2021 QCCQ 8602, 2021 QCCQ 8602
Opinion
R. c. Massé 2021 QCCQ 8602 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-037884-206 460-01-037885-203 460-01-038086-207 460-01-038087-205 DATE : 22 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
STÉPHANE MASSÉ Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION QUANT À LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphane Massé a enregistré des plaidoyers de culpabilité dans quatre dossiers distincts.
Les accusations pour lesquelles il a plaidé coupable ont toutes un dénominateur commun : son ex-conjointe Marie-Line Cloutier. [ 2 ] Dans le dossier 460-01-037884-206, il plaide coupable de s’être livré à des voies de fait contre elle le 3 octobre 2020 à Farnham et d’avoir agi contre elle, à la même date, de manière harcelante. [ 3 ] Dans le dossier 460-01-037885-203, il plaide coupable à une accusation de bris des conditions de sa remise en liberté dans la région de St-Jérôme.
En effet, à la même date et au même endroit que dans le dossier précédent, en commettant ces infractions, il contrevenait à son obligation de ne pas communiquer avec Madame Cloutier. [ 4 ] Dans le dossier 460-01-038086-207, il plaide coupable à une autre accusation de voies de fait contre Madame Cloutier, cette fois à Granby le 15 octobre 2020. [ 5 ] Enfin, dans le dossier 460-01-038087-205, il plaide coupable à une dernière accusation de bris de conditions, étant toujours visé par une interdiction de communiquer avec Madame Cloutier, infraction qu’il commet le 15 octobre en commettant l’infraction visée au dossier précédent. [ 6 ] Les faits ont été complètement relatés par les procureurs au moment des observations sur la peine et je ne les répéterai pas. [ 7 ] Qu’il suffise de dire que l’accusé est propriétaire de ce que l’on a décrit comme un « foodtruck » qu’il exploite comme un restaurant mobile, surtout l’été, alors que Marie-Line Cloutier était son employée.
Elle était aussi en couple avec lui depuis environ un an au moment des événements. [ 8 ] Il appert, selon les informations que l’on m’a fournies, que déjà, avant le premier des incidents visés aux accusations devant moi, l’accusé avait été impliqué dans un autre événement nécessitant l’intervention des policiers et qui concernent Madame Cloutier.
Cet événement aurait notamment justifié la mise en place des conditions de remise en liberté qu’il a reconnu avoir brisées, et par lesquelles il lui était interdit de communiquer avec Madame Cloutier. [ 9 ] Il semble cependant que malgré les événements de violence, l’accusé et la victime, qui travaillaient par ailleurs ensemble, recommençaient à se voir, dans une relation malsaine. [ 10 ] C’est dans ce contexte de travail que l’accusé et la victime se retrouvent à Farnham le 3 octobre 2020 après leur journée de travail. Ils sont alors dans un motel de Farnham où une dispute éclate.
L’accusé se livre à des gestes violents sur Madame Cloutier qui réussit à quitter dans son propre véhicule, mais est pourchassée à la fois en véhicule, mais aussi par des tentatives de communications, le soir même. Ces derniers gestes constituent la trame factuelle de l’accusation de harcèlement. [ 11 ] Quant au 15 octobre, à ce moment et bien que l’accusé soit alors soumis à une interdiction de communiquer avec la victime, ils se rendent ensemble au palais de justice de Granby pour les procédures pendantes. [ 12 ] Au retour, une nouvelle dispute éclate dans la voiture où les deux se trouvent.
Madame Cloutier tente de descendre, mais l’accusé tente de l’en empêcher. À un moment, elle réussit à descendre du véhicule, mais l’accusé la rejoint et la pousse, au niveau du torse, notamment avec ses doigts. Ces gestes constituent les faits justifiant les deux derniers dossiers. [ 13 ] Une déclaration d’impact de ces gestes sur elle a été complétée par la victime. Le procureur du Ministère public expose aussi lui
avoir parlé et celle-ci rapporte vivre encore aujourd’hui des séquelles importantes des gestes subis. [ 14 ] Sont aussi déposés les antécédents judiciaires de l’accusé (pièce S-1). [ 15 ] De plus, un rapport présentenciel a été préparé et il est au dossier de la cour. [ 16 ] Ces documents exposent des informations très importantes :
a) D’abord, l’accusé a été accusé et trouvé coupable d’autres infractions concernant la même victime, notamment pour des bris d’interdiction de communiquer. Il a reçu une peine globale équivalente à 60 jours de prison en mars 2021 dans ces affaires.
b) Stéphane Massé n’en est pas à ses premiers crimes ni à ses premiers crimes en rapport avec des actes de violence envers des anciennes conjointes. Plus précisément, il a déjà été soumis à une ordonnance de garder la paix en 2016 et a déjà été condamné pour voies de fait en matière conjugale en 1998.
c) Dans le rapport présentenciel, préparé en avril 2021, l’accusé reconnaît de nombreux autres bris de conditions relatifs à l’interdiction de communiquer avec Madame Cloutier. Il disait même, à cette époque, être toujours en couple avec elle, l’aimer encore et espérer une reprise de la vie commune. Selon son procureur, Stéphane Massé a maintenant compris, parce qu’il a été de nouveau accusé en mai 2021, que cela ne serait jamais le cas.
Par contre, cette vision des choses par Stéphane Massé dresse un portrait très inquiétant d’un homme qui semble avoir énormément de difficultés à se comporter correctement dans ses relations avec les femmes. [ 17 ] Je me contenterai de cette description pour l’instant, mais je rajoute que selon l’auteur du rapport présentenciel, cette situation, en avril 2021, justifiait qu’on établisse à élevé son risque de récidive en semblable matière.
Il ressort de ce même rapport, la nécessité de trouver une façon de traiter Stéphane Massé pour minimiser son niveau de dangerosité face à ses partenaires intimes. [ 18 ] De la même façon, le rapport présentenciel montre une complète déresponsabilisation de l’accusé face à ses gestes.
Pour toutes les inscriptions à son casier judiciaire, y compris même ses affaires en matière de drogue, celui-ci a, soit une bonne explication, ne se souvient plus des faits ou blâme la ou les victimes. [ 19 ] Cela est profondément troublant parce que sans prise de conscience, sans que l’accusé comprenne ou saisisse qu’il agit mal, comprenne que le problème vient de lui et non des autres, il est évident qu’il commettra à nouveau des crimes semblables. [ 20 ] Sur cette base, la poursuite réclame un emprisonnement global de 6 mois, sur l’ensemble des chefs, sans ventiler davantage la peine à imposer.
La défense elle, soumet que 90 jours discontinus suffiraient, desquels il faut soustraire 3 jours, majorés pour équivaloir à 4.5, en détention préventive. [ 21 ] La défense suggère cette peine de sorte que la peine puisse être purgée de manière discontinue. En effet, l’accusé opère depuis plusieurs années son commerce de restauration sur roues, et semble le faire avec talent et succès.
Une peine plus longue, surtout si elle devait être imposée dans les mois d’été, la période achalandée de l’année, risquerait de lui faire perdre cet acquis. [ 22 ] En conséquence, il doit être tenu compte de l’ensemble des facteurs énumérés précédemment, notamment quant aux aspects positifs et/ou mitigeants suivant lesquels Stéphane Massé est une personne qui semble avoir positivement acquis la valeur du travail et qui est à ce point de vue un actif pour la société, et qu’il a plaidé coupable aux accusations portées contre lui, quoi qu’il semble maintenant, du moins devant l’agent de probation, minimiser grandement sa participation.
D’un autre côté à
titre de facteurs aggravants, l’accusé a brisé à répétition de multiples ordonnances de cour dans des dossiers variés, ce qui augure mal face à la possibilité qu’il respecte de nouvelles conditions qui lui seraient imposées, et il présente un risque élevé de récidive, pour les raisons mentionnées plus tôt et particulièrement en raison de son défaut de reconnaître sa responsabilité. Il semble aussi présenter des distorsions cognitives en rapport avec les relations de couple normales, et à ce jour, est dangereux pour ses partenaires.
Par ailleurs, il possède un casier judiciaire relativement fourni, même en d’autres matières que sa problématique de relations de couple. Cela mène à penser qu’il peut avoir des valeurs plutôt élastiques ou discutables et être prêt à utiliser les moyens qui lui plaisent pour atteindre ses objectifs, qu’ils soient conformes ou non aux normes sociales. [ 23 ] Je vais donc imposer une peine d’emprisonnement à l’accusé et cette peine ne pourra pas être purgée de façon discontinue, compte tenu de sa durée. [ 24 ] Le gagne-pain de l’accusé est-il ainsi mis en péril?
Une peine aussi longue remet-elle en question ses acquis? Cela est possible. Toutefois et en vérité, ce n’est pas la peine qui met en péril les acquis de l’accusé.
C’est son comportement envers les femmes. [ 25 ] Si celui-ci n’est pas en mesure de réaliser à quel point son comportement avec la victime, et même, son comportement face aux femmes qui ont partagé sa vie jusqu’ici, est problématique, peut-être ce temps d’arrêt et ce moment de réflexion lui seront salutaires. [ 26 ] Stéphane Massé a besoin d’aide et de traitement, de même que de spécialistes qui tenteront de lui enseigner que certains sinon plusieurs de ses comportements, de ses réactions, de ses attitudes face avec ses partenaires intimes ont été malsains et anormaux. [ 27 ] Il possède assurément l’intelligence et la capacité pour s’adapter et changer.
Il doit réaliser qu’il a un grave problème à ce niveau. [ 28 ] La peine, se veut donc à la fois punitive, pour lui signaler la gravité de ses gestes et sa responsabilité face à ceux-ci, mais également thérapeutique en espérant que la probation et son suivi permettront à l’accusé de saisir la chance qui lui est offerte. [ 29 ] EN CONSÉQUENCE , la peine sera la suivante : [ 30 ] Dans le dossier 460-01-037884-206 : sur le chef 1 , une peine de 2 mois est imposée, sur le chef 2 , un emprisonnement de 2
mois est aussi ordonné, concurrent au chef précédent, moins le temps préventif applicable aux peines de ces deux chefs de 5 jours , donc une peine à purger de 1 mois, 3 semaines et 2 jours , [ 31 ] Dans le dossier 460-01-037885-203 : 1 mois additionnel est infligé. [ 32 ] Dans le dossier 460-01-038086-207 : 2 mois consécutifs sont aussi ordonnés. [ 33 ] Et enfin dans le dossier 460-01-038087-205 : 30 jours additionnels sont imposés. [ 34 ] Cette peine totalise donc 5 mois, 3 semaines et 2 jours . [ 35 ] Une ordonnance de probation d’une durée de 2 ans aux conditions produites aux dossiers de cour suivra cette incarcération. [ 36 ] Le Tribunal rend également une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période de 10 ans selon l’
article 109 du Code criminel . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Karyne Goulet Procureure de la poursuivante Me Carl Ouimet Procureur de l’accusé Date d’audience : 19 juillet 2021
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