, mais que cela était, semble-t-il, impossible pour Costco de le faire.
Cependant, monsieur Marc Laroche, Directeur technique régional de MCI, jette un doute sur cette affirmation de monsieur Breton car, dit-il, il est lui-même membre de Costco et il a déjà par le passé fait ressortir l'historique de plusieurs factures sur son numéro de compte. [ 13 ] Contrairement aux demandeurs, Lévis Mazda et MCI ont fait témoigner deux spécialistes, lesquels sont venus expliquer les causes probables du bris de la chaîne de distribution. Selon monsieur Daniel Grenier, Directeur du support technique chez MCI, les photos déposées en preuve démontrent la présence de vernis et de cambouis.
Selon lui, la présence de ces deux éléments signifie clairement que les changements d'huile n'ont pas été faits aux intervalles requis. Analyse [ 14 ] Tel que le Tribunal l'a expliqué lors de l'audition, même si une garantie conventionnelle est expirée, il est tout de même possible de prétendre à un vice de fabrication et d'obtenir, le cas échéant, réparation pour le préjudice subi par le consommateur. [ 15 ] Toutefois, toute personne qui souhaite obtenir un dédommagement et qui invoque la garantie légale prévue aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] ( LPC ), doit faire la preuve qu'il a respecté les instructions fournies par le fabricant. [ 16 ] En ce qui concerne le régime général de la preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q .) prévoient ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] En l'instance, les demandeurs devaient faire la preuve, d'une part, qu'ils avaient procédé aux entretiens réguliers, notamment pour le changement d'huile tel que recommandé par MCI, et, d'autre part, devaient faire la preuve que le bris de la chaîne de distribution résultait d'un vice ou d'un défaut de fabrication du manufacturier. [ 18 ] Or, la preuve n'a pas été faite à cet égard.
En effet, aucun témoin n'est venu corroborer les témoignages des demandeurs quant à la régularité des entretiens, et aucun expert n'est venu affirmer que le bris de la chaîne de distribution résultait d'un vice de fabrication. En conséquence, le Tribunal est incapable d'arriver à la conclusion que le véhicule des demandeurs était affecté d'un défaut de fabrication. PaR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la demande; chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 14 janvier 2014
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