2010 QCCQ 12446, 2010 QCCQ 12446
Opinion
Paulin c. Iko Industries Ltd. JM1598 2010 QCCQ 12446 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011013-104 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND PAULIN Demandeur c.
IKO INDUSTRIES LTD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 5 334,33 $ parce que le bardeau d’asphalte qui recouvre sa toiture s’est détérioré prématurément. [ 2 ] C’est le 13 août 2003 que l’entreprise Robert Hamel enr . a effectué les travaux de recouvrement de sa toiture avec du bardeau de type Renaissance XL fabriqué par la compagnie IKO Industries Ltd , garanti 25 ans. [ 3 ] Le demandeur a constaté que les bardeaux n’adhéraient pas bien, mais à l’automne 2009, c’est à une détérioration significative qu’il a assisté.
Les bardeaux retroussaient et étaient fendillés tant sur la
partie avant que la
partie arrière du toit. [ 4 ] La défenderesse a reconnu que le bardeau est défectueux. Il s’agit essentiellement de déterminer à quelle compensation a droit le demandeur. [ 5 ] La défenderesse invoque les termes et conditions de sa garantie limitée qui prévoit qu’après la conclusion de la protection ferme de cinq ans, les coûts pour la main-d’œuvre et les matériaux supplémentaires ne sont pas couverts. [ 6 ] Les parties ne se sont jamais entendues et la toiture a été refaite le 13 août 2010 suivant une estimation au montant de 7 144,19 $. [ 7 ] C’est à juste
titre que le demandeur invoque la garantie légale prévue aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur qui se lisent comme suit : « 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38 . Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 8 ] Il est indéniable qu’une toiture garantie 25 ans, irrécupérable après six ans, n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable. [ 9 ] En l’espèce, la durée raisonnable peut s’établir à 22 ans.
Après six ans, le demandeur n’avait bénéficié que de 27 % d’utilisation et il doit être dédommagé à raison de 73 % du coût de réfection de la toiture. [ 10 ] La garantie offerte par le fabricant ne peut être limitative par rapport à la garantie légale prévue à la
Loi sur la protection du consommateur .
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 215,25 $, avec intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 juillet 2010. [ 13 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 6 DÉCEMBRE 2010
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