2014 QCCA 2023, 2014 QCCA 2023
Opinion
Groupe Enerstat inc. c. Siemens Building Technologies (Siemens Canada ltée) 2014 QCCA 2023 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024408-148 500-09-024409-146 (450-17-002827-088) DATE : le 3 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. 500-09-024408-148 GROUPE ENERSTAT INC. APPELANTE – Défenderesse c. SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES aujourd’hui SIEMENS CANADA LIMITÉE INTIMÉE – Demanderesse 500-09-024409-146 GROUPE ENERSTAT INC. APPELANTE – Défenderesse c.
SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES aujourd’hui SIEMENS CANADA LIMITÉE INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre deux jugements de la Cour supérieure du district de St-François (l’honorable Gaétan Dumas), le premier rendu le 7 avril 2014 (dossier 500-09-024408-148) et le second rendu le 22 avril 2014 (dossier 500-09-024409-146), dont les conclusions sont ainsi rédigées : Jugement du 7 avril 2014 : [12] ACCUEILLE la requête introductive d’instance; [13] CONDAMNE la défenderesse, Groupe Énerstat Inc., à payer à la demanderesse, Siemens Canada Limitée, la somme de 1 104 292.90$ , avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis le 4 août 2008; [14] ANNULE les contrats de vente des réservoirs intervenus entre la demanderesse et la défenderesse; [15] DÉCLARE l’offre de la demanderesse à la défenderesse de reprendre les réservoirs vendus valide et suffisante; [16] AUTORISE la défenderesse à récupérer le réservoir thermique :
i) entreposé à Rimouski, sur préavis écrit de 15 jours suite au paiement complet par la défenderesse des sommes dues à la demanderesse en capital, intérêts et frais aux termes du présent jugement et; ii) se trouvant présentement au Collège de Rosemont, sur préavis écrit de 45 jours (durant lequel le réservoir thermique sera démantelé
conformément à la soumission de la firme Centco datée du 14 mars 2014, pièce P-23 en liasse) suite au paiement complet par la Défenderesse des sommes dues à la demanderesse en capital, intérêts et frais aux termes du présent jugement; [17] PREND ACTE de l'engagement de la demanderesse de remettre à la défenderesse au moment de la récupération des réservoirs conformément au présent jugement, le cas échéant, la somme de 24 450$, représentant le montant accordé par jugement à la demanderesse pour disposer des deux réservoirs advenant que la défenderesse ne les récupère pas elle-même; [18] AUTORISE la demanderesse à disposer à son entière discrétion des deux réservoirs de Rimouski et de Rosemont advenant :
i) le défaut de la défenderesse de payer la totalité des sommes dues en capital, intérêts et frais aux termes du présent jugement dans les 60 jours du présent jugement; ii) tout autre défaut aux termes du présent jugement, dès la survenance de ce défaut.
Dans l’un et l’autre cas, aucun avis à la défenderesse ne sera nécessaire; [19] DÉCLARE que la disposition par la demanderesse des réservoirs conformément au paragraphe précédent et à la pièce P-23 se fera sans préjudice à son droit de recevoir, ou de conserver, selon le cas, la totalité du montant qui lui est accordé en capital, intérêts et frais aux termes du présent jugement; [20] ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel; [21] LE TOUT avec dépens, incluant les frais d’expertise.
Jugement du 22 avril 2014 [10] REJETTE la requête en rétractation de jugement, au stade de la réception, avec dépens. [ 2 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Savard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE les appels, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me YASMINE C. DAOUD MORIN DAOUD Pour l’appelante Me FRANÇOIS GIROUX McCARTHY TÉTRAULT s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Pour l’intimée Date d’audience : le 3 octobre 2014 MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE [ 4 ] L'appelante (« Enerstat ») se pourvoit contre deux jugements rendus respectivement les 7 et 22 avril 2014 par l’honorable Gaétan Dumas, de la Cour supérieure, district de Saint-François. [ 5 ] Le 7 avril 2014, le juge Dumas rejette une troisième demande de remise d'un procès de longue durée que présente Enerstat ainsi que sa demande d’être relevée du défaut de comparaître à la suite du retrait autorisé de ses procureurs.
Cela fait, il entend l'affaire qui procède par défaut, accueille la requête introductive d’instance de l’intimée (« Siemens »), condamne Enerstat à payer à Siemens la somme de 1 104 292,90 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis le 4 août 2008 et ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel [1] . [ 6 ] Le 22 avril 2014, le juge Dumas entend et rejette une requête en rétractation de jugement que présente Enerstat à l’encontre de son jugement du 7 avril 2014 [2] . [ 7 ] Enerstat soutient que la Cour doit intervenir à l'égard du jugement du 7 avril 2014, car le juge aurait erré en refusant sa demande de remise, en omettant de la relever de son défaut de comparaître, en concluant que les biens vendus ne pouvaient servir à l'usage auquel ils étaient destinés, en accordant à Siemens des dommages au montant de 1 104 292,90 $ et, finalement, en ordonnant l'exécution provisoire du jugement rendu nonobstant appel. [ 8 ] Elle propose qu'une intervention s'impose également à l'égard du jugement du 22 avril 2014 puisque le juge aurait erré en rejetant, au stade de la réception, sa requête en rétractation de jugement et en concluant à une conduite dilatoire d'autant plus qu'il y a lieu de s'interroger, à son avis, sur l'impartialité de ce dernier ou de conclure, à tout le moins, à une apparence de partialité.
[ 9 ] Je ne suis pas d'accord. [ 10 ] Aucune intervention de la Cour ne s'impose. [ 11 ] En bref, quatre raisons me conduisent à cette conclusion. [ 12 ] Premièrement, les décisions du juge Dumas qui relèvent de la gestion d'instance donnent lieu à déférence.
Dans les circonstances toutes spéciales de la présente affaire, comme on le verra plus loin, Enerstat ne réussit pas à me convaincre que le juge Dumas a abusé de sa discrétion ou qu'il ne l'a pas exercée judiciairement. [ 13 ] Deuxièmement, à la suite d'une entente intervenue entre les parties quant à l'absence de mesures d'exécution du jugement à l'initiative de Siemens jusqu'à l'arrêt de la Cour en contrepartie d'un engagement d'Enerstat « à ne pas prendre de mesures pour aliéner, transférer ou grever de quelque façon tous ses biens, à l’exception des biens que l’appelante fabrique et qu’elle conserve le droit de vendre dans le cours normal des affaires », entente dont il a été donné acte par jugement d'un juge unique de la Cour le 18 juin 2014 [3] , le moyen d'appel portant sur la conclusion d'exécution provisoire est théorique. [ 14 ] Troisièmement, tenant compte des conclusions recherchées par Siemens telles qu'énoncées à ses procédures écrites au dossier et de la preuve administrée devant lui, le juge Dumas a eu raison d'accueillir l'action, de condamner Enerstat à payer le montant réclamé et de prévoir au dispositif du jugement entrepris les conclusions énoncées aux paragraphes 14 à 19. [ 15 ] Quatrièmement, bien que coiffée du
titre de « requête en rétractation de jugement », la procédure d'Enerstat qui a donné lieu au jugement du 22 avril 2014 n'était rien de plus qu'un appel déguisé. Dans un tel contexte, l'argument du manque d'impartialité ou d'une apparence de partialité du juge ne saurait tenir la route. [ 16 ] Conséquemment, il y a lieu de rejeter les appels, avec dépens. [ 17 ] Je m'explique. LES FAITS La relation contractuelle [ 18 ] Enerstat œuvre dans le domaine du développement et de la fabrication de systèmes de contrôle climatique environnementaux contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Stéphane Bilodeau (« Bilodeau ») en est le représentant et le seul actionnaire. [ 19 ] Siemens œuvre dans le domaine de la vente, de l'installation et de l’entretien d’équipement électrique et électronique. [ 20 ] Siemens réalise deux projets écoénergétiques, l'un au Collège Rosemont et l'autre au Cégep de Rimouski. [ 21 ] Au printemps 2006, à
titre de composante du projet au Collège Rosemont, Siemens achète d'Enerstat un premier réservoir Novanergy. [ 22 ] En avril 2007, elle en achète un second destiné au projet du Cégep de Rimouski. [ 23 ] Siemens est insatisfaite du rendement de l'un et de l'autre. Selon elle, ni l'un ni l'autre n'offrent la puissance de déstockage nominale requise, énoncée spécifiquement dans chacun des contrats, et aucun ne peut servir à l'usage auquel il est destiné. De fait, aucun n'est utilisé. [ 24 ]
Malgré les interventions, les dires et les promesses de Bilodeau, Enerstat est incapable de rectifier la situation. [ 25 ] Le 4 août 2008, Siemens intente donc son recours réclamant 1,5 million de dollars en dommage (montant à parfaire) à Enerstat.
Le déroulement de l'instance en Cour supérieure [ 26 ] Les faits saillants du 4 août 2008 au 6 avril 2014, soit le contexte dans lequel s'inscrit le jugement entrepris du 7 avril 2014, se résument à ceci. [ 27 ] La requête introductive d'instance de Siemens est déposée le 4 avril 2008 et la défense d'Enerstat le 2 avril 2009, près d'une année plus tard. [ 28 ] Le 15 décembre 2009, Siemens inscrit la cause pour enquête et audition après avoir déposé sa déclaration de dossier complet (art. 274.1 C.p.c .). [ 29 ] En principe, Enerstat doit déposer la sienne dans les 30 jours (art. 274.2 C.p.c .), mais elle ne le fait pas. [ 30 ] À trois reprises, Enerstat sollicite et obtient une extension du délai pour ce faire : ● Le 6 janvier 2010, elle allègue que son expert, M.
Bujold, ne sera pas en mesure d’achever son rapport pour la date prévue et demande une première extension au 15 février 2010. Le 11 février 2010, le délai est étendu au 1 er mars 2010. ● Le 26 février 2010, elle demande une deuxième extension de délai, alléguant que M. Bujold n’a pu achever son rapport, et qu’elle a
dû faire appel à un nouvel expert (M. Gosselin) en début janvier. Cette demande est accordée. ● Le 8 avril 2010, elle en demande une troisième, pour permettre cette fois à l’expert M.
Gosselin d’achever son rapport relativement au Collège de Rosemont. [ 31 ] Finalement, le 27 avril 2010, Enerstat amende sa défense et dépose sa déclaration de dossier complet (art. 274.2 C.p.c .) au dossier de la cour. [ 32 ] Le procès est fixé au 9 janvier 2012 pour une durée de sept jours. [ 33 ] D'avril 2008 à novembre 2011, les avocats Caza Gagnon représentent Enerstat. [ 34 ] Le 28 novembre 2011, Enerstat dépose un avis en révocation du mandat de ses procureurs, daté du 11 novembre, et sans s'en constituer de nouveaux. [ 35 ] Alléguant craindre qu’il s’agisse d’une manœuvre dilatoire d'Enerstat dans le seul but d'obtenir le report du procès fixé au 9 janvier 2012, Siemens dépose une requête pour en contester la recevabilité. [ 36 ] Cette requête en opposition est rejetée sans frais par jugement du juge Yves Tardif le 12 décembre 2011, mais après qu'il se fut dit surpris de l'incapacité alléguée de préparer le procès en temps voulu (quoiqu'il n'ait pas à décider d'une demande de remise) et qu'il eut rappelé à Enerstat et à Bilodeau l’importance d’être prêts à procéder à la date prévue du procès, tout en les prévenant des conséquences de ne pas l'être. [ 37 ] Siemens inscrit sa cause pour enquête et audition par défaut de comparaître, car Enerstat ne s'est toujours pas constituée de nouveaux procureurs. [ 38 ] Par requête du 20 décembre 2011, Enerstat demande à être relevée de son défaut.
À cette requête, elle allègue que la révocation du mandat de Caza Gagnon résulte d'une mésentente entre eux portant sur la gestion du litige et que, malgré les efforts déployés auprès de plusieurs bureaux d’avocats, la tâche d’en trouver un disposé à la représenter sans condition s'est avérée impossible. Enerstat écrit, aux paragraphes 28, 30 et 31, ce qui suit : 28.
Aucun des avocats et cabinets consultés ne voulait et/ou ne pouvait assurer une représentation de la défenderesse dans la situation d'une audition aussi rapprochée ou bien s'ils démontraient une ouverture, elle était conditionnelle à des versements provisionnels que la défenderesse ne pouvait rencontrer; 30. Finalement, le représentant de la défenderesse a rencontré, le 9 décembre dernier (2011), les avocats du cabinet Bélanger Massicotte, avocats & fiscalistes inc. avec qui le lien de confiance fût établi; 31.
Cependant, Me Benoit Massicotte a signifié au représentant de la défenderesse ne pouvoir prendre le dossier que si une remise de l'audition était accordée; [ 39 ] Le 22 décembre 2011, le juge Martin Bureau accueille cette requête. [ 40 ] Le procès est alors remis au 10 juin 2013, pour une durée de huit jours, et Bélanger Massicotte comparaît au dossier pour Enerstat. [ 41 ] Le 20 février 2013, le cabinet Monty Coulombe se substitue à celui de Bélanger Massicotte. Siemens s'oppose à cette substitution. Enerstat présente alors une requête en autorisation de substitution de procureur.
À la suite de discussions entre procureurs voulant que la substitution n'ait pas pour objet de préparer le terrain en vue d'une seconde demande de remise du procès, Siemens consent à la substitution. [ 42 ]
Malgré ce qui précède, Enerstat dépose le 13 mai 2013 une requête pour obtenir une seconde remise du procès.
Elle y allègue, cette fois, l'absolue nécessité de produire une expertise additionnelle, notamment en ces termes : 43.- En effet, cette analyse minutieuse du dossier a révélé que nouvelle expertise est absolument nécessaire , tel que ci-après exposé: 56.- Il appert effectivement à la défenderesse et aux procureurs soussignés que cette nouvelle expertise serait vitale pour la défense de la défenderesse; [Reproduit tel quel, mais je souligne.] [ 43 ] Cette requête est accueillie et les délais de production d'une telle expertise sont fixés. [ 44 ] Le 14 juin 2013, le juge Martin Bureau, alors juge coordonnateur de la Cour supérieure pour les districts de Saint-François, Bedford et Mégantic, écrit notamment ce qui suit aux avocats des parties : Je donne suite à notre conférence téléphonique du 13 juin ainsi qu'à la communication ultérieure que nous avons eue et confirme que le procès dans le dossier mentionné en
titre et qui devait se tenir à compter du 10 juin dernier, se tiendra plutôt du 7 au 17 avril 2014. Je tiens pour acquis que le nouvel échéancier convenu entre les parties entre autres, en raison de la nécessité pour la défenderesse d'obtenir des expertises, sera respecté en toutes lettres […]. [ 45 ] Coup de théâtre : malgré son « absolue nécessité », aucune nouvelle expertise n'est déposée et, le 6 mars 2014, soit un mois
seulement avant le début du procès, les avocats Monty Coulombe déposent une requête pour cesser d’occuper, appuyée de la déclaration sous serment de Me Martin Brunet, y alléguant notamment que : 3. La cause a été fixée pour enquête et audition à compter du 7 avril 2014 suite à une requête de la défenderesse en vue d’obtenir une remise et pour permission de produire une expertise additionnelle après l’émission du certificat d’état de cause, laquelle a été accueillie par l’honorable juge Martin Bruneau en date du 21 mai 2013; 4.
Au cours des dernières semaines, le procureur responsable du dossier a tenté à plusieurs reprises d’obtenir la collaboration du représentant de la défenderesse, Monsieur Stéphane Bilodeau afin de préparer le dossier pour l’audition débutant le 7 avril 2014;
Malgré les tentatives du procureur, la défenderesse et son représentant, Stéphane Bilodeau, n’ont pas offert la collaboration nécessaire à la préparation du dossier; 6. Il est clair que la défenderesse et son représentant n’entendent pas collaborer avec l’avocat responsable du dossier ni avec tout autre avocat de la requérante; 7.
Par conséquent, il est impossible pour Me Martin Brunet, et tout autre avocat de son cabinet, de représenter valablement la défenderesse en tout respect des obligations déontologiques auxquelles ils sont assujettis; [ 46 ] Le 10 mars 2014, le juge Dumas accueille la requête pour cesser d'occuper des avocats Monty Coulombe et, le même jour, Siemens met Enerstat en demeure de se constituer un nouveau procureur. [ 47 ] Enerstat ne se constitue pas de nouveaux procureurs en temps voulu. [ 48 ] Ainsi, le 21 mars 2014, Siemens inscrit l'affaire pour jugement par défaut à la date prévue pour la tenue du procès, soit le 7 avril 2014. [ 49 ] Le même jour, alors représentée par les avocats Bernard et Brassard, Enerstat dépose une requête en rétractation du jugement rendu le 10 mars 2014 par le juge Dumas (portant sur la requête des avocats Monty Coulombe pour cesser d’occuper), mais elle ne fait pas appel de ce jugement et n'obtient pas l'accord des avocats Bernard et Brassard de la représenter au dossier à d'autres fins (notamment lors du procès à venir). [ 50 ] Dans sa requête en rétractation, au sujet de sa réception (le rescindant), Enerstat soutient l'irrégularité de la signification de la requête pour cesser d’occuper et l'absence de connaissance de son existence jusqu'au jour de l'audition (le 10 mars 2014) alors que, pour la première fois, son représentant, Bilodeau, aurait mis la main sur une copie de celle-ci.
Quant au fond (le rescisoire), elle invite la cour à rétracter le jugement du 10 mars 2014 puisqu'il est inexact qu'elle ait refusé de collaborer avec les avocats Monty Coulombe et puisque le fait qu'elle ne paie pas leurs honoraires professionnels ne constitue pas, à son avis, un motif valable pour cesser d'occuper.
Enfin, elle affirme que l'obligation de se constituer un nouveau procureur, le cas échéant, entraînera vraisemblablement une troisième remise du procès. [ 51 ] Les contre-interrogatoires de Bilodeau réalisés par le procureur de Siemens et par Me Martin Brunet du cabinet Monty Coulombe révèlent notamment : ● Qu'Enerstat n'a plus d'employés et que Bilodeau en est le seul dirigeant; ● Qu'Enerstat est défenderesse dans d'autres procédures judicaires, dont une où la firme d'experts qui a préparé et signé l'une des expertises déposées lui réclame la somme de 300 000 $; ● Que malgré la requête pour autorisation de produire une nouvelle expertise dite « vitale », Bilodeau a choisi de ne pas y procéder; ● Que Bilodeau soutient être prêt pour le procès, sans une telle expertise, pour autant qu'il trouve un cabinet d'avocats prêt à représenter Enerstat; ● Que Bilodeau a reçu la mise en demeure de se constituer de nouveaux procureurs le 10 mars 2014; ● Que Bilodeau a reçu par courriel le 6 mars 2010 une copie de la requête pour cesser d'occuper et qu'il a perçu le tout comme « une forme d'ultimatum »; ● Que Bilodeau a reçu d'autres requêtes du cabinet Monty Coulombe pour cesser d'occuper dans les semaines précédentes et qu'il en comprend le sens et les effets; ● Que Enerstat est redevable au cabinet Monty Coulombe d'une somme d'environ 49 000$ pour honoraires professionnels; ● Que Bilodeau n'a jamais informé les avocats du cabinet Monty Coulombe du litige en cours entre Enerstat et la firme de l'expert signataire de l'un des rapports d'expertises au dossier; ● Que ni Enerstat ni Bilodeau n'ont offert ou n'étaient en position d'offrir plus de 5 000 $ quant aux honoraires professionnels déjà encourus (facturés ou faisant
partie des travaux en cours déjà réalisés – pour un total de 49 000 $) ou quelque autre somme quant aux services à venir pour le procès. [ 52 ] Le 24 mars 2014, le juge Dumas rejette la requête en rétractation au stade de la réception [4] . Après avoir dressé le résumé de l’historique procédural du dossier, il écrit : [15] Suite la requête présentée par Monty Coulombe s.e.n.c. le 10 mai 2013, le procès fixé au 10 juin 2013, a été remis et le procès a été à nouveau fixé. Peu de temps avant le procès, les procureurs de la défenderesse, présentent une requête pour cesser d’occuper qui a
été accordée par le soussigné. [16] Dans sa requête en rétraction de jugement, la défenderesse plaide ne pas avoir reçu signification de la requête de façon légale. Non seulement elle plaide que la signification est illégale, mais plaide également qu’elle n’a pas eu connaissance de la requête avant que jugement soit rendu. [17] Le tribunal a entendu monsieur Stéphane Bilodeau, qui a signé l’affidavit au soutien de la requête en rétractation de jugement.
Le tribunal n’accorde aucune espèce de crédibilité à monsieur Bilodeau, qui a déclaré sous serment, ne pas avoir su qu’une requête pour cesser d’occuper a été signifiée avant que celle-ci soit entendue. Or, en contre-interrogatoire, il admet avoir reçu un courriel de son procureur qui lui a fait parvenir le courriel DR-1 dans lequel il indique : «Voici une copie de la requête pour cesser d’occuper qui a été signifiée à votre place d’affaires ce jour», et joint la requête pour cesser d’occuper. [18] L’affiant sait parfaitement ce dont il s’agit, il sait ce qu’est une requête pour cesser d’occuper.
Il sait également que si une requête pour cesser d’occuper est accueillie, en principe, il y a remise du procès. [19] Le tribunal a plutôt l’impression, que la défenderesse a été désappointée de voir que la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur a été signifiée la journée même, et que la remise des procès que la défenderesse obtient normalement, n’a pas été obtenue ce coup-ci. [20] Le tribunal rejette la requête au stade de la réception, parce que la signification est valable en vertu de l’article 138 C.p.c.
La place d’affaires de la défenderesse était fermée, l’huissier après avoir fait une tentative de signification a consigné à son procès-verbal qu’il ne lui était pas possible de signifier et a signifié sous l’huis de la porte. [21] De toute façon, même si la signification n’avait pas été valable, la défenderesse était au courant et le tribunal aurait de toute façon accueilli la requête pour cesser d’occuper de Monty Coulombe s.e.n.c., il y a deux semaines si la défenderesse s’y était opposée.
Le tribunal l’aurait également accueillie aujourd’hui, puisque les parties se sont entendues sur le fait qu’elles étaient prêtes, à procéder sur le fond de la requête pour cesser d’occuper, si la rétractation était reçue. [22] Je ne reçois pas la rétractation, mais même si je l’avais reçue, la requête pour cesser d’occuper aurait été accueillie. [23] Bien sûr, la défenderesse est en droit de présenter une défense pleine et entière. Par contre, lorsqu’on fait affaire avec un avocat, on signe un contrat judiciaire.
S’il s’agissait de la première fois, que le dossier revenait devant le tribunal pour une remise, peut- être aurions-nous pu donner raison à la défenderesse. [24] Mais c’est la troisième fois qu’un procès est fixé pour dix jours. Les ressources judiciaires sont limitées. Et en l’espèce, c’est toujours à la veille du procès qu’on demande des remises. En conséquence, la défenderesse n’a pas respecté son contrat judiciaire. En plus, la défenderesse ne paie pas ses procureurs, il y a pour 7 500 $ de factures impayées.
La défenderesse sait qu’il y a pour 42 000 $ de travaux en cours et la défenderesse voudrait que Monty Coulombe s.e.n.c. prépare un dossier et le plaide sans être payée. [25] Non seulement sans être payée, mais sans avoir les instruments pour bien représenter la défenderesse, puisque la défenderesse ne collabore absolument pas avec ses procureurs. [26] La première chose à faire lorsque l’on collabore, serait d’aviser son procureur qu’il y a mésentente avec l’expert qui pourrait peut-être aider à faire gagner le procès. [27] Dans le présent dossier, on a engagé un expert pour une raison que le tribunal ne connaît pas, mais on sait que la défenderesse est en difficulté financière, il y a mésentente entre la défenderesse et son expert. [28] Alors même si Monty Coulombe s.e.n.c. était demeuré au dossier, le tribunal voit mal comment les procureurs auraient pu faire pour présenter une défense valable pour la défenderesse.
Il ne s’agit pas d’un cas, où les procureurs arrivent à la dernière minute et par stratégie, tentent de cesser d’occuper pour obtenir une remise. [29] Par contre, le tribunal croit que la défenderesse agit de cette façon, pour ne pas se présenter devant le tribunal et ne pas faire face à l’action intentée contre elle. [30] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [31] REJETTE la requête en rétractation de jugement, avec dépens ; [32] LA REQUÊTE pour cesser d’occuper a déjà été accueillie; [33] La mise en demeure pour se constituer un nouveau procureur, a valablement été signifiée, en conséquence, le procès fixé le 7 avril 2014 aura lieu . [ 53 ] Ainsi, dès le 24 mars 2014, Enerstat est prévenue du fait que le procès aura lieu à la date fixée, soit le 7 avril 2014. [ 54 ] Elle ne fait pas appel de ce jugement du 24 mars 2014. [ 55 ] Le matin du 7 avril 2014, au début de l'audience, Enerstat présente deux requêtes signées par le cabinet Morin Daoud Avocats : une requête en vue d’obtenir une remise et une requête pour être relevée du défaut de comparaître. [ 56 ] Dans la requête pour remise, Enerstat réitère que la signification de la requête de Monty Coulombe pour cesser d’occuper est illégale et affirme avoir trouvé des avocats prêts à accepter de la représenter, mais à la condition que le procès soit remis.
Elle cherche ainsi à obtenir que des dates pour la tenue de ce procès de longue durée soient fixées pour une quatrième fois.
[ 57 ] Le juge Dumas rejette les deux requêtes et il entend l'affaire par défaut. [ 58 ] La preuve administrée ou déjà au dossier se compose de ce qui suit : ● Les dépositions ou extraits de dépositions au préalable suivants : ○ Déposition d'Ali Ghorbali le 28 novembre 2008; ○ Déposition de Christian Léger du 23 janvier 2009; ○ Extrait de la déposition de Bilodeau du 30 septembre 2009; ● Le témoignage livré de vive voix, le 7 avril 2014, par Ali Ghorbali; ● Les déclarations sous serment souscrits par les témoins ordinaires Pierre Guilbeault, Ali Ghorbali, Christian Léger, David Allen, Patrick Gravel et par les témoins experts (reconnus tels par le juge et autorisés à témoigner en cette qualité) Paul Ravary et Laurent Groux; ● Les pièces P-1 à P-24 inclusivement de même que les factures des deux témoins experts. [ 59 ] Aux termes de cette preuve, le juge Dumas rend le jugement dont les conclusions sont ainsi rédigées [5] : POUR CES MOTIFS : [12] ACCUEILLE la requête introductive d’instance; [13] CONDAMNE la défenderesse, Groupe Énerstat Inc., à payer à la demanderesse, Siemens Canada Limitée, la somme de 1 104 292.90$, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis le 4 août 2008; [14] ANNULE les contrats de vente des réservoirs intervenus entre la demanderesse et la défenderesse; [15] DÉCLARE l’offre de la demanderesse à la défenderesse de reprendre les réservoirs vendus valide et suffisante; [16] AUTORISE la défenderesse à récupérer le réservoir thermique :
i) entreposé à Rimouski, sur préavis écrit de 15 jours suite au paiement complet par la défenderesse des sommes dues à la demanderesse en capital, intérêts et frais aux termes du présent jugement et; ii) se trouvant présentement au Collège de Rosemont, sur préavis écrit de 45 jours (durant lequel le réservoir thermique sera démantelé conformément à la soumission de la firme Centco datée du 14 mars 2014, pièce P-23 en liasse) suite au paiement complet par la Défenderesse des sommes dues à la demanderesse en capital, intérêts et frais aux termes du présent jugement; [17] PREND ACTE de l'engagement de la demanderesse de remettre à la défenderesse au moment de la récupération des réservoirs conformément au présent jugement, le cas échéant, la somme de 24 450$, représentant le montant accordé par jugement à la demanderesse pour disposer des deux réservoirs advenant que la défenderesse ne les récupère pas elle-même; [18] AUTORISE la demanderesse à disposer à son entière discrétion des deux réservoirs de Rimouski et de Rosemont advenant :
i) le défaut de la défenderesse de payer la totalité des sommes dues en capital, intérêts et frais aux termes du présent jugement dans les 60 jours du présent jugement; ii) tout autre défaut aux termes du présent jugement, dès la survenance de ce défaut.
Dans l’un et l’autre cas, aucun avis à la défenderesse ne sera nécessaire; [19] DÉCLARE que la disposition par la demanderesse des réservoirs conformément au paragraphe précédent et à la pièce P-23 se fera sans préjudice à son droit de recevoir, ou de conserver, selon le cas, la totalité du montant qui lui est accordé en capital, intérêts et frais aux termes du présent jugement; [20] ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel; [21] LE TOUT avec dépens, incluant les frais d’expertise. [ 60 ] Le 16 avril 2014, l’appelante dépose une requête en rétractation de ce jugement rendu le 7 avril, laquelle est rejetée le 22 avril 2014.
Le déroulement de l'instance d'appel [ 61 ] Le 1 er mai 2014, Enerstat inscrit en appel le jugement du 7 avril 2014 (dossier 500-09-024408-148).
Alors, elle n'y propose que trois moyens d'appel : ● le juge a erré en ordonnant l’exécution provisoire nonobstant appel sans motifs pour ce faire; ● le juge a erré en accueillant la requête introductive d’instance sans tenir compte de la défense amendée, des pièces et des expertises déposées (par Enerstat) au dossier; ● le juge a erré en condamnant à des dommages alors qu’à la lecture du jugement, il n’existe aucun dommage subi. [ 62 ] Le même jour, elle inscrit en appel le jugement du 22 avril 2014 (dossier 500-09-024409-146 [6] ) mettant de l'avant, quant à ce jugement, les erreurs de droit que voici :
● Rejeter la requête au stade de la réception alors que les critères applicables à ce stade sont satisfaits; ● Indiquer que la rétractation de jugement n’est pas le bon moyen procédural; ● Refuser de se récuser; ● Compromettre le droit à une défense pleine et entière; ● Conclure à une négligence ou à une intention de se soustraire au déroulement normal de la justice; ● Refuser d’entendre Bilodeau; et ● Retenir que la requête n'est, en fait, qu'un appel déguisé d'un précédent jugement. [ 63 ] Toujours à cette même date, Enerstat dépose une requête en suspension de l'ordonnance d'exécution provisoire du jugement du 7 avril 2014 ainsi qu'une requête pour permission d’appeler des jugements interlocutoires rendus en début d’audience le 7 avril 2014 (jugement rejetant une demande de remise et jugement rejetant une demande d’être relevé du défaut de comparaître).
Ces requêtes sont présentées devant le juge Gascon, alors de la Cour, les 8 et 9 mai 2014. [ 64 ] Le 8 mai 2014, le juge Gascon rejette la requête pour permission d’appeler en ces termes : [1] L’appelante présente une requête pour permission d’appeler de deux jugements interlocutoires rendus séance tenante par la Cour supérieure du district de Saint-François (l’honorable Gaétan Dumas) le 7 avril 2014. Le premier rejette sa requête pour obtenir une remise. Le second rejette sa requête pour être relevée du défaut de comparaître.
L’appelante soutient qu’il s’agit de jugements interlocutoires assujettis aux conditions du premier alinéa de l’article 29 C.p.c. [2] La particularité du contexte tient à ceci. Les deux requêtes sont présentées le matin de l’audience fixée pour procéder au procès sur le fond dans ce dossier, et ce, pour une durée de dix jours. D’ailleurs, à la suite du rejet des deux requêtes, l’affaire a procédé par défaut et le jugement sur le fond, soit le jugement final, a été rendu le même jour, le 7 avril 2014.
L’appelante a de fait maintenant inscrit en appel de plein droit de ce jugement final, vu les enjeux monétaires qu’il comporte. [3] Je suis d’avis que les jugements sont visés par le deuxième alinéa de l’article 29 C.p.c ., et non par le premier. Selon moi, ces jugements interlocutoires ont été rendus au cours de l’instruction. Dans son ouvrage connu sur les requêtes devant le juge unique de la Cour, le juge André Rochon écrit ceci sur ce sujet précis, aux pages 62 et 63 : L’instruction débute à la date fixée pour enquête et audition, au moment où le juge du fond commence à siéger.
Elle se termine une fois l’enquête et l’audition closes et la cause mise en délibéré. [4] Les jugements qu’il cite appuient son propos. Il en ressort qu’une fois les parties convoquées à l’enquête et audition sur le fond, l’instruction débute dès que le juge saisi commence à siéger. C’est ce qui s’est produit en l’espèce. [5] Les jugements interlocutoires dont l’appelante demande la permission d’appeler ne sont donc pas assujettis à une telle permission. Ils ne peuvent être mis en question que sur appel du jugement final qui, en l’espèce, est même déjà rendu et peut faire l’objet d’un appel de plein droit.
La logique de cette règle prend d’ailleurs tout son sens ici. Il serait assez incongru d’accorder une permission d’appeler de jugements interlocutoires alors que le jugement final est prononcé et que l’appelante a du reste déposé son inscription en appel. [6] La requête pour permission d’appeler de l’appelante est donc mal fondée. Le cas échéant, elle pourra soulever dans le cadre de son appel du jugement final les griefs qu’elle veut faire valoir à l’encontre de ces jugements interlocutoires. Il est vrai que l’inscription en appel qu’elle a déposée à ce jour n’en fait pas mention.
Il lui appartiendra de faire les démarches pour régulariser la situation en amendant son inscription si elle l’estime requis . [7] [Référence omise, je souligne.] [ 65 ] Quant à la requête pour suspendre l'exécution provisoire ordonnée, le juge Gascon écrit ce qui suit dans un jugement rendu le lendemain (le 9 mai 2008) : [1] Après discussion avec les avocats, et tenant compte de ce qui suit :
a) l’existence d’un dossier d’appel connexe où l’appelante porte en appel le jugement du juge du 22 avril 2014 qui rejette la requête en rétractation du jugement du 7 avril 2014 faisant l’objet de ce pourvoi;
b) l’intention annoncée de l’appelante de déposer une inscription en appel amendée dans le présent pourvoi à la suite du jugement du 8 mai 2014 qui rejette sa requête pour permission d’appeler;
c) l’intention annoncée de l’intimée de présenter des requêtes en rejet d’appel dans les deux pourvois portés devant la Cour par l’appelante à la suite des jugements du juge des 7 et 22 avril 2014; et
d) la possibilité de gérer dès maintenant les deux pourvois en vertu de l’article 508.2 C.p.c. afin qu’ils procèdent ensemble selon la voie accélérée, compte tenu que les enjeux s’apparentent en réalité à ceux d’appels sur des jugements interlocutoires (les parties reconnaissent devant moi qu’elles pourraient procéder par voie d’exposés avec des délais respectifs d’un mois pour mettre les pourvois en état rapidement). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[2] REPORTE la requête de l’appelante pour suspendre l’exécution du jugement devant le soussigné, le 9 juin 2014, à 9 h 30, en la salle RC-18, étant entendu que :
a) le cas échéant, l’appelante fera signifier sa requête pour amender son inscription en appel dans le présent pourvoi au plus tard le 30 mai 2014 et la fera présentable devant le soussigné le jour prévu pour le report de la requête actuelle, soit le 9 juin 2014, à 9 h 30, en salle RC-18;
b) les parties seront invitées, le 9 juin 2014, à faire les représentations requises aux termes de l’article 508.2 C.p.c. sur les mesures à convenir pour que les deux pourvois procèdent ensemble selon la voie accélérée, sans mémoire, à la date la plus rapprochée;
c) d’ici au 9 juin 2014, l’intimée s’engage à suspendre l’exécution provisoire du jugement du 7 avril 2014, sauf en ce qui concerne son droit d’interroger un représentant de l’appelante sous l’article 543 C.p.c. , ce à quoi l’appelante consent, étant entendu que l’appelante s’engage à ne pas prendre de mesures pour aliéner, transférer ou grever de quelque façon tous ses biens, dont la liste précise sera confirmée par échange de correspondance entre les avocats et versée au dossier lors de la séance du 9 juin prochain. Ces engagements sont pour l’instant valables jusqu’au 9 juin prochain;
d) les parties feront les représentations requises, le cas échéant, le 9 juin 2014 sur toute question encore non résolue qui pourrait découler du paragraphe précédent ou de toute autre mesure pertinente à la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris;
e) le greffier de la Cour verra à ce que les deux dossiers d’appel pertinents à cette affaire, soit les dossiers 500-09-024408-148 et 500-09-024409-146, soient apportés en salle d’audience le 9 juin 2014 pour faciliter le traitement de la gestion de ces deux instances. [3] SANS FRAIS . [8] [ 66 ] L'affaire ne revient pas devant le juge Gascon bien que l’appelante dépose, le 2 juin 2014, une requête pour permission d’amender son inscription en appel du jugement rendu le 7 avril 2014.
Cette requête est entendue par un autre juge de la Cour qui, le 18 juin 2014, accorde la permission d'amender recherchée et prend acte d'une entente intervenue entre les parties quant à la conclusion d'exécution provisoire malgré l'appel, en ces termes : [7] PREND ACTE de l’entente survenue entre les parties telle que libellée ainsi : Les parties conviennent de reconduire l’engagement constaté au paragraphe 2(
c) de la décision de l’honorable Juge Gascon du 9 mai 2014, avec les modifications suivantes (soulignées) : « d’ici à ce qu’une décision soit rendue suite à l’audition du 3 octobre 2014 , l’intimée s’engage à suspendre l’exécution provisoire du jugement du 7 avril 2014, sauf en ce qui concerne son droit d’interroger un représentant de l’appelante sous l’article 543 C.p.c. ( y compris engagements et objections, le cas échéant ), ce à quoi l’appelante consent, étant entendu que l’appelante s’engage à ne pas prendre de mesures pour aliéner, transférer ou grever de quelque façon tous ses biens, à l’exception des biens que l’appelante fabrique et qu’elle conserve le droit de vendre dans le cours normal des affaires ;». [9] [Transcrit tel quel.] [ 67 ] Les erreurs qu'Enerstat reproche au juge quant au jugement rendu le 7 avril 2014 se résument dorénavant à ceci : ● Avoir rejeté la requête pour remise et la requête pour être relevée du défaut de comparaître; ● Ne pas avoir déféré ces requêtes à un autre juge, n'étant pas impartial puisqu'il avait déjà statué, le 24 mars 2014, que le dossier allait procéder le 7 avril 2014 ; ● Avoir enfreint la règle audi alteram partem ; ● Avoir accordé des conclusions qui n’étaient pas demandées dans la requête introductive d’instance, mais qui l'ont seulement été le jour de l’audition; ● Avoir ordonné, sans motif, l’exécution provisoire nonobstant appel; ● Avoir accueilli la requête introductive d’instance sans tenir compte de la défense et des pièces déposées au dossier; ● Avoir condamné à des dommages alors qu'aucun dommage n'a été subi; ● Avoir conclu qu'Enerstat avait engagé sa responsabilité pour un contrat qu’elle n’a pas signé; ● Avoir conclu qu'Enerstat avait fait défaut de respecter ses obligations et qu'elle cherchait à ne pas faire face à l’action de Siemens.
LES JUGEMENTS ENTREPRIS Jugement du 7 avril 2014 [ 68 ] Le juge Dumas rejette la requête pour remise et la requête pour être relevée du défaut de comparaître en ces termes : Alors, du dossier, il appert que, enfin, il y a plusieurs demandes de prolongation qui ont été faites par la défenderesse pour diverses raisons. Un jugement a été rendu, le vingt-sept (27) mars [ en fait, le jugement est rendu le 24 mars, alors que la transcription des motifs livrés oralement porte la date du 27 mars ], rejetant la demande de rétractation de jugement, entre autres parce que la défenderesse ne
collaborait pas avec ses procureurs. Et c’est la raison pour laquelle une autorisation de cesser d’occuper a été donnée. Et contrairement, maître Pelletier, à ce vous affirmez, la demanderesse, à chaque fois qu’il y a eu changement de procureur, s’est opposée, a contesté, et le Tribunal a permis à la défenderesse de changer de procureur, a remis le procès. Ce serait la troisième fois qu’un procès de dix (10) jours est remis. Aujourd’hui, c’est le matin même, la dernière fois, c’était une (1) semaine avant ou quelques semaines avant.
Alors, les motifs donnés dans le jugement du vingt-sept (27) mars [ de la transcription portant cette date ] s’appliquent toujours.
Alors, la demande pour être relevé du défaut de comparaître est rejetée, frais à suivre; et la requête pour remise est rejetée, également frais à suivre. [J'ajoute le texte entre crochets et en italique.] [ 69 ] Ses motifs pour accueillir la réclamation et les conclusions prononcées sont ainsi rédigés : [1] LE TRIBUNAL , après avoir pris connaissance de la requête introductive d’instance de la demanderesse, Siemens Building Technologies, aujourd’hui Siemens Canada Limitée, (la « Requête »), la preuve et avoir délibéré; [2] CONSIDÉRANT la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur; [3] CONSIDÉRANT l’absence de comparution de la défenderesse dans les délais; [4] CONSIDÉRANT l’inscription pour jugement par défaut; [5] CONSIDÉRANT les allégations de la requête; [6] CONSIDÉRANT les affidavits produits de messieurs Ali Ghorbali, Christian Léger, Pierre Guilbault, David Allen, Paul Ravary, Patrick Gravel, Laurent Groux, à l’appui de la Requête; [7] CONSIDÉRANT les rapports d’expertise déposés au dossier par la firme Consultherm Inc., incluant les analyses chimiques réalisées par Benjel Chimistes Conseil Inc.; [8] CONSIDÉRANT les pièces produites au soutien de la requête; [9] CONSIDÉRANT le témoignage de M.
Ali Ghorbali entendu lors de l’audience; [10] CONSIDÉRANT le défaut de la défenderesse, Groupe Énerstat Inc., de respecter ses obligations légales et contractuelles envers la demanderesse aux termes des contrats intervenus entre les parties; [11] CONSIDÉRANT les dommages subis par la demanderesse en raison des fautes de la défenderesse, à savoir : ROSEMONT DESCRIPTION MONTANT RÉCLAMÉ SANS TAXES Coût du réservoir thermique et frais associés à son installation 299 058$ 259 993.91$ Coût pour l’élaboration de la mesure 34 736$ (consultants externes) 30 198.65$ Ressources internes pour l’élaboration de la mesure et la mise en place 2 706$ 2 352.53$ Frais de démantèlement 68 985$ + 10 000$ (ingénieurs) + 15 000$ (isolation de la tuyauterie et équilibrage du réseau modifié) 60 000$ 10 000$ 15 000$ TOTAL 430 485$ 377 545.10$ RIMOUSKI DESCRIPTION MONTANT RÉCLAMÉ SANS TAXES Coût du réservoir thermique et frais associés à son installation 612 420$ pour le réservoir, matériel, équipement et main d’œuvre 537 446.25$
Coût pour l’élaboration de la mesure 67 717$ (consultants externes – Pellemon) 59 426.94$ Ressources internes pour l’élaboration de la mesure et la mise en place 32 929$ pour la main d’œuvre 53 770$ pour le matériel et l’équipement 28 897.76$ 47 187.36$ Coûts nécessaires pour disposer du réservoir 11 950$ 11 950$ Frais d’expertise pour le dossier du Collège de Rosemont et le Collège de Rimouski 41 839.49$ 41 839.49$ TOTAL 820 625.49$ 726 747.81$ GRAND TOTAL DES DOMMAGES 1 251 110.40$ 1 104 292.90$ POUR CES MOTIFS : [12] ACCUEILLE la requête introductive d’instance; [13] CONDAMNE la défenderesse, Groupe Énerstat Inc., à payer à la demanderesse, Siemens Canada Limitée, la somme de 1 104 292.90$ , avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis le 4 août 2008; [14] ANNULE les contrats de vente des réservoirs intervenus entre la demanderesse et la défenderesse; [15] DÉCLARE l’offre de la demanderesse à la défenderesse de reprendre les réservoirs vendus valide et suffisante; [16] AUTORISE la défenderesse à récupérer le réservoir thermique :
i) entreposé à Rimouski, sur préavis écrit de 15 jours suite au paiement complet par la défenderesse des sommes dues à la demanderesse en capital, intérêts et frais aux termes du présent jugement et; ii) se trouvant présentement au Collège de Rosemont, sur préavis écrit de 45 jours (durant lequel le réservoir thermique sera démantelé conformément à la soumission de la firme Centco datée du 14 mars 2014, pièce P-23 en liasse) suite au paiement complet par la Défenderesse des sommes dues à la demanderesse en capital, intérêts et frais aux termes du présent jugement; [17] PREND ACTE de l'engagement de la demanderesse de remettre à la défenderesse au moment de la récupération des réservoirs conformément au présent jugement, le cas échéant, la somme de 24 450$, représentant le montant accordé par jugement à la demanderesse pour disposer des deux réservoirs advenant que la défenderesse ne les récupère pas elle-même; [18] AUTORISE la demanderesse à disposer à son entière discrétion des deux réservoirs de Rimouski et de Rosemont advenant :
i) le défaut de la défenderesse de payer la totalité des sommes dues en capital, intérêts et frais aux termes du présent jugement dans les 60 jours du présent jugement; ii) tout autre défaut aux termes du présent jugement, dès la survenance de ce défaut.
Dans l’un et l’autre cas, aucun avis à la défenderesse ne sera nécessaire; [19] DÉCLARE que la disposition par la demanderesse des réservoirs conformément au paragraphe précédent et à la pièce P-23 se fera sans préjudice à son droit de recevoir, ou de conserver, selon le cas, la totalité du montant qui lui est accordé en capital, intérêts et frais aux termes du présent jugement; [20] ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel; [21] LE TOUT avec dépens, incluant les frais d’expertise. [10] Jugement du 22 avril 2014 [ 70 ] Le juge Dumas rejette la requête intitulée « Requête de la défenderesse en rétractation de jugement (Art. 482 C.p.c .) » pour les motifs que voici : [1] Le tribunal est saisi d’une requête de la défenderesse en rétractation d’un jugement rendu le 7 avril 2014. [2] Ce jugement a été rendu par défaut suite à une requête présentée le 7 avril par laquelle la défenderesse demandait d’être relevée du défaut de comparaître.
Cette requête était également accompagnée d’une requête pour remise du procès. [3] Lors du début de l’audition, le soussigné a expressément demandé au procureur de la défenderesse s’il entendait présenter les deux requêtes de façon conjointe pour éviter par exemple que le tribunal relève la défenderesse du défaut d’avoir comparu par procureur pour, par la suite, ne pas accorder la remise. [4] Le procureur de la défenderesse d’alors qui est du même bureau que Me Morin qui présente la défenderesse aujourd’hui, a déclaré que si le tribunal n’accordait pas la remise, il ne désirait pas comparaître au dossier et nous comprenons bien pourquoi. [5] Le tribunal avait déjà rendu jugement le 27 mars 2014 [11] rejetant une requête en rétractation de jugement et le 7 avril a réitéré les motifs qu’il avait énoncés le 27 mars 2014 [12] .
Les allégations des requêtes pour remise et pour être relevé du défaut s’apparentaient grandement à la requête qui avait été présentée le 27 mars 2014 [13] . [6] La présente requête en rétractation n’est pas une demande de rétractation, mais une demande de révision du jugement qui
n’existe pas en vertu du Code de procédure civile . [7] Le soussigné s’est peut-être trompé, c’est possible, mais seule la Cour d'appel a compétence pour corriger cette erreur s’il y en a une. [8] La Cour supérieure étant fonctus officio ne peut pas réviser les motifs pour lesquels le jugement a été rendu. Même si la défenderesse n’est pas d’accord avec ces motifs, elle doit en appeler en non pas demander la rétractation de jugement. [9] Le tribunal souligne également que le soussigné avait rendu le jugement dont on demande la rétractation et a décidé d’entendre la requête en rétractation de jugement.
Le soussigné a avisé être très à l’aise de l’entendre parce qu’il nous arrive fréquemment d’entendre des requêtes en rétractation de jugement sur des jugements que nous avons prononcés. S’il est exact qu’un jugement a été obtenu par fraude ou pour toute autre cause jugée suffisante, le tribunal n’hésite jamais à rétracter un jugement qu’il a rendu [14] .
Questions en litige et analyse Questions en litige [ 71 ] Depuis les moyens énoncés à ses inscriptions et inscriptions amendées en appel, Enerstat propose à son exposé écrit, et lors de l'audience, les sept questions en litige (quatre qui concernent le jugement rendu le 7 avril 2014 et trois relatives à celui du 22 avril 2014) que voici : Questions – jugement du 7 avril 2014 Première question : Le juge a-t-il erré en droit lorsqu’il a refusé à l’appelante sa demande de remise et sa requête pour être relevée du défaut de plaider le jour de l’audition contrairement à la règle audi alteram partem ?
Deuxième question : L’intimée a-t-elle fait la preuve des dommages qu’elle a subis? Troisième question : Le juge de première instance a-t-il erré en droit lorsqu’il a ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel du jugement et en jugeant des demandes ultra petita ? Quatrième question : Le bien pouvait-il servir à l’usage auquel il était destiné? Questions – jugement du 22 avril 2014 Cinquième question : Le juge a-t-il erré en droit en rejetant la requête en rétractation au stade de la réception en vertu de l’article 482 C.p.c.? Sixième question : Le juge a-t-il été impartial?
Septième question : L’appelante a-t-elle eu une conduite dilatoire? Analyse Première question : Le juge a-t-il erré en droit lorsqu’il a refusé à l’appelante sa demande de remise et sa requête pour être relevée du défaut de plaider le jour de l’audition contrairement à la règle audi alteram partem? [ 72 ] Je réponds par la négative à cette première question. [ 73 ] Une décision portant sur une demande de remise relève de l'exercice du pouvoir de gestion d'instance [15] . [ 74 ] Une décision de relever ou non une
partie d'un défaut relève, également, de l’exercice d'un pouvoir discrétionnaire du juge d’instance [16] . [ 75 ] En semblables matières, la déférence s'impose et les interventions sont limitées aux cas d'exercice abusif ou non judiciaire de la discrétion [17] . [ 76 ] C'est sans hésitation que j'affirme que nous ne sommes pas en présence d'un cas permettant l'intervention. [ 77 ] La situation factuelle au présent dossier n'est pas comparable à celles dont la Cour était saisie dans les affaires citées par Enerstat au soutien de sa proposition voulant que le juge ait erré [18] . [ 78 ] Ici, et avant même la première remise du procès de longue durée, le juge Tardif prévient Enerstat et Bilodeau de leur obligation de faire diligence. [ 79 ] Enerstat et Bilodeau savent depuis toujours que Siemens mène son dossier de sorte qu'une audition au fond ait lieu dès que possible, alors qu'elle a contesté, en cours de route, toutes les procédures susceptibles d'y faire obstacle. [ 80 ] Le 7 avril 2014, le juge Dumas est en présence d'une demande de remise d'Enerstat à qui deux remises de ce procès de longue durée ont déjà été accordées, malgré les vigoureuses contestations de la
partie adverse. Il n'est que normal qu'il s'interroge sérieusement sur l'à-propos, dans le respect des droits de tous, d'une troisième remise.
[ 81 ] Or, à la suite des procédures présentées et des jugements rendus les 10 et 24 mars 2014, dont il n'y avait pas appel, le juge Dumas peut certes conclure qu'une autre remise ne servira à rien, sauf à gagner du temps, et retenir qu'il ne doit pas permettre que le cours de la justice soit ainsi retardé inutilement au détriment des droits de Siemens qui a déjà subi les deux premières remises.
Ces conclusions ne sauraient être qualifiées d'abusives, d'autant plus que le dossier révèle la situation litigieuse opposant Enerstat à la firme de l'un de ses experts (pour une somme de 300 000 $), le fait qu'Enerstat a renoncé à présenter l'expertise additionnelle dite « absolument nécessaire » qui avait justifié la remise précédente, le manque de collaboration d'Enerstat avec ses procureurs et son incapacité d'acquitter des honoraires professionnels. [ 82 ] Dans Droit de la famille – 132959 [19] , la Cour constate que la demande de remise résulte de l'état de santé de madame, attestée par un certificat médical déposé au dossier, alors que la remise précédente a été accordée à la demande de monsieur.
Elle écrit également : [7] Le juge de première instance a refusé la demande de remise en s'appuyant sur les motifs invoqués par l'avocate de l'intimé pour contester cette demande.
Or, l'appelante soutient que cette avocate a induit le juge en erreur quant aux circonstances ayant entouré la demande de remise. [8] La lecture des notes sténographiques du 28 janvier 2013 vient soutenir cette prétention de l'appelan te. […] [23] Il ressort de ce qui précède que les propos tenus par l'avocate de l'intimé au début de l'audience du 28 janvier 2013 ont induit en erreur le juge Journet, en l'amenant à voir dans la situation existant ce-jour-là une reprise du scénario connu les 18 et 22 juin 2012. […] [26] En l'espèce, en raison de l'éclairage incomplet qu'on lui a fourni sur l'historique du dossier, la Cour est d'avis que le juge de première instance n'a pu exercer sa discrétion judiciairement et qu'il y a lieu, de façon exceptionnelle, d'intervenir . [Je souligne.] [ 83 ] Au présent dossier, il n'est pas question d'état de santé, le juge Dumas n'a pas été induit en erreur et toutes les remises antérieures résultent de demandes d'Enerstat. [ 84 ] Le contexte de l'arrêt Fabrikant c.
Swamy [20] est unique, antérieur à la mise en œuvre des remèdes énoncés à l'article 54.1 et s. C.p.c . et il ne s'agit pas d'une situation de demande de remise . La Cour y affirme « qu'il ne peut être question d'infliger à une
partie quelque sanction que ce soit sans d'abord lui donner l'occasion de s'expliquer » [21] . [ 85 ] Au présent dossier, aucune sanction n'a été infligée à Enerstat qui a eu, au surplus, de nombreuses occasions de s'expliquer. [ 86 ] Dans Droit de la famille – 857 [22] , la Cour intervient à l'égard d'une première demande de remise et après avoir constaté l'état de santé psychologique précaire de l'appelante, attestée par deux certificats médicaux déposés au dossier, l'âge de celle-ci, la durée du mariage en cause (32 ans), son désir manifesté constamment d'être représentée par avocat, l'importance des enjeux et l'absence d'urgence.
Cela dit, elle écrit aussi : L'audition des causes dont celles en matière de divorce en particulier exige, il va de soi, un système efficace et rigoureux ne laissant aucune place aux remises, sans raisons très sérieuses. De même, ne saurait être favorisée la possible manœuvre du retrait tardif des dossiers des procureurs qui avaient régulièrement comparu eu égard au retard préjudiciable qui en résulte à l'autre partie. Il ne serait pas plus tolérable que des justiciables, sans égard à la bonne marche des tribunaux, fixent eux-mêmes la date d'un procès.
Généralement parlant, l'impératif fort louable d'efficacité doit empêcher que par le fait de remises indues, des justiciables négligents soient favorisés au détriment d'autres vigilants. [ 87 ] La pertinence de ces propos tenus en 1990 ne fait aucun doute alors que les délais d'accès à la justice représentent, depuis de nombreuses années, une préoccupation de tous, notamment des intervenants du système judicaire. [ 88 ] Dans le contexte du présent dossier, le jugement rendu par le juge Dumas s'inscrit dans la poursuite de cet objectif fort louable qui veut que les tribunaux doivent empêcher « que par le fait de remises indues, des justiciables négligents soient favorisés au détriment d'autres vigilants. » [23] [ 89 ] Les faits de l'arrêt Palardy c.
Québec (Sous-ministre du revenu) [24] se résument à ceci . Il s'agit d'un appel de trois avis de cotisation délivrés par le sous-ministre du Revenu donnant lieu à une audition de deux jours fixée pour la première fois au rôle. Le premier jour, l'avocat informe la juge du fait que son client (l'appelant) est hospitalisé et qu'il ne peut le joindre. Alors, la juge propose d'entendre les autres témoins. L'avocat lui signale n'avoir qu'un seul autre témoin que son client à faire entendre, mais que ce témoin est introuvable.
En pareilles circonstances, la juge consent à remettre l'affaire au lendemain, mais en signalant qu'elle sera peu disposée à accorder une remise si l'appelant n'est pas disponible, faute d'une autre preuve, car le seul témoignage de l'appelant ne permettrait pas de renverser la présomption de validité des avis de cotisation. Une remise serait, à son avis, inutile. Le lendemain, l'avocat confirme que son client est toujours hospitalisé et qu'il n'a pu ni le voir ni lui parler. Il sollicite la remise de l'affaire, mais la juge refuse.
La Cour écrit : [10] En l'espèce, il ne fait aucun doute que le refus d'accorder à l'appelant l'ajournement demandé constitue une violation de son droit d'être entendu consacré à l'article 5 du C.p.c .
Il est en effet privé du droit de faire valoir quelque moyen que ce soit au soutien de son appel qui est rejeté séance tenante pour un motif qui tient au fond même de son pourvoi. [11] Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un cas où il était demandé à la Cour de rejeter l'appel parce que frivole, futile ou constituant un abus de droit comme le prévoyait à l'époque l'ancien 75.1 C.p.c . maintenant remplacé par les articles 54.1 à 54.6 C.p.c .
Même dans une telle hypothèse, tout en reconnaissant le pouvoir inhérent de la Cour supérieure d'agir proprio motu , notre Cour vient de rappeler que cela ne saurait dispenser le tribunal de respecter au préalable les exigences de la règle audi alteram partem .
[Références omises.] [ 90 ] Force est de constater que ces faits ne ressemblent en rien à ceux du présent dossier. [ 91 ] Finalement, en guise de conclusion quant à cette première question, je fais miens les propos suivants de mon collègue le juge Dalphond, siégeant alors comme juge unique, lesquels s'appliquent en l'espèce en y faisant les adaptations requises : [10] La gestion d'une instance est une affaire délicate qui fait appel à la discrétion et à l'expérience.
Le juge de première instance a exercé sa discrétion en fonction d'un dossier qui, à première vue, justifiait la conclusion que les requérantes, si elles n'abusaient pas de la situation, se comportaient à tout le moins de manière fort négligente. L'autre
partie et le système judiciaire n'ont pas à accommoder cette négligence . [25] [Je souligne.] Deuxième question : L’intimée a-t-elle fait la preuve des dommages qu’elle a subis? [ 92 ] Enerstat affirme que ce ne serait pas le cas, mais sans plus. [ 93 ] Elle a le fardeau de nous convaincre du bien-fondé de son affirmation et, à cette fin et quant à tout élément pertinent relevant d'une question de fait ou d'une question mixte de fait et de droit, celui de pointer l'erreur manifeste et déterminante à l'origine de la prétendue erreur révisable [26] . [ 94 ] Enerstat ne se décharge pas de ce fardeau.
En tout temps, ses propos demeurent généraux. [ 95 ] La preuve administrée au dossier ne comprend pas le contenu de la défense écrite de Enerstat ni celui des rapports d'expertises qu'elle a communiqués aux termes de l'article 402.1 C.p.c . puisque ces experts n'ont pas témoigné : Enerstat soutient le contraire, mais à tort [27] . [ 96 ] La preuve établit : ● Les caractéristiques convenues ainsi que le coût d'acquisition, avec et sans taxes, des deux réservoirs; ● Le paiement intégral par Siemens du coût d'acquisition des deux réservoirs; ● L'importance des caractéristiques convenues pour chacun des réservoirs; ● Les coûts d'installation et de raccordement du réservoir de Rosemont; ● Les coûts d'installation et de raccordement du réservoir de Rimouski de même que les frais d'aménagement; ● La non-conformité du réservoir de Rosemont et le fait qu'il ne peut servir à l'usage auquel il est destiné; ● La non-conformité du réservoir de Rimouski et le fait qu'il ne peut servir à l'usage auquel il est destiné; ● La connaissance par Bilodeau et Enerstat du fait que les réservoirs ne peuvent servir à l'usage auquel ils sont destinés; ● Le fait que jamais Siemens n'aurait acheté ces deux réservoirs si elle avait su qu'ils ne pourraient pas servir aux fins auxquelles ils étaient destinés; ● Les constats et tentatives infructueuses de Bilodeau et d'Enerstat de résoudre la situation à Rosemont et à Rimouski; ● Les coûts de démantèlement du réservoir de Rosemont; ● Les coûts de démantèlement du réservoir de Rimouski; ● Les frais d'expertise; ● Le fait que les sommes réclamées ne comprennent que les coûts inutiles encourus pour achat, installation, démantèlement et frais d'expertise, mais rien qui est relatif aux mesures correctrices (au remplacement) mises en place par Siemens pour répondre aux besoins de ses clients Rosemont et Rimouski. [ 97 ] Bref, Siemens s'est acquittée de ses obligations contractuelles auprès de ses clients Rosemont et Rimouski, notamment en remplaçant à contretemps les équipements inutiles fournis par Enerstat, et en dépit de la non-exécution de celles d'Enerstat.
Dans ce contexte, Siemens a prouvé les dommages réclamés auxquels elle a droit aux termes des articles 1728 à 1730 C.c.Q . [ 98 ] Ainsi, le second moyen d'appel est rejeté puisque Siemens a bel et bien prouvé les dommages réclamés.
Troisième question : Le juge de première instance a-t-il erré en droit lorsqu’il a ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel du jugement et en jugeant des demandes ultra petita? [ 99 ] Puisque cette question est devenue théorique à la suite de l'entente intervenue entre les parties et à laquelle il a été donné acte par un jugement du 18 juin 2014 [28] , et qu'il ne s'agit pas de l'un de ces cas exceptionnels où l'intérêt de la justice commande de la trancher [29] , il n'y a pas lieu d'en discuter plus longuement [30] .
Quatrième question : Le bien pouvait-il servir à l’usage auquel il était destiné? [ 100 ] Le juge a conclu que les réservoirs ne pouvaient pas servir à l'usage auquel ils étaient destinés. Il s'agit d'une question de fait à l'égard de laquelle notre Cour ne peut intervenir à moins que la
partie appelante n'allègue et ne pointe une erreur manifeste et déterminante [31] . [ 101 ] Enerstat n'en allègue et n'en pointe aucune. [ 102 ] Peu importe, la lecture de la preuve administrée me convainc du bien-fondé de cette conclusion du juge. [ 103 ] Ce moyen d'appel doit aussi être rejeté. Cinquième question : Le juge a-t-il erré en droit en rejetant la requête en rétractation au stade de la réception en vertu de l’article 482 C.p.c.? [ 104 ]
Malgré son titre, la requête présentée n'est en fait qu'un appel déguisé de jugements antérieurs (les jugements rendus les 10 mars, 24 mars et 7 avril 2014), ce que le juge Dumas a tôt fait de réaliser. [ 105 ] Enerstat n'a ni porté en appel le jugement du 10 mars 2014 autorisant le cabinet Monty Coulombe à cesser d'occuper ni celui du 24 mars 2014 rejetant sa requête en rétractation de ce jugement. [ 106 ] Ainsi, Enerstat ne pouvait ignorer ou feindre d'ignorer, à tout le moins depuis le 24 mars 2014, que le procès se déroulerait comme prévu à compter du 7 avril 2014, avec ou sans elle, selon qu'elle soit ou non représentée par procureurs. [ 107 ] Bilodeau était présent au début de l'audience du 7 avril 2014 de même que des procureurs mandatés à la seule fin de présenter une ultime demande de remise du procès, qui a été refusée à bon droit. [ 108 ] Dans ce contexte, c'est sans fraude ni surprise ni pour quelque autre cause que ce soit que l'affaire a procédé et qu'Enerstat a été condamnée par défaut. [ 109 ] En l'absence de fraude, de surprise ou de quelque autre cause jugée suffisante, il ne peut être question de rétractation de jugement [32] aux termes de l'article 482 C.p.c . ainsi rédigé : 482.
La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante , demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée. La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l'action. 482.
A party condemned by default to appear or to plead may, if he was prevented from filing his defence by surprise, by fraud or by any other reason considered sufficient , request that the judgment be revoked and that the action be dismissed. The motion, addressed to the court which rendered the judgment, must contain not only the grounds for revocation of judgment, but also the grounds of defence to the action. [Je souligne.] [ 110 ] Dans Diop c. Sy [33] , la Cour écrit : [3] La
partie condamnée par défaut, qui souhaite obtenir la rétractation du jugement, doit, à l'étape de la réception, satisfaire à trois conditions : la demande de rétractation doit être produite dans les délais de rigueur prévus à l'article 484 C.p.c., les allégations de la requête doivent démontrer de prime abord un motif de rétractation et elles doivent faire valoir des moyens de défense prima facie soutenables. [Référence omise, je souligne.] [ 111 ] La requête d'Enerstat ne démontre aucun motif valable de rétractation [34] .
Au mieux, elle énonce une situation similaire à celle décrite par la Cour dans l'arrêt Diop c. Sy [35] précité : [9] Aucune des circonstances auxquelles l'appelant nous renvoie ne constitue une cause suffisante donnant ouverture à la rétractation.
La forclusion, dont il se plaint maintenant, découle essentiellement de son manque de diligence à donner suite dans les délais requis à une procédure judiciaire dûment signifiée. […] Sixième question : Le juge a-t-il été impartial? [ 112 ] Enerstat soutient que le juge Dumas n'aurait pas dû se saisir de sa requête en rétractation du jugement puisque les motifs proposés au soutien de celle-ci étaient les mêmes que ceux qu'il avait écartés dans le jugement attaqué (celui du 7 avril 2014 refusant la demande de remise et la condamnant par défaut).
Cela étant, elle nous demande d'infirmer le jugement entrepris, d'annuler le jugement rendu le 7 avril 2014 et de retourner le dossier à la Cour supérieure pour que de nouvelles dates d'audition du dossier soit fixées. [ 113 ] Dans les circonstances toutes particulières de ce dossier, non seulement Enerstat a-t-elle tort de soutenir que le juge Dumas ne pouvait se saisir de sa requête intitulée « Requête en rétractation de jugement (Art. 482 C.p.c. ) », mais il ne saurait être question d'acquiescer à sa proposition voulant qu'il y ait lieu d'annuler le jugement rendu le 7 avril 2014 et de retourner le dossier en Cour
supérieure pour la fixation de nouvelles dates de procès. [114] D'abord, il n'y a pas en soi d'obstacle à ce qu'au stade de la réception, un juge soit saisi d'une requête en rétractation d'unjugement qu'il a rendu, bien qu'il soit parfois préférable ou nécessaire qu'un autre juge le soit. [115] La situation factuelle développée au fil des années, et notamment depuis le 10 mars 2014, n’est pas du nombre de celles où il estrequis qu’un autre juge intervienne, car la requête était sans fondement et manifestement vouée à l’échec. En fait, et malgré le
titre dontelle était coiffée, cette procédure n’était rien de plus qu’un appel déguisé de divers jugements antérieurs. Aucun juge ne devait y fairedroit. [116] Conséquemment, je n'hésite pas à affirmer qu'une personne raisonnable et bien renseignée, « sensée, non tatillonne, qui n’est niscrupuleuse, ni angoissée, ni naturellement inquiète, non plus que facilement portée au blâme[36] » et « qui étudierait la question enprofondeur, de façon réaliste et pratique[37] », ne pourrait conclure à un manque d'impartialité ou à une apparence de partialité[38].
Septième question : L’appelante a-t-elle eu une conduite dilatoire? [117] Le juge Dumas retient qu'Enerstat a cherché à éviter la tenue d'un procès, à ne pas se présenter devant le tribunal et à ne pas faireface à l'action intentée par Siemens. [118] Les faits du dossier appuient largement ce constat. [119] Enerstat ne réussit pas à me convaincre que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant de la sorte, voiremême une simple erreur. [120] Comme les autres, ce septième moyen d'appel est rejeté. CONCLUSION [121] Voilà pourquoi je propose le rejet des appels, avec dépens.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. [37] Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, 394 (jugede Grandpré).
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