2016 QCCQ 9757, 2016 QCCQ 9757
Opinion
R. c. Poulin 2016 QCCQ 9757 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR Chambre criminelle et pénale N° : 615-01-023837-159 Décision écrite rendue le : Décision verbale rendue le : 5 août 2016 25 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. SHAWN POULIN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête en arrêt des procédures ( art. 11 (
h) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en arrêt des procédures fondée sur la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples et sur les articles 11 (
h) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte ). [ 2 ] L’accusé, M. Shawn Poulin, est accusé d’avoir commis les infractions suivantes : Le ou vers le 27 février 2015, à Val-d’Or, district de l’Abitibi, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253
(1) b) et 255 (1) du Code criminel . Le ou vers le 27 février 2015, à Val-d’Or, district de l’Abitibi, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253
(1) a) et 255 (1) du Code criminel . [ 3 ] L’accusé, lors de l’arrestation, a également reçu un constat pour une infraction au Code de sécurité routière [1] ( C.S.R. ) lui reprochant d’avoir conduit un véhicule routier alors qu’il y avait présence d’alcool dans son organisme, le tout contrairement à l’article 202.2 C.S.R. [ 4 ] L’accusé plaidait coupable à cette infraction règlementaire. Ce faisant, l’accusé est réputé avoir été déclaré coupable en vertu de l’article 165 du Code de procédure pénale [2] . [ 5 ] Cette requête soulève donc la question de l’application de l’
article 11 (
h) de la Charte , lequel interdit qu’un accusé soit mis en double péril. [ 6 ] En d’autres termes, y a-t-il application de la règle de l’interdiction des déclarations de culpabilité multiples énoncée dans l’arrêt Kienapple [3] ? [ 7 ] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. Wigglesworth [4] , mentionnait que les droits garantis par l’
article 11 (
h) de la Charte pouvaient être invoqués par les personnes poursuivies par l’État pour des infractions publiques comportant des sanctions punitives, c'est-à-dire des infractions criminelles, quasi criminelles et de nature règlementaire, qu’elles aient été édictées par le gouvernement fédéral ou par les provinces. [ 8 ] De plus, même s’il s’agit d’une infraction mineure entraînant des conséquences négligeables, la Cour suprême [5] confirme que ces infractions sont assujetties à la protection de l’
article 11 de la Charte . [ 9 ] La règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, ou le principe de res judicata , trouve application lorsque plusieurs accusations visent essentiellement le même comportement.
[10] Les auteurs Béliveau et Vauclair[6] expliquent ainsi ce principe : […] cette défense interdit qu’un individu soit déclaré coupable de deux infractions qui, bien qu’abstraitement différentes à la lecture destextes d’incrimination, comportent des éléments déterminants qui se recoupent et visent de facto des comportements identiques.
Ainsi, dans l’arrêt Kienapple6729, la Cour suprême du Canada a décidé qu’on ne pouvait déclarer un individu coupable de viol et d’avoir eu desrelations sexuelles avec une jeune file âgée de moins de 14 ans. [11] Les auteurs ajoutent, au paragraphe 2619 : Dans l’arrêt Prince6736, la Cour suprême a repris les critères relevant de la règle de l’arrêt Kienapple. Pour que cette dernière s’applique,il doit d’abord exister un lien factuel entre les infractions reprochées; cela signifie que le même comportement aurait pu être reproché envertu de l’une ou l’autre des infractions.
Ensuite, il doit exister un lien juridique suffisant entre les dispositions légales; la question estdonc de savoir si le législateur a voulu des éléments distinctifs entre les deux infractions. […] (Références omises) [12] L’arrêt Prince a également précisé que la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples ne s’applique pas si leparlement exprime l’intention d’exiger plus d’une déclaration de culpabilité. [13] La Cour suprême[7] s’exprimait ainsi : 31.
Un thème qui revient constamment dans la jurisprudence depuis l'arrêt Quon, en passant par l'arrêt Kienapple et l'arrêt Krug, estque la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples à l'égard de la même cause, de la même chose ou du même délit ne jouepas si le Parlement exprime l'intention d'exiger plus d'une déclaration de culpabilité lorsque des infractions se chevauchent: voir, enparticulier, l'arrêt McGuigan c. La Reine, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 284.
Dans l'arrêt Krug, le juge La Forest a pris soind'expliquer que la présence d'éléments supplémentaires distinctifs constituait elle-même l'expression d'une telle intention. Aucun élémentque le Parlement a jugé bon d'inclure dans une infraction et dont l'existence a été prouvée hors de tout doute raisonnable ne doit êtreomis quand le contrevenant est appelé à rendre compte de ses actes à la société, à moins que cet élément ne soit essentiellementidentique ou ne corresponde suffisamment à un élément de l'autre infraction dont il a été reconnu coupable. 32.
Je conclus donc qu'on ne satisfait à l'exigence d'un lien suffisamment étroit entre les infractions que si l'infraction à l'égard delaquelle on tente d'éviter une déclaration de culpabilité en invoquant le principe de l'arrêt Kienapple ne comporte pas d'élémentssupplémentaires et distinctifs qui touchent à la culpabilité. (Soulignement du Tribunal) [14] Qu’en est-il dans la présente affaire? [15] L’infraction commise en vertu de l’article 202.2 du C.S.R. est applicable à une catégorie restreinte de conducteur, soit lestitulaires d’un permis probatoire, d’un permis d’apprenti conducteur ou d’un permis restreint. [16] Cette disposition leur interdit de conduire ou d’avoir la garde et le contrôle d’un véhicule s’il y a une quelconque présenced’alcool dans leur organisme. [17] Les infractions prévues aux articles 253 (
a) et (
b) du Code criminel (C. cr.) sont de portée beaucoup plus large. Elles visent tousles conducteurs. [18] Les infractions peuvent être commises en conduisant ou en ayant la garde et le contrôle d’un véhicule moteur, d’un aéronef oudu matériel ferroviaire. [19]
Le paragraphe (
a) de l’article 253 du C. cr. impose de prouver que la capacité de conduire du conducteur est affaiblie par l’effetde l’alcool. [20] Quant au paragraphe (
b) du même article, il précise que le conducteur commet une infraction lorsqu’il a consommé une quantitéd’alcool telle que son alcoolémie dépasse 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. [21] De l’avis du Tribunal, les articles 253 (
a) et (
b) requièrent des éléments constitutifs distincts et supplémentaires qui touchent àla culpabilité. L’article 253 (
b) implique un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg, ce qui ne se retrouve pas dans l’infraction prévue auC.S.R. L’article 253 (
a) comprend comme éléments constitutifs la preuve des facultés affaiblies par l’alcool ou une drogue. [22] Ces éléments supplémentaires et distinctifs ne permettent pas l’application de l’arrêt Kienapple tel qu’il fut décidé dans l’arrêtPrince cité précédemment[8]. [23] Le Tribunal précise que les infractions qui sont reprochées à l’accusé se distinguent des décisions suivantes : Directeur despoursuites pénales et criminelles c. Anthony Lecours[9], R. c.
Hébert[10], dans la mesure où il s’agissait dans ces affaires d’infractionsne comportant pas d’éléments supplémentaires et distinctifs, soit le refus de se conformer à un ordre et la conduite pendant l’interdiction. [24] Enfin, plusieurs des décisions soumises[11] appliquent la règle de l’arrêt Kienapple lorsque l’accusé a plaidé coupable à une
infraction prévue à l’
article 253 (
a) ou (
b) du C. cr . Dans ce cas, l’infraction pénale prévue à l’article 202.2 C.S.R . est une infraction moindre qui justifie l’application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples. Il s’agit d’une application de la règle conforme à l’enseignement de l’arrêt Prince [12] qui prescrit que dans le cas d’une infraction moindre qui ne comporte pas d’élément supplémentaire, il y a lieu d’appliquer la règle. [ 25 ] Par ailleurs, la situation inverse, comme il fut décidé dans Victoriaville c. René [13] , n’entraîne pas la même conclusion puisqu’il y a des éléments additionnels. [ 26 ] Par conséquent, l’
article 11 (
h) de la Charte ne s’applique pas aux infractions reprochées à l’accusé et la requête pour arrêt des procédures en vertu de l’ article 24 (1) de la Charte doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la requête. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Me Nicolas Bigué Pour la poursuivante Me Pascal Jolicoeur Pour l’accusé Date d’audition : 22 juin 2016
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