2020 QCCQ 10512, 2020 QCCQ 10512
Opinion
Protection de la jeunesse — 207818 2020 QCCQ 10512 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-034582-189 DATE : 22 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2005 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X et Y sont maintenant âgés respectivement de 15 et 11 ans. [ 2 ] Le 27 juin 2019, le Tribunal déclare leur sécurité ou leur développement compromis en raison de leur exposition au conflit parental persistant, en raison d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à leurs besoins fondamentaux dans le milieu maternel et, pour Y, en raison d’abus physique de la part de monsieur C ex-conjoint de la mère. [ 3 ] Le Tribunal apprécie ainsi la preuve de la situation des enfants : [51 ] En plus de leur exposition à l’image ternie de leurs deux parents, les enfants doivent composer avec l’alcoolisme de leur mère qui a entrainé des situations de mauvais traitements physiques pour Y et un risque sérieux de négligence dans leurs besoins affectifs et éducatifs. (…) [55 ] Heureusement, les enfants sont déterminés à entretenir une relation régulière avec leur mère. [56 ] En lien avec le TDAH de Y, la preuve est clairement incomplète.
Les démarches dans le but d’obtenir un diagnostic avaient été entreprises, mais la conclusion de l’évaluation n’a jamais été partagée clairement avec les deux parents. (…) [58 ] Le conflit parental a empoisonné l’enfance de X et Y.
Les parents doivent tout mettre en œuvre pour favoriser chez les enfants une image positive de leurs deux parents et éviter d’empoisonner maintenant leur adolescence. [59 ] Le risque que les enfants s’enlisent dans le conflit parental et y participent s’est manifesté récemment : X a photographié une caisse de bière dans le frigo de sa mère et s’est empressé de montrer la photo à son père. [60 ] Madame devra être sensible au vécu passé des enfants auprès d’elle, l’accepter, ne pas le minimiser (incluant les craintes de Y à l’égard de monsieur C), se pardonner et participer à tous les efforts pour rétablir leur confiance en elle. [61 ] L’expérience des couchers chez la mère, les rencontres de coparentalité et la volonté des parents demeurent encore des projets pleins de promesses.
Le Tribunal considère qu’une période intérimaire supplémentaire permettra de déterminer les mesures qui permettront d’assurer aux enfants, à plus long terme, la réponse à leurs besoins affectifs, intellectuels et sociaux, à leurs besoins de stabilité, de sécurité et d’accès positif à leurs deux parents.
[62 ] Le but de l’intervention et des mesures est certainement de s’assurer que ces enfants évoluent dans un contexte de stabilité tout en partageant une relation positive avec leurs deux parents. [ 4 ] L’enquête sur les mesures se poursuit le 16 décembre 2019 et le 13 mai 2020 pour compléter le témoignage de la mère.
À cette dernière date, l’audience est reportée au 22 octobre 2020 en raison du plan de continuité des services de la Cour du Québec en lien avec la pandémie de COVID-19. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directice) recommande essentiellement que les enfants demeurent confiés à leur père, que les contacts avec leur mère soient déterminés par la Directrice, que Y bénéficie tant d’un suivi thérapeutique que de la mise en place des recommandations de l’évaluation psychologique (D-10) et un suivi social pour la famille d’une durée d’une année. [ 6 ] Représenté par avocat, le père consent aux mesures recommandées par la Directrice et admet la preuve documentaire soumise pour valoir preuve. [ 7 ] Représentée par avocate, la mère demande au Tribunal de prévoir une garde partagée entre les deux parents, une semaine en alternance; subsidiairement, la mère demande l’augmentation des contacts avec ses deux fils. [ 8 ] Par l’intermédiaire de leur avocat, les deux enfants sont en accord avec les recommandations de la Directrice.
Plus précisément, X se plaît dans la séquence actuelle : tous les samedis et les dimanches pour quelques heures; Y ajouterait quant à lui un coucher mensuel.
LE LITIGE [ 9 ] Le Tribunal doit déterminer le partage du temps parental qui rencontre le meilleur intérêt des enfants. [ 10 ] Le Tribunal a apprécié la preuve documentaire supplémentaire déposée (D-8, D-9, D-10, E-1 et E-2) les témoignages de X (16 décembre 2019), de la mère (16 décembre 2019 et 22 octobre 2020), des intervenantes sociales (16 décembre 2019 et 22 octobre 2020) et du père (22 octobre 2020) [ 11 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 22 octobre 2020.
LA PREUVE [ 12 ] En juillet 2019, lors du premier et seul coucher des enfants chez leur mère depuis l’intervention de la Directrice en 2018, Y réagit au partage du temps d’écran avec son frère, casse un cellulaire, dépassée, madame le reconduit chez son père à 8h45 le matin. [ 13 ] Depuis décembre 2019, la fréquence des contacts entre la mère et les enfants a fluctué pour diverses raisons : difficultés financières, craintes de la mère que le père fasse appel aux policiers pour dénoncer des incidents chez la mère, la COVID-19, le besoin de répit de la mère. [ 14 ] En janvier 2020, Y réagit fortement à la pression qu’il dit subir de sa mère : il craint qu’elle manque d’argent, qu’elle ne puisse le nourrir, que monsieur C se présente, d’être hébergé en famille d’accueil en raison de sa situation familiale, il craint de ne plus voir ses parents, il est triste. [ 15 ] Depuis avril 2020 madame ne voit pas la pertinence d’un suivi éducateur puisque les contacts avec les enfants sont positifs; elle n’adhère pas à l’importance d’une fréquence prévisible des contacts entre elle et les enfants.
Madame ne voit pas non plus de contre- indication à ce que monsieur C soit à proximité de son domicile lors des visites de Y, parce que ce dernier ne s’en plaint pas. [ 16 ] En décembre 2019, le Tribunal notait que les parents rencontraient une intervenante du CLSC en lien avec la coparentalité. [ 17 ] Depuis, madame a manifesté ne plus souhaiter participer au service; le dossier est d’ailleurs fermé. [ 18 ] Actuellement, les parents n’arrivent plus à échanger ni par messages téléphoniques ou textes. [ 19 ] Madame reproche au père d’imposer sa présence au détriment de son temps avec les enfants; notamment à l’aréna lors d’une pratique de Y alors qu’un seul parent est autorisé dans l’aréna. [ 20 ] Monsieur était présent à
titre d’assistant-entraineur de l’équipe de hockey et n’était pas inclus dans le décompte des parents accompagnateurs; sous le coup de ela frustration et sans vérifier auprès des autorités, madame décide de quitter alors qu’elle assumait le transport de l’enfant. [ 21 ] La mère se sent rapidement attaquée par les intervenants qui tentent de mettre en place un calendrier de contacts. [ 22 ] Elle rapporte que X se réclame de plus d’autonomie et lui confie que son père le freine dans ses élans : refus qu’il travaille à temps partiel, permis de conduire, expérience de « vapoter ». [ 23 ] Pour ne pas être en reste, monsieur témoigne que son fils lui partage ces mêmes préoccupations.
Il rappelle qu’il a une relation de confiance avec ses fils; ils observent une routine facilitée par son travail à domicile. [ 24 ] Monsieur poursuit un suivi thérapeutique pour mieux gérer son anxiété. [ 25 ] X prend ses distances du conflit parental; il fréquente l’école, ses amis, investit beaucoup le hockey, ne se plaint pas des messages texte quotidiens de sa mère et apprécie les contacts actuels (quelques heures le samedi et le dimanche). ANALYSE
[ 26 ] Depuis 2015, les enfants grandissent avec l’omniprésence du conflit parental dans leur quotidien. [ 27 ] Ils n’ont pas été en mesure de développer une confiance en la disponibilité entière de leurs deux parents; le conflit entre ces derniers a préséance sur le bien-être des enfants. [ 28 ] La preuve démontre que la mère est actuellement incapable de mettre la guerre de côté; elle se positionne en victime du père, de la Directrice; elle refuse les mesures d’aide, refuse même d’envisager que ses décisions et ses paroles ont un impact négatif sur les enfants. [ 29 ] Monsieur travaille à calmer ses inquiétudes; il doit supporter la reprise d’une relation saine entre les enfants et leur mère; il a une responsabilité en ce sens. [ 30 ] X s’engage dans l’adolescence avec les préoccupations propres à cette étape du développement.
Il importe que les parents s’entendent sur l’encadrement qui lui permettra de profiter de cette période pour acquérir confiance en lui, autonomie et intérêt dans divers projets qui lui sont propres. [ 31 ] L’évolution de Y est plus préoccupante; l’enfant est anxieux et triste de sa situation familiale; ces sentiments se reflètent dans son comportement.
Il a besoin d’être rassuré par ses deux parents de l’importance qu’il a pour eux et de leur capacité à assurer sa sécurité. [ 32 ] Madame se réclame d’une garde partagée; une telle avenue ne deviendra possible que si elle accepte de communiquer avec le père, qu’elle apprend à prioriser le bien-être des enfants, leur besoin de prévisibilité et de sécurité plutôt qu’à se concentrer sur son besoin de les voir selon un horaire sur mesure. [ 33 ] FOR THESE REASONS, THE COURT : [ 34 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to the care of his father; [ 35 ] ORDERS the mother to refrain from consuming alcohol when the adolescent is in her care; [ 36 ] ORDERS the parents to avoid involving the adolescent in their conflict and to refrain from speaking negatively about the other parent in the adolescent’s presence; [ 37 ] RECOMMENDS that both parents follow through with the recommendations made in the parental capacity assessment, dated April 26, 2019; [ 38 ] RECOMMENDS that the father maintain his psychological therapy; [ 39 ] STRONGLY RECOMMENDS that the parents finalize their file before the Superior Court;; [ 40 ] STRONGLY RECOMMENDS that the parents take steps to improve their co-parenting; [ 41 ] ORDERS the Director of Youth Protection to meet with both parents on a regular basis to encourage the means of coparenting; [ 42 ] ORDERS that the contacts between the mother and the adolescent take place according to the following schedule: − From October 22, 2020 to December 21, 2020: every Saturday from 11:30 a.m. to 4:00 p.m. − From December 22, 2020 to February 21, 2021: every Saturday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m. − From February 22, 2021 to May 21, 2021: every Saturday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m., one sleepover per month from Saturday to Sunday 12:00 p.m. and every Wednesday 5:30 p.m. to 7:30 p.m. − From May 22, 2021 to October 22, 2021: every second weekend from Friday 5:30 p.m. to Sunday 12:00 p.m. and every Wednesday 5:30 p.m. to 7:30 p.m. [ 43 ] ORDERS that when one parent is with the adolescent, this parent exercise the full and exclusive responsibility of the adolescent except in case of health emergency; [ 44 ] ORDERS that when the adolescent is with his mother, he be allowed, at his own initiative, one telephone contact with his father for a maximum of ten minutes; [ 45 ] ORDERS that any extended or diminished contact than the one ordered above be determined by agreement between the parents, the adolescent and the Director of Youth Protection; [ 46 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his family; [ 47 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 48 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A who shall then see that the measures are carried out.
SIGNÉ À VILLE A ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Dominique Douglas Procureure de la DPJ Me Sylvain Lévesque Procureur de l'enfant Me Judith Shapiro Knight Procureure de la mère Me Rossana Piccolino Procureure du père Date d’audience : 22 octobre 2020 MN/if
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