2018 QCCA 1582, 2018 QCCA 1582
Opinion
Zhang c. Bell Canada 2018 QCCA 1582 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009269-165 (200-17-015955-123) DATE : 28 SEPTEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. JIAN ZHANG BIN WU APPELANTS – Défendeurs c. BELL CANADA INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 21 mars 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Pierre Ouellet), qui accueille en
partie leur demande reconventionnelle, déclare la nullité partielle de l’acte de servitude intervenu entre les parties, déclare que la restitution des prestations se fera par équivalent et condamne l’intimée à payer aux appelants 9 000 $ à
titre de compensation [1] . LE CONTEXTE [ 2 ] Les appelants, d’origine chinoise, s’installent au Québec en 2003 [2] . [ 3 ] En août 2007, ils acquièrent un immeuble à Beauport. La propriété inclut un dépanneur et leur résidence. L’acte d’acquisition réfère à deux servitudes existantes en faveur de l’intimée en vertu d’actes publiés en 1987 et 2004 [3] .
Ces servitudes autorisent cette dernière à installer sur leur propriété des appareillages de télécommunication contenus dans des cabinets. [ 4 ] Au moment de l’acquisition, les appelants constatent la présence sur leur terrain de deux cabinets reposant sur des socles de béton. Ils sont situés tout près l’un de l’autre, le long de la ligne de séparation avec la propriété voisine et à proximité de l’emprise de la rue [4] . [ 5 ] En septembre 2008, ils reçoivent la visite d’un représentant de l’intimée, M. Donald Désilets. Celui-ci est chargé de négocier l’acquisition d’une nouvelle servitude avec les appelants.
De fait, l’intimée implante dans le secteur un réseau de fibre optique et désire ainsi installer un nouveau cabinet sur la propriété des appelants. [ 6 ] Une entente intervient entre les parties le 19 septembre 2008 [5] .
Elle prévoit une option irrévocable en faveur de l’intimée pour acquérir, au cours des 24 prochains mois, une servitude réelle et perpétuelle, en contrepartie d’une compensation monétaire de 3 000 $ en faveur des appelants. [ 7 ] L’entente précise le droit pour l’intimée de placer des lignes de télécommunication, comprenant, entre autres, « un appareillage installé dans un ou plusieurs cabinets reposant sur des fondations en béton » [6] .
Elle indique également que le cabinet devra être placé à six mètres de la servitude existante pour éviter l’abattage des arbres se trouvant près des deux cabinets déjà existants. Sur le plan signé par Donald Désilets, l’emplacement du nouveau cabinet est désigné au coin arrière droit de la propriété et la mention manuscrite suivante apparaît : « Pas couper les arbres existants ». [ 8 ] Le 3 décembre 2008, les appelants se présentent chez le notaire pour signer l’acte de servitude en faveur de l’intimée.
Le contrat, suivant en cela le libellé de l’entente du 19 septembre 2008, réaffirme le droit pour l’intimée de placer des lignes de télécommunication, comprenant, entre autres, « un appareillage installé dans un ou plusieurs cabinets » [7] . [ 9 ] Pour une meilleure compréhension du litige, nous reproduisons le texte de la disposition :
« 1.
Un droit de placer , ajouter et exploiter sur, au-dessus et en dessous du FOND SERVANT de la servitude ci-après décrite, pour BELL des lignes de télécommunication, comprenant notamment les câbles, fils, supports, conduits, piédestaux, puits d’accès ainsi qu’un appareillage installé dans un ou plusieurs cabinets reposant sur des fondations en béton et renfermant toutes les composantes d’un système d’alimentation en électricité, de ventilation, de chauffage, y compris ceux de toute entreprise d’énergie électrique reliés audit appareillage et tous autres appareils ou accessoires qu’elles jugeront nécessaires ou utiles. [Soulignements ajoutés] [ 10 ] Au début de l’année 2009, l’intimée installe le troisième cabinet à l’endroit désigné sur le plan, soit au coin arrière droit de la propriété des appelants.
Les travaux sont exécutés sans protestation. [ 11 ] En août 2011, l’intimée retient les services d’un entrepreneur pour installer un quatrième cabinet. L’endroit retenu se situe entre les arbres conservés et le troisième cabinet installé au début de l’année 2009. L’entrepreneur se présente chez les appelants pour réaliser les travaux d’installation. [ 12 ] Les appelants interviennent immédiatement et demandent aux ouvriers de cesser les travaux.
Un échange épistolaire entre les avocats des parties s’ensuit, mais aucune entente n’est conclue. [ 13 ] En février 2012, l’intimée introduit des procédures en injonction [8] . [ 14 ] Après avoir constaté le consentement des appelants à la délivrance d’une ordonnance d’injonction interlocutoire, le juge Clément Samson prononce le 8 mars 2012 une telle ordonnance enjoignant à ceux-ci de respecter leurs obligations découlant de l’acte de servitude et de donner libre accès à l’intimée.
Le quatrième cabinet est dès lors installé [9] . [ 15 ] Le tableau suivant illustre les cabinets présents sur le terrain des appelants en date du jugement entrepris : Cabinet 1 Présent lors de l’achat de l’immeuble en 2007. Installé en vertu d’un acte de servitude publié en 1987. Cabinet 2 Présent lors de l’achat de l’immeuble en 2007. Installé en vertu d’un acte de servitude publié en 2004. Cabinet 3 Installé sans protestation au début de l’année 2009. Installé en vertu de l’acte de servitude intervenu entre les parties en 2008.
Cabinet 4 Installation entamée en 2011, mais interrompue à la suite de la protestation des appelants. Les travaux sont réalisés à la suite de l’ordonnance d’injonction interlocutoire prononcée en 2012. Installé en vertu de l’acte de servitude intervenu entre les parties en 2008. [ 16 ] Les appelants déposent une défense et une demande reconventionnelle.
Ils demandent le rejet de la requête injonctive de l’intimée, une déclaration de nullité de l’acte de servitude, l’enlèvement des deux cabinets (3 et 4) installés aux termes de l’acte de servitude de 2008 et une condamnation de l’intimée à leur verser 30 000 $ [10] . [ 17 ] Deux jugements sont rendus dans ce dossier. Le jugement du 15 décembre 2014 [ 18 ] Saisi de la demande d’injonction permanente de l’intimée et de la demande reconventionnelle des appelants, le juge rend un premier jugement le 15 décembre 2014 [11] . [ 19 ] Il conclut que le consentement des appelants est vicié par leur erreur.
Il retient que l’appelante Jian Zhang « dit avoir insisté qu’il ne devait y avoir qu’un seul cabinet » [12] . Il identifie l’erreur simple des appelants en soulignant que ceux-ci « ont consenti à accorder un droit de servitude seulement pour l’adjonction d’un seul cabinet […] » [13] . L’erreur porte sur l’objet de la prestation et sur un élément essentiel du contrat. L’intimée plaide que l’erreur des appelants est inexcusable.
Le juge écarte cet argument puisque l’intimée ne parvient pas à établir l’existence d’une négligence grave ou d’une faute lourde des appelants [14] . [ 20 ] Il refuse d’accorder les dommages-intérêts requis par les appelants, estimant que ces derniers n’ont pas démontré la commission d’une faute par l’intimée [15] . [ 21 ] Il constate enfin que les parties n’ont pas discuté des conséquences d’une déclaration de nullité et de la façon de matérialiser la restitution des prestations.
En conséquence, il ordonne la réouverture des débats sur ces éléments [16] . [ 22 ] Le jugement entrepris est rendu à la suite de cette réouverture des débats le 21 mars 2016. Le jugement entrepris du 21 mars 2016 [ 23 ] Le juge souligne qu’il ne peut déclarer la nullité totale de l’acte de servitude puisque ceci impliquerait l’enlèvement du cabinet 3 mis en place au début de l’année 2009, cabinet installé du consentement des appelants [17] . [ 24 ] Il prononce la nullité partielle de l’acte de servitude, en radiant l’expression « ou plusieurs » retrouvée à son
article 1. Il détermine également que la restitution des prestations doit se faire par équivalent , car l’enlèvement du cabinet 4 entraînera des inconvénients sérieux pour l’intimée et ses clients [18] . [ 25 ] Au sujet des inconvénients sérieux, le juge avalise la preuve administrée par un représentant de l’intimée selon laquelle la mise
en place d’un nouveau cabinet, des canalisations, filages et poteaux nécessaires au remplacement de l’ancien généreront des travaux d’une durée d’environ un mois et des coûts de l’ordre de 115 000 $. Il considère également les démarches que devra entreprendre l’intimée auprès des 81 clients desservis par le cabinet 4, notamment la prise d’un rendez-vous et la visite d’un technicien à leur domicile pour procéder au raccordement avec la possibilité de devoir remplacer le câblage [19] . [ 26 ] Il énonce également que les appelants ne subissent aucun préjudice découlant d’une restitution par équivalent.
Pour s’en convaincre, il énumère les éléments suivants : 1) les trois autres cabinets déjà installés sur leur propriété; 2) la configuration des lieux modifiée depuis le jugement de première instance par la construction d’une résidence à la droite du bâtiment existant; 3) les arbres, que les appelants désiraient impérativement protéger par le prolongement de la servitude vers l’arrière de la propriété, ont été enlevés; 4) l’absence d’impact du cabinet 4 sur la valeur de la propriété; et 5) l’absence de danger pour les occupants de la propriété [20] . [ 27 ] Le juge fixe à 9 000 $ la prestation à verser aux appelants par l’intimée.
Il considère le témoignage de l’évaluateur agréé mandaté par l’intimée qui établit à 1 419 $ la valeur de l’indemnité immobilière pour compenser la superficie occupée par le cabinet. Bien que respectant les règles habituellement suivies en matière de servitude sur la propriété d’autrui, il estime que cette compensation est inadéquate.
Il prend également compte des démarches encourues par les appelants pour faire reconnaître leur prétention selon laquelle ils n’avaient jamais consenti à l’installation du cabinet 4 et le fait qu’ils ont dû retenir les services d’un avocat et d’un interprète pour faire valoir leurs droits [21] . [ 28 ] Enfin, il déclare la nullité partielle de l’acte de servitude du 3 décembre 2008 en y radiant les mots « ou plusieurs » contenus à l’article 1 [22] . Il déclare valides toutes les autres dispositions de l’acte de servitude, « comme le prévoit l’
article 1438 C.c.Q . » [23] . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 29 ] Le pourvoi soulève les questions suivantes : 1. Le juge de première instance a-t-il erré en concluant à la nullité partielle du contrat de servitude? 2. Le juge de première instance a-t-il erré en ordonnant la restitution par équivalent en raison des inconvénients sérieux subis par l’intimée? 3. Subsidiairement, le juge de première instance a-t-il erré en concluant que la compensation appropriée pour restituer les parties est de 9 000 $? L’ANALYSE 1.
La nullité partielle du contrat de servitude [ 30 ] Les appelants soutiennent que le juge a erré en droit en déclarant la nullité partielle de l’acte de servitude. Selon eux, l’erreur de consentement porte sur un élément essentiel du contrat rendant ainsi l’article 1 du contrat de servitude nul et caduc. Par conséquent, le juge devait conclure à la nullité totale du contrat. Cela signifie que les cabinets 3 et 4 devraient être retirés afin de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant la signature de cet acte. [ 31 ] Nous ne partageons pas ce point de vue. [ 32 ] L’
article 1407 C.c.Q prévoit que la personne dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat : 1407 . Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages- intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. 1407.
A person whose consent is vitiated has the right to apply for annulment of the contract; in the case of error occasioned by fraud, of fear or of lesion, he may, in addition to annulment, also claim damages or, where he prefers that the contract be maintained, apply for a reduction of his obligation equivalent to the damages he would be justified in claiming. [ 33 ] La nullité du contrat peut être totale ou partielle. L’
article 1438 C.c.Q. autorise le tribunal à prononcer la nullité partielle d’un contrat : 1438. La clause qui est nulle ne rend pas le contrat invalide quant au reste, à moins qu’il n’apparaisse que le contrat doive être considéré comme un tout indivisible. Il en est de même de la clause qui est sans effet ou réputée non écrite. 1438. A clause which is null does not render the contract invalid in other respects, unless it is apparent that the contract may be considered only as an indivisible whole.
The same applies to a clause that is without effect or that is deemed unwritten. [ 34 ] Les auteures Langevin et Vézina s’expriment ainsi à propos de la nullité totale ou partielle : Dans la plupart des cas, un contrat affecté d’un défaut de formation est annulé en entier. Il faut toutefois se garder de croire que la nullité
est nécessairement totale. En effet, il arrive que seule une
partie du contrat soit affectée de nullité. Par exemple, l’une des obligations générées par le contrat s’avère contraire à l’ordre public. Alors, il peut y avoir nullité partielle, c’est-à-dire que seule la
partie du contrat concernée par le défaut de formation est annulée, à moins que le contrat apparaisse comme un tout indivisible ( art. 1438 C.c.Q. ). [24] [ 35 ] Le juge pouvait-il ici annuler partiellement la clause 1 en retranchant les mots « ou plusieurs »? [ 36 ] Il est utile de rappeler à quoi correspond, sur le plan pratique, l’erreur de consentement des appelants. L’erreur commise est d’avoir signé un contrat prévoyant l’installation de « plusieurs cabinets », alors que leur consentement avait comme objet l’installation d’un seul cabinet.
Le juge reconnaît l’erreur des appelants et détermine qu’elle vicie leur consentement. [ 37 ] Quelle est la conséquence de cette erreur de consentement?
Le juge détermine à bon droit que ce vice de consentement ne peut emporter la nullité totale de l’acte de servitude puisque les appelants ont valablement consenti à l’installation du cabinet 3 et que, de surcroît, ils reconnaissent cet état de fait. [ 38 ] En retranchant les mots « ou plusieurs », le juge replace les choses dans l’état où elles auraient dû être à la suite de la signature de l’acte de servitude envisagé, à savoir créer une servitude limitée à l’installation d’un seul cabinet (le cabinet 3) en contrepartie d’une indemnité.
Il considère en quelque sorte que le contrat n’est pas un tout indivisible, de sorte qu’il peut survivre en dépit de l’annulation partielle d’une de ses clauses. Le juge rétablit ainsi à la fois la commune intention des parties et l’objet véritable de leur consentement éclairé. Ce faisant, il ne commet aucune erreur révisable. 2. La restitution des prestations Le contrat frappé de nullité [ 39 ] Que se passe-t-il lorsque le contrat intervenu entre les parties est frappé de nullité? [ 40 ] L’
article 1422 C.c.Q . prévoit que le contrat est réputé n’avoir jamais existé et que la déclaration de nullité entraîne la restitution des prestations. Il est ainsi libellé : 1422. Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé. Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues. 1422. A contract that is null is deemed never to have existed. In such a case, each party is bound to restore to the other the prestations he has received. [ 41 ] Le professeur Vincent Karim écrit à propos des deux effets de la nullité d’un contrat : 1601. Cet
article réaffirme le principe de l’effet rétroactif de la nullité et celui de la restitution des prestations, c’est-à-dire de la remise en état précontractuel pour chacune des parties au contrat. Les effets de la nullité sont les mêmes, qu’il s’agisse d’une nullité relative ou d’une nullité absolue. La déclaration de nullité met fin au contrat pour le passé et l’avenir et libère les parties de leur engagement. 1602. L’un des effets principaux de la nullité du contrat est la rétroactivité qui permet d’effacer toute trace de son existence .
Le principe de la rétroactivité de la nullité du contrat veut que tout se passe comme si celui-ci n’avait jamais existé, dans la mesure du possible 1603. Un second effet de la nullité est l’obligation de restitution des prestations qui assure que l’annulation ne puisse profiter aux parties ou à l’une d’entre elles. De ce fait, chacune d’elles doit rendre à l’autre ce qu’elle a reçu en raison de leur engagement.
Ainsi, lors d’une vente annulée, le vendeur reprend le bien livré et l’acheteur le prix qu’il avait payé. [25] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 42 ] Dans la même veine, les auteurs Lluelles et Moore voient la restitution des prestations comme la conséquence naturelle de l’anéantissement rétroactif du contrat. Ils livrent le commentaire suivant à propos de l’
article 1422 C.c.Q . : 1224. L’article 1422 présente la restitution des prestations comme la conséquence naturelle de l’anéantissement rétroactif du contrat. C’est, en effet, parce qu’on doit faire « comme si ce dernier n’avait jamais existé » qu’il importe de procéder au « rétablissement de l’état de choses antérieur à la conclusion du contrat ». Celui qui a reçu une prestation l’a, rétroactivement, reçue sans droit, même si, en temps réel, il avait l’apparence pour lui.
Des auteurs ont pu dire que « [l]a restitution est une sorte de répétition de l’indu où la condition d’erreur n’est pas exigée ». [26] [Italiques dans l’original; renvois omis] [ 43 ] Dans ses commentaires, le ministre de la Justice souligne également que la remise en état des parties se matérialise par la restitution des prestations : La nullité et la résolution d’un acte juridique emportent toutes deux l’anéantissement rétroactif de l’acte : tout se passe alors, en principe, comme si cet acte n’avait jamais existé.
Par conséquent, les intéressés, parties ou non à l’acte, doivent être, d’un point de vue tant juridique que matériel ou économique, replacés dans le même état que celui dans lequel ils se seraient trouvés en l’absence d’acte. Il y a alors lieu à la remise en état de la situation juridique des intéressés ou, plus précisément, à la restitution des prestations reçues en vertu de l’acte . [27] [Soulignements ajoutés]
[ 44 ] L’
article 1699 C.c.Q . précise les circonstances dans lesquelles a lieu la restitution des prestations : 1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement , refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. 1699. Restitution of prestations takes place where a person is bound by law to return to another person the property he has received, either without right or in error, or under a juridical act which is subsequently annulled with retroactive effect or whose obligations become impossible to perform by reason of superior force.
The court may, exceptionally, refuse restitution where it would have the effect of according an undue advantage to one party, whether the debtor or the creditor, unless it considers it sufficient, in that case, to modify the scope or modalities of the restitution instead. [Soulignements ajoutés] [ 45 ] L’alinéa 1 de l’
article 1699 C.c.Q . est clair : la restitution des prestations est impérative dès qu’une des circonstances décrites au texte se manifeste. [ 46 ] Dans ses commentaires, le ministre de la Justice écrit à ce sujet : Le domaine d’application des règles nouvelles est défini en fonction de situations que l’on rencontrait dans le passé, qui appelleront toutes, désormais, la remise en état des parties concernées.
Ce principe de la restitution des prestations, applicable dans toutes les situations visées , exclut ainsi un courant jurisprudentiel qui tend à refuser aux parties le droit à la restitution ou à la remise en état lorsque l’acte en cause est immoral. […] [28] [Soulignements ajoutés] [ 47 ] Les auteurs Lluelles et Moore souscrivent aux commentaires du ministre de la Justice : 1229. Le premier alinéa de l’article 1699 ne laisse aucun doute : la restitution a lieu « chaque fois » qu’un acte est rétroactivement anéanti.
Le ton impératif de ce texte montre bien que le juge n’a pas d’autre choix que de prononcer les restitutions au terme de l’annulation judiciaire. Le fait même que le second alinéa de cette disposition accorde au magistrat le pouvoir exceptionnel de refuser la restitution – pour éviter « un avantage indu » – accentue le caractère obligatoire de la restitution. [29] [Soulignements ajoutés; renvoi omis] [ 48 ] Dans le cas qui nous occupe, le juge anéantit partiellement le contrat de servitude intervenu entre les parties le 3 décembre 2008.
Il doit dès lors remettre les parties en état en procédant à la restitution des prestations. Comme question de fait, il se livrera à cet exercice en décidant que la restitution doit se faire par équivalent compte tenu de l’existence d’un inconvénient sérieux établi par l’intimée. La restitution des prestations en nature [ 49 ] Les appelants soutiennent que le principe de la restitution en nature des prestations est impérativement applicable. [ 50 ] Les appelants plaident d’abord que le juge a erronément utilisé le pouvoir discrétionnaire prévu à l’alinéa 2 de l’
article 1699 C.c.Q . pour établir que la restitution des prestations devait se faire ici par équivalent plutôt qu’en nature. Ils précisent que l’utilisation de ce pouvoir aurait été justifiée si la preuve avait établi que la restitution des prestations compromettait sérieusement les intérêts légitimes de l’intimée et leur procurait [les appelants] un avantage indu, ce qui n’est pas le cas selon eux. [ 51 ] Nous ne sommes pas d’accord. [ 52 ] Précisons d’entrée de jeu que le juge n’aborde aucunement le litige mû entre les parties sous cet angle. Il est donc inexact de soutenir que le juge s’est servi du pouvoir discrétionnaire de l’
article 1699 al.2 C.c.Q . pour établir que la restitution devait se faire par équivalent. [ 53 ] Le juge décide d’ordonner la restitution des prestations comme le prévoit l’alinéa 1 de l’
article 1699 C.c.Q . et conclut ensuite que la restitution doit se matérialiser par équivalent compte tenu des inconvénients sérieux générés par la restitution en nature, conformément au texte de l’
article 1700 C.c.Q . [ 54 ] À partir du moment où le juge accepte de restituer les prestations des parties conformément au premier alinéa de l’
article 1699 C.c.Q ., il n’a pas à s’interroger sur les circonstances exceptionnelles lui permettant de refuser la restitution conformément au deuxième alinéa de l’article 1699 C.c.Q . [ 55 ] Nous sommes en outre d’avis que les appelants confondent le pouvoir conféré au juge de restituer ou pas (
article 1699 C.c.Q .) et celui de choisir le mode de restitution approprié, à savoir en nature ou par équivalent (
article 1700 C.c.Q .).
[ 56 ] L’
article 1699 al. 1 C.c.Q. identifie les situations donnant lieu à une ordonnance de restitution. [ 57 ] L’
article 1699 al. 2 C.c.Q met en exergue le pouvoir dévolu au tribunal de refuser exceptionnellement la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder un avantage indu à une partie. Il spécifie également que le juge peut modifier l’étendue ou les modalités de la restitution. Pour expliquer l’étendue de ce pouvoir discrétionnaire, les auteurs Lluelles et Moore écrivent que celle-ci peut, par exemple, référer à une réduction du quantum, alors que les modalités de la restitution réfèrent plutôt à « un report de la restitution, son étalement dans le temps, la restitution de la prestation d’un contrat, apparemment conclu à
titre gratuit, subordonnée cependant au versement d’une compensation par la
partie adverse, voire, en matière d’évaluation, la modification du moment de référence » [30] . Les exemples de modalités données par ces auteurs ne réfèrent pas au choix du mode de restitution en nature ou par équivalent, mais plutôt à un report de la restitution, à son étalement dans le temps, etc. C’est d’ailleurs souvent pour refuser d’ordonner la restitution des prestations ou pour en modifier l’étendue, c’est-à-dire le quantum, que ce pouvoir est utilisé [31] . [ 58 ] Force est de constater que l’
article 1699 C.c.Q . n’offre pas au tribunal un choix du « mode » de restitution en nature ou par équivalent. Le premier alinéa de l’article décrit les situations donnant lieu à une ordonnance de restitution tandis que le second alinéa prévoit les circonstances exceptionnelles autorisant le tribunal à refuser la restitution. [ 59 ] C’est plutôt l’
article 1700 C.c.Q . qui confère au tribunal le pouvoir de choisir un mode différent de restitution. Ainsi, l’article 1700 C.c.Q. indique avec précision la seule éventualité où la restitution se fera par équivalent : lorsque la restitution en nature est impossible ou qu’elle entraîne un inconvénient sérieux. [ 60 ] L’argument des appelants selon lequel le pouvoir discrétionnaire accordé au juge par l’
article 1699 al. 2 C.c.Q. comprend celui d’ordonner la restitution par équivalent lorsque la restitution en nature aurait pour effet d’accorder un avantage indu à l’une des parties heurte le libellé de l’article 1699 al. 2 C.c.Q . En effet, cet
article ne mentionne pas « [lorsque] la restitution en nature aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu », mais plutôt « [lorsque] la restitution […] aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu ». [ 61 ] Dans l’arrêt Montréal (Ville de) c. St-Pierre (Succession de) , la Cour confirme que le pouvoir discrétionnaire du juge vise le remède à apporter à la nullité d’un contrat et non pas la manière selon laquelle la restitution devrait se faire : « […] selon les termes de cet
article [1699 al. 2 C.c.Q. ], le tribunal peut, exceptionnellement , refuser la restitution. C’est donc que, normalement , la restitution des prestations est le redressement approprié en cas de nullité » [32] . De même, dans l’arrêt Legault c. Amusements St-Gervais inc ., la Cour avalise cette interprétation : « En l'espèce le tribunal a discrétion afin de déterminer s'il doit y avoir une remise en état des parties » [33] . [ 62 ] Le juge a décidé de restituer les prestations conformément à l’alinéa 1 de l’
article 1699 C.c.Q . En recourant à l’
article 1700 C.c.Q . pour déterminer que la restitution des prestations se ferait par équivalent plutôt qu’en nature, le juge s’est bien dirigé en droit. La restitution par équivalent et les inconvénients sérieux [ 63 ] Les appelants s’en prennent également à la conclusion du juge selon laquelle la restitution des prestations doit se faire par équivalent en raison des inconvénients sérieux subis par l’intimée.
À leurs yeux, le juge commet une erreur de droit en concluant que l’intimée subirait un inconvénient sérieux si la restitution se matérialisait en nature. [ 64 ] La détermination des inconvénients sérieux est une question mixte de fait et de droit qui appelle la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante [34] . Le juge n’a pas commis une telle erreur. L’appréciation de l’inconvénient sérieux [ 65 ] Les appelants soulèvent plus particulièrement que l’inconvénient sérieux doit être apprécié au regard, notamment, de la capacité financière de l’intimée.
Selon eux, la somme approximative de 115 000 $ pour retirer le cabinet 4 de leur terrain et le mettre en place ailleurs « ne peut en aucun cas être considérée comme un inconvénient sérieux puisque ce montant serait dérisoire comparé aux profits engendrés par l’entreprise ». [ 66 ] Ils prennent appui sur l’arrêt rendu par la Cour dans Amex Bank of Canada c. Adams [35] citant, dans leur mémoire, l’affirmation suivante du juge Dalphond : « It is true though that Amex will have to bear a cost of about 20 million dollars (capital and interests) even though it did not benefit from the conversion fee.
But there is no indication that such a "loss" would be an excessive burden for it […] [36] ». [ 67 ] Dans cette action collective portant sur le remboursement de frais de conversion perçus par Amex auprès des titulaires de carte entre 1993 et 2003, le juge Clément Gascon, alors à la Cour supérieure, avait ordonné la restitution des frais de conversion en application des principes de la réception et de la répétition de l’indu consacrés aux articles 1491 et 1554 C.c.Q . [37] . Il avait également repoussé l’idée de refuser la restitution en fonction du pouvoir discrétionnaire dévolu par l’alinéa 2 de l’
article 1699 C.c.Q . [ 68 ] Par son arrêt, la Cour confirme le jugement de la Cour supérieure [38] . [ 69 ] Avec égards, l’affirmation du juge Dalphond n’est cependant d’aucun secours aux appelants puisqu’elle ne concerne pas l’analyse d’une situation aux fins de déterminer si la restitution entraîne des inconvénients sérieux (selon l’
article 1700 C.c.Q .), mais plutôt la question de savoir si le juge devait exercer le pouvoir discrétionnaire exceptionnel de refuser la restitution (aux termes de l’
article 1699 al.2 C.c.Q .). [ 70 ] En effet, le juge Dalphond formule cette affirmation dans le cadre de son analyse de la restitution des prestations, alors qu’il examine la décision du juge Gascon de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire exceptionnel de la refuser prévu à l’alinéa 2 de l’
article 1699 C.c.Q . Le juge Gascon estime que la preuve offerte par Amex est « far too incomplete » pour lui permettre de refuser la restitution au motif qu’elle accorderait aux membres de l’action collective un avantage indu. [ 71 ] Les appelants soulèvent également que le juge a omis de se livrer à une analyse adéquate de l’inconvénient sérieux. Ils n’ont pas
raison. Le juge s’est intéressé à la situation particulière à résoudre, prenant en compte non seulement les coûts, mais également toutes les démarches qu’entraînerait la restitution en nature pour l’intimée. Ainsi, le juge considère la durée et les coûts des travaux, ainsi que les démarches imprévues à être effectuées auprès des 81 clients pour procéder au raccordement, avec la possibilité que le câblage chez le client doive être remplacé [39] , éléments caractéristiques d’une analyse appropriée de l’inconvénient sérieux.
L’évaluation des coûts de remplacement [ 72 ] Les appelants remettent en cause l’évaluation des coûts de remplacement du cabinet retenue en première instance en raison de l’évolution de la technologie dont l’effet est de réduire l’ampleur des travaux. [ 73 ] Cette assertion n’est pas soutenue par la preuve. Dans sa déposition, le témoin Jean-François Roy, technologue en génie civil à l’emploi de l’intimée, affirme que les coûts de remplacement du cabinet 4, au moment de l’instruction, auraient été « encore beaucoup plus dispendieux » [40] .
L’existence d’un inconvénient sérieux pour les clients [ 74 ] Les appelants sont d’avis que l’intimée n’a pas démontré l’existence d’un inconvénient sérieux pour les clients utilisateurs de l’intimée, notamment quant à la durée de l’opération de remplacement. [ 75 ] Le juge note que les travaux requis pour remplacer le cabinet 4 nécessiteront une communication de l’intimée avec les 81 clients desservis, une visite de ses techniciens au domicile de chacun d’entre eux, le raccordement et le remplacement, le cas échéant du câblage des nouvelles installations.
Sans préciser la durée de chacune de ces opérations, le juge retient du témoignage de Jean-François Roy que les clients subiront des inconvénients reliés à la visite des techniciens. Les appelants échouent à nous convaincre de l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation par le juge des inconvénients sérieux pour les clients.
L’absence de préjudice subi par les appelants [ 76 ] Les appelants estiment que la conclusion du juge selon laquelle les appelants « ne subissent aucun préjudice de la présence d’un cabinet additionnel » est erronée puisque ce facteur ne doit pas être considéré dans le choix du mode de restitution. [ 77 ] Il est juste de soutenir que le juge n’a pas à jauger la prépondérance des inconvénients pour déterminer si la restitution des prestations doit se faire en nature ou par équivalent.
Nous ne pouvons pour autant y déceler une erreur puisque les remarques du juge suivent la conclusion déjà tirée voulant que la restitution en nature génère pour l’intimée des inconvénients sérieux.
La présence sans droit du cabinet 4 sur leur propriété [ 78 ] Les appelants soutiennent enfin que l’intimée profite toujours du fait que le cabinet 4 est installé sur leur propriété, cela sans droit et alors que la somme dérisoire reçue en compensation ne remet aucunement les parties en état. [ 79 ] Dit autrement, les appelants font valoir qu’ils ont le droit d’exiger le retrait du cabinet 4 dont la présence constitue une cession forcée de leur propriété ou un empiétement non autorisé de celle-ci au sens des articles 952 et 953 C.c.Q . [ 80 ] Le texte de ces dispositions prévoit que : 952 .
Le propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est par voie d’expropriation faite suivant la loi pour une cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. 953 . Le propriétaire d’un bien a le droit de le revendiquer contre le possesseur ou celui qui le détient sans droit; il peut s’opposer à tout empiétement ou à tout usage que la loi ou lui- même n’a pas autorisé. 952 . No owner may be compelled to transfer his ownership except by expropriation according to law for public utility and in return for a just and prior indemnity. 953 .
The owner of property has a right to revendicate it against the possessor or the person detaining it without right, and may object to any encroachment or to any use not authorized by him or by law. [Soulignements ajoutés] [ 81 ] Nous ne partageons pas le point de vue des appelants. [ 82 ] L’acte de servitude souscrit, aux termes duquel le cabinet 4 a été installé, prévoit le droit d’installer « un ou plusieurs cabinets ». Ainsi, au moment où l’intimée a installé le cabinet 4, un
titre valable lui permettait de le faire même si ce droit a par la suite été anéanti rétroactivement par le jugement. [ 83 ] Ce n’est que par la suite que le juge en a prononcé la nullité partielle en raison de l’erreur des appelants qui viciait leur consentement, mais après avoir constaté que sa nullité totale n’était pas de mise.
L’acte de servitude souscrit est demeuré pour le reste valide et exécutoire, bien que d’une portée plus limitée. [ 84 ] Cette déclaration de nullité partielle a conduit le juge à devoir s’intéresser au sort du cabinet 4, soit à la remise en état. [ 85 ] Pour ce faire, et comme nous l’avons vu précédemment, il a procédé à l’analyse de la restitution des prestations selon les critères applicables aux deux solutions qui s’offraient à lui : ordonner la restitution des prestations en nature (enlèvement du cabinet 4) ou
l’ordonner par équivalent en raison d’un inconvénient sérieux (versement d’une indemnité) comme le prévoit l’
article 1700 C.c.Q . [ 86 ] Dans le contexte de la restitution par équivalent choisie par le juge, le cabinet 4 demeure sur la propriété des appelants; il ne saurait être question d’un empiétement illégal de leur propriété, alors que la solution juridique retenue par le juge est l’une de celles qu’autorise le texte de l’
article 1700 C.c.Q . [ 87 ] En l’espèce, le juge retient cette solution de la restitution par équivalent après avoir soupesé la preuve de l’inconvénient sérieux administrée par l’intimée. Les appelants ne peuvent donc soutenir à bon droit qu’ils subissent un empiétement illégal par la présence sur leur propriété du cabinet 4. Le cabinet 4 et la nullité partielle de l’acte de servitude [ 88 ] Le juge décide de maintenir le cabinet 4 sur la propriété des appelants. Il établit l’équivalence à 9 000 $.
En contrepartie, il déclare la nullité partielle de l’acte de servitude en y retranchant les mots « ou plusieurs ». [ 89 ] Cela signifie que l’acte de servitude consacre l’existence d’un seul cabinet (le cabinet 3) sur la propriété des appelants. Le cabinet 4 est maintenant installé sur leur propriété sans que l’intimée justifie d’une servitude. En d’autres termes, le cabinet 4 ne jouit du support d’aucun
titre de propriété ou d’occupation. [ 90 ] Ce n’est certes pas le résultat voulu par le juge de première instance qui, rappelons-le, conclut à la restitution des prestations par équivalent et au maintien du cabinet 4 sur la propriété des appelants, au terme d’un exercice d’appréciation de l’inconvénient sérieux exempt d’erreur révisable. [ 91 ] Quel est alors le
titre d’occupation à conférer au droit de l’intimée de maintenir le cabinet 4 reconnu par le jugement? [ 92 ] Nous estimons être ici dans une situation donnant lieu à la reconnaissance d’un droit de propriété superficiaire. [ 93 ] La propriété superficiaire est établie à l’
article 1011 C.c.Q . : 1011 . La propriété superficiaire est celle des constructions, ouvrages ou plantations situés sur l’immeuble appartenant à une autre personne, le tréfoncier. 1011 . Superficies is ownership of the constructions, works or plantations situated on an immovable belonging to another person, the owner of the subsoil. [ 94 ] Son fondement est décrit à l’
article 1110 C.c.Q . : 1110 . La propriété superficiaire résulte de la division de l’objet du droit de propriété portant sur un immeuble, de la cession du droit d’accession ou de la renonciation au bénéfice de l’accession. 1110 . Superficies results from division of the subject of the right of ownership of an immovable, transfer of the right of accession or renunciation of the benefit of accession. [ 95 ] Le professeur Sylvio Normand décrit ainsi la propriété superficiaire : […] Cette modalité de la propriété amène une dissociation juridique du fonds et de la superficie.
Elle crée une propriété sur un plan vertical. Aussi, la particularité de cette modalité de la propriété réside dans la singularité de son objet puisque, au terme de l’opération qui amène la constitution d’une propriété superficiaire, « [c]e n’est pas le droit de propriété qui est démembré, c’est l’immeuble, objet de propriété, qui est divisé. ». [41] [Renvoi omis] [ 96 ] L’auteur Denys-Claude Lamontagne traite en ces termes de la nature de cette institution : 427. L’idée « cardinale » de cette institution est de permettre au superficiaire d’être propriétaire d’une
partie délimitée (supérieure) du fonds appartenant au tréfoncier ou de la totalité ou d’une
partie des constructions, ouvrages ou plantations faits ou à être faits « sur l’immeuble » du tréfoncier, c’est-à-dire sur ou à l’intérieur de son fonds (1011, 1110, 3042, cf . 955 C.c.Q. ). […] [42] [Italiques dans l’original; renvoi omis] [ 97 ] Un tribunal peut-il conférer un droit de propriété superficiaire dans le contexte d’une restitution par équivalent? Nous sommes d’avis que oui. [ 98 ] Règle générale, le droit du propriétaire superficiaire est conféré par convention ( articles 1110 et 1111 C.c.Q .).
La jurisprudence reconnaît aussi qu’un tel droit s’acquiert par prescription en raison d’une occupation conforme aux conditions établies dans le Code civil du Québec [43] . [ 99 ] Ici, les règles de la restitution ne prévoient pas de façon expresse une telle possibilité. Mais, en raison de ce silence, il ne faut pas revenir à la situation qui prévalait avant l’adoption du Code civil du Québec en 1994 et refuser la restitution par équivalent sous prétexte que certaines modalités ne sont pas décrites dans le Code civil du Québec [44] .
Ce n’est pas parce qu’une modalité n’est pas prévue qu’elle ne peut pas être retenue, surtout lorsqu’aucune disposition de la loi n’y fait obstacle. [ 100 ] Dans le cadre de la discrétion impartie au tribunal en matière de restitution des prestations, il n’existe aucune contre-indication à reconnaître à l’intimée un droit de propriété superficiaire. [ 101 ] La situation découlant du jugement de première instance se prête donc à la reconnaissance d’une propriété superficiaire. Ainsi,
le juge restitue par équivalent permettant à l’intimée de maintenir le cabinet 4 sur la propriété des appelants. L’intimée est la propriétaire superficiaire de ce cabinet. Quant aux appelants, ils demeurent propriétaires du fonds sur lequel est érigé le cabinet 4. La propriété superficiaire résulte du jugement qui reconnaît le droit pour l’intimée de maintenir en place le cabinet 4 moyennant la contrepartie de 9 000 $. 3.
La compensation de 9 000 $ [ 102 ] Subsidiairement, les appelants proposent que, dans l’hypothèse où le mode de restitution approprié serait la restitution par équivalent, le juge commet une erreur en les indemnisant d’une somme de 9 000 $. Ils requièrent le paiement de 100 000 $ pour compenser la perte de valeur de leur propriété.
Ils estiment de même que l’intimée continue de jouir des profits générés par ce cabinet. [ 103 ] Les éléments retenus par le juge pour établir à 9 000 $ la valeur de l’équivalent sont les suivants : • L’indemnité de 1 419 $ proposée par l’expert Cassidy qui respecte les règles habituellement suivies en matière de servitude permanente sur la propriété d’autrui, mais qu’il qualifie néanmoins d’inadéquate; • La reconnaissance du moins en
partie de leurs prétentions au sujet de la mise en place de plus d’un cabinet; • L’obligation pour les appelants de faire appel aux services d’un avocat, la durée du procès et la nécessité de recourir aux services d’un interprète considérant leur méconnaissance de la langue française. [45] [ 104 ] Le juge retient le témoignage de l’expert Cassidy selon lequel la présence des cabinets n’entraîne pas une diminution de la valeur de la propriété des appelants. Par ailleurs, les appelants ne fournissent aucune preuve justifiant leur réclamation de 100 000 $.
L’appréciation de cette preuve par le juge ne laisse voir aucune erreur manifeste et déterminante. [ 105 ] L’appel des appelants est rejeté. Les circonstances de l’affaire nous justifient de ne pas octroyer les frais de justice de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 106 ] ACCUEILLE l’appel sans frais de justice à la seule fin de REMPLACER le paragraphe 25 du jugement entrepris par les deux paragraphes suivants : [25] DÉCLARE l’intimée propriétaire superficiaire du cabinet 4 installée sur l’immeuble des appelants; [25.1] ORDONNE à l’Officier de la publicité foncière de la circonscription foncière de Québec de publier le présent jugement au registre foncier concernant l’immeuble désigné de la façon suivante : Le lot cinq millions trois cent quarante-six mille deux cent quarante et un (5 346 241) du cadastre officiel du Québec.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Vanna Vong Vanna Vong, avocats Pour les appelants Me Stéphane Richer Borden, Ladner Pour l’intimée Date d’audience : 21 novembre 2017
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