2017 QCCQ 7522, 2017 QCCQ 7522
Opinion
Diamond c. Hydro-Québec 2017 QCCQ 7522 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013950-162 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE DIAMOND Demanderesse c.
HYDRO-QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La roue avant gauche de son véhicule ayant été abîmée après avoir frappé un trou béant dans la chaussée du chemin du rang des Grès à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, la demanderesse réclame 5 502,80 $ pour les dommages matériels subis. [ 2 ] La défenderesse, propriétaire et responsable de l’entretien du chemin en cause, conteste la réclamation.
Elle soulève les moyens de défense suivants : • Elle n’a commis aucune faute puisqu’au jour de l’accident, le chemin était en bon état d’entretien; • L’article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes prévoit une exonération de responsabilité pour tout dommage causé par l’état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule; • Les dommages réclamés sont grossièrement exagérés. Mise en contexte [ 3 ] Le 23 janvier 2016, en soirée, la demanderesse et son conjoint circulent en voiture sur le chemin du rang des Grès en direction est. [ 4 ] Rendus sur la rive est, le véhicule accélère en vue d’une montée.
À ce moment, la roue avant gauche frappe un nid de poule présent dans la chaussée. [ 5 ] L’impact brise le joint de rotule causant la chute de la table de suspension et l’arrachement de la roue avant gauche du véhicule. [ 6 ] Hors d’usage, le véhicule est remorqué aussitôt au domicile de la demanderesse.
L’incident oblige cette dernière à remiser le véhicule faute de moyen pour le réparer. [ 7 ] Le 8 février 2016, la demanderesse dépose une plainte chez Hydro-Québec, propriétaire et responsable de l’entretien de ce chemin public. [ 8 ] Les dommages au véhicule sont estimés à 2 992,80 $, somme que réclame la demanderesse en sus de dommages pour la perte de jouissance de son véhicule pendant sept mois (1 400 $), de frais d’assurance auto supplémentaires (360 $) et les frais judiciaires (750 $) pour un montant total de 5 502,80 $. [ 9 ] Le 10 juin 2016, par l’intermédiaire de son procureur, la demanderesse met la défenderesse en demeure de la compenser pour les dommages encourus. [ 10 ] Le 8 novembre 2016, la demanderesse loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision [ 11 ] Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit démontrer, selon le critère de la prépondérance de la preuve, que la défenderesse a manqué à son obligation d’apporter une vigilance raisonnable dans l’entretien du chemin public, qu’elle a subi un dommage et qu’il existe un lien de causalité entre la faute et les dommages allégués.
[ 12 ] La preuve démontre que le véhicule de la demanderesse s’est abîmé en raison de la présence d’un nid de poule dans la chaussée du chemin du rang des Grès à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. [ 13 ] La défenderesse, Hydro-Québec, soulève l’exonération de responsabilité prévue à l’article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes pour se disculper précisant que l’application de cet
article ajoute au fardeau de la demanderesse et l’oblige à prouver qu’elle a commis une faute intentionnelle ou une faute lourde dans l’entretien de la chaussée. [ 14 ] L’article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes énonce : « 604.1. La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule. » [ 15 ] Il est admis que le chemin sur lequel est survenu l’incident est un chemin public appartenant à Hydro-Québec et que seule cette dernière en assurait l’entretien. [ 16 ] Avec égards, l’exonération de responsabilité prévue à la
Loi sur les cités et villes soulevée par la défenderesse ne trouve pas application dans le présent dossier. [ 17 ] L’exonération ne profite qu’aux municipalités, de cités ou de villes décrite à l’article 1 de la loi exclusivement. Régie par sa propre loi constitutive, la défenderesse n’est pas visée par les dispositions de la
Loi sur les cités et villes et ne peut ainsi bénéficier de l’exonération de responsabilité qui y est prévue. [ 18 ] Le Tribunal doit donc évaluer si, en fonction des règles de la responsabilité civile générale prévues notamment aux articles 1457 et 1747 du Code civil du Québec , la défenderesse a commis une faute dans l’aménagement de la chaussée qu’elle met à la disposition du public et si elle en a assuré un entretien adéquat pour éviter que les usagers endommagent leur véhicule. [ 19 ] Selon les témoignages et les photocopies déposées en preuve, il appert qu’au jour de l’incident, la chaussée était abîmée par un nid de poule non balisé d’une superficie approximative de deux pieds carrés situé dans la voie de droite, direction est, près de la ligne médiane du chemin. [ 20 ] Le conjoint de la demanderesse témoigne que l’absence de signalisation et d’éclairage suffisant ainsi que l’importance de la cavité dans le revêtement ne représentaient ni plus ni moins qu’un piège et sont à l’origine du bris de son véhicule. [ 21 ] Il est bien reconnu que le propriétaire d’un chemin a le devoir de l’entretenir de manière adéquate et de prendre les moyens raisonnables afin de prévenir les accidents pour ses usagers et que ce propriétaire rencontre cette obligation de diligence en vérifiant régulièrement l’état de son chemin et notamment de la chaussée. [ 22 ] Comme l’indique l’honorable Pierre A.
Gagnon dans l’affaire Beaulieu c. Ville de St-Georges [1] : « [34] Le comportement d'une ville s'analyse en fonction du comportement d'une ville prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.
Une ville n'est pas l'assureur des usagers de la route mais elle doit s'assurer que ses routes ne présentent pas de «piège» pour ses usagers. [35] La Cour d'appel énonce: Bien que la loi et la jurisprudence reconnaissent qu'il revient à la municipalité d'apporter une vigilance raisonnable à l'entretien de ses voies publiques, en tenant compte de divers facteurs tels que les variations de température et l'étendue du territoire à courir, les actes faits par la municipalité doivent être appréciés au regard du critère de la personne raisonnablement prudente et diligente [5] . » [ 23 ] À la lumière de la preuve, on ne peut conclure que la défenderesse a commis une faute permettant d’engager sa responsabilité civile à l’égard de la demanderesse. [ 24 ] D’abord, il apparaît de la preuve prépondérante que le nid de poule en question n’était pas d’une superficie ou d’une profondeur suffisante pour nécessiter l’installation d’une signalisation particulière. [ 25 ] Ajoutons que le conjoint de la demanderesse qui circule par ce chemin régulièrement admet qu’il connaissait la présence de nids de poule dans cette chaussée dont il avait remarqué la présence depuis quelque temps. [ 26 ] Dans les circonstances, on ne peut qualifier cette situation de piège au sens donné par la jurisprudence en semblable matière. [ 27 ] Le Tribunal précise que la présence de cavités dans le revêtement de la chaussée n’est pas exceptionnelle au Québec, notamment en raison des conditions climatiques et qu’on ne peut, dans les circonstances, exiger du propriétaire et gestionnaire d’un réseau routier qu’il offre aux usagers des chemins en parfaite condition et ne comptant aucune aspérité. [ 28 ] Il y a lieu de conclure que la demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de démontrer la faute de la défenderesse.
Son recours doit échouer. [ 29 ] Le Tribunal désire de plus émettre un commentaire sur la valeur de la réclamation. [ 30 ] La demanderesse réclame la valeur de la réparation estimée, soit une somme de 2 992,50 $ qui est en elle-même soit égale, sinon supérieure à la valeur globale de son véhicule de marque Honda modèle CRV de l’année 2000.
[ 31 ] Si le Tribunal avait fait droit à la réclamation de la demanderesse, une somme de 500 $ aurait été octroyée à ce
chapitre afin de tenir compte de l’âge du véhicule et la dépréciation que l’on doit attribuer à ses composantes endommagées. [ 32 ] Quant aux autres dommages, le Tribunal ne les aurait pas octroyés puisque la demanderesse n’a pas rencontré son obligation de les mitiger et qu’ils représentent, pour certains d’entre eux, des dommages indirects au sens de la loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande; [ 34 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 250 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2017
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