2020 QCCQ 8041, 2020 QCCQ 8041
Opinion
Protection de la jeunesse — 206552 2020 QCCQ 8041 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003198-192 DATE : 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, né le […] 2010 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant X, âgé de 10 ans. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif qu’il subit de mauvais traitements psychologiques en subissant les impacts d’un grave conflit de séparation opposant ses parents. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l’enfant auprès de son père avec un suivi social pour une période de neuf mois. Position des parties et litige [ 4 ] Les parties reconnaissent le motif de compromission invoqué par la Directrice. Cependant, chacun des parents, bien que se
reconnaissant une certaine responsabilité dans la prévalence de ce conflit, est d’avis que l’autre parent en est le principal responsable. [ 5 ] Seule la mère conteste l’orientation de la Directrice, les autres parties y souscrivant. La mère suggère que l’enfant soit confié à son propre père et sa conjointe (grands-parents maternels) afin de le mettre à l’abri du conflit parental. Description de la situation et Analyse [ 6 ] La preuve révèle que les parents ont cessé la vie commune en 2011.
Un jugement de la Cour supérieure rendu le 15 février 2012 homologue une entente intervenue entre les parties confiant la garde de l’enfant à sa mère et prévoyant des contacts entre l’enfant et son père, à défaut d’entente, à une fréquence d’une fin de semaine sur deux. [ 7 ] La Directrice intervient auprès de l’enfant et de sa famille depuis le 7 juillet 2019 en application de mesures volontaires. Dans ce document, les parents reconnaissent entretenir un conflit intense, malsain et ayant de graves répercussions sur l’enfant.
En effet, X a des verbalisations suicidaires et présente des comportements d’opposition chez son père. Les parents conviennent avec la Directrice que l’enfant soit confié à son père avec un suivi social pour une période de six mois. [ 8 ] En dépit des services offerts par la Directrice, la situation de compromission persiste. De fait, le conflit parental est récurrent depuis environ neuf années et sa résolution apparaît un objectif ambitieux. [ 9 ] Pendant la durée des mesures volontaires, l’implication du père n’en est qu’une de façade.
Pour divers motifs, il ne se rend que peu disponible aux rencontres de suivi social. Bien qu’ouvert à recevoir des conseils, il ne veille pas à les mettre en pratique. Enfin, il refuse de participer avec la mère à des rencontres de médiation avec la Directrice. [ 10 ] Au cours de l’année scolaire 2019-2020, l’enfant est fréquemment absent ou en retard. Ses résultats académiques en souffrent. L’enfant se désintéresse de l’école et est plutôt absorbé par ses jeux électroniques qu’il utilise même pendant la nuit à l’insu de son père. [ 11 ] Parallèlement, l’encadrement du père à la maison se révèle déficient.
L’enfant n’a pas de véritable routine et fait ce qu’il veut. Le père a peu d’activités et de moments de qualité avec son fils. [ 12 ] À la fin de l’année scolaire, une réintégration de l’enfant auprès de sa mère est sérieusement considérée par la Directrice. Par contre, la relation tendue et par périodes hostile entre l’enfant et le conjoint de la mère neutralise cette possibilité. [ 13 ] Le 6 août 2020, le Tribunal maintient provisoirement l’enfant auprès de son père avec des exigences fermes de redressement de la situation.
Les services d’une éducatrice en milieu familial soutiennent cette orientation. [ 14 ] Le bilan de cette ordonnance provisoire est positif. Le père collabore véritablement avec la Directrice. Il est présent aux rendez- vous en personne ou par voie technologique. Il met en pratique les conseils prodigués. L’enfant a une routine claire et bien établie. Le père a des activités avec son fils, la plus importante étant qu’il lui apprend chaque semaine à jouer de la guitare. Le père collabore avec les autorités scolaires.
Il encourage l’enfant à maintenir les contacts avec sa mère. [ 15 ] Le père a une nouvelle conjointe depuis le printemps 2020. Celle-ci s’implique auprès de l’enfant et épaule le père dans l’exercice de ses responsabilités parentales. [ 16 ] Du côté de la mère, celle-ci occupe un emploi auprès d’une clientèle vulnérable en offrant des soins de maintien à domicile. Elle doit s’imposer des règles strictes pour éviter toute contamination à la COVID-19.
Deux situations ont fait en sorte qu’elle ait eu à suspendre ses contacts en personne avec son fils, pour un total de 28 jours. [ 17 ] La mère n’a donc pas exercé tous les droits d’accès dont elle disposait, soit trois fins de semaine sur quatre. Ceci dit, l’enfant est généralement heureux de visiter sa mère, malgré la présence du conjoint de la mère. Il importe toutefois que la relation entre le conjoint de la mère et l’enfant soit travaillée.
Actuellement, ils ne s’adressent à peu près plus la parole ce qui crée une tension qui contamine la qualité du séjour de l’enfant chez sa mère, au détriment de l’intérêt de l’enfant. [ 18 ] La mère partage ses droits d’accès avec les grands-parents maternels. Ceux-ci sont des figures significatives pour l’enfant.
Les grands-parents maternels se soucient d’offrir un milieu neutre, chaleureux et apaisant pour l’enfant. [ 19 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif qu’il subit de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents. [ 20 ] La situation milite en faveur du maintien de l’enfant auprès de son père avec le suivi social de la Directrice pour une période de neuf mois.
L’intervention d’une éducatrice en milieu familial n’est cependant plus requise, les objectifs de son plan d’intervention ayant été atteints. [ 21 ] Le Tribunal entend maintenir la fréquence des contacts entre la mère et l’enfant déjà établie. Ces contacts comprendront également les droits d’accès des grands-parents maternels.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis au motif qu’il subit de mauvais traitements psychologiques; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu auprès de son père; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils
s’effectuent à une fréquence de trois fins de semaine sur quatre. [ 26 ] PREND ACTE que les droits d’accès de la mère incluent les droits d’accès des grands-parents maternels; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à participer à des séances de médiation; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école assidument; [ 32 ] ORDONNE au père de confisquer à l’enfant tout appareil technologique pour la nuit. [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT, pour une période de neuf mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant M e Valérie Lavigne Avocate du père Date de signature : 17 novembre 2020
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