2018 QCCQ 7677, 2018 QCCQ 7677
Opinion
Rouleau c. Surplus RD 2018 QCCQ 7677 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067356-179 DATE : 13 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE ROULEAU Demanderesse c.
SURPLUS RD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse demande l’annulation de la vente d’une causeuse en cuir achetée de la défenderesse le 22 mars 2015 pour prix de 1 199 $ plus taxes, le remboursement du prix de vente avec les taxes ainsi que 100 $ à
titre de dommages, ennuis et inconvénients. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que la décoloration du cuir alléguée par la demanderesse est causée par du sébum. LE CONTEXTE [ 3 ] Quelques mois après l’achat, une petite
partie du haut du dossier de la causeuse a commencé à perdre sa coloration sous forme de tache blanchâtre. [ 4 ] La situation ne s’est pas améliorée même si la demanderesse appliquait sur le cuir, le produit protecteur recommandé par la défenderesse, à une fréquence variable, selon les conseils de cette dernière. [ 5 ] Un technicien mandaté par la défenderesse, Marcel Trépanier, s’est rendu chez la demanderesse pour faire ses constatations. Selon le conjoint de la demanderesse, Marcel Trépanier lui a mentionné qu’il ne pouvait réparer la
partie décolorée de la causeuse notamment parce qu’il y avait trop de produit protecteur imbibé dans le cuir. [ 6 ] Dans son rapport du 29 janvier 2016 [1] adressé à la défenderesse, M. Trépanier écrit : « à la hauteur de la tête, les bras et les repose jambe, aussi le tout n es pas réparable, car trop graisseux et huileux, le cuir est replis de sébum, la teinture et le vernis ne pourront adhérer. » [Reproduction exacte] [ 7 ] La demanderesse et son conjoint affirment que le sébum n’a rien à voir avec le problème de décoloration, car dans ce cas, elle serait de teinte brunâtre et non pas blanchâtre.
De plus, il y a la décoloration également sur le repose-pieds. [ 8 ] Le gérant de service de la défenderesse a offert à la demanderesse de remplacer la causeuse par une autre, mais sa supérieure a refusé d’approuver cette offre. [ 9 ] À l’audience, la demanderesse a affirmé qu’elle n’est plus intéressée par cette offre puisqu’elle a perdu confiance dans la défenderesse. ANALYSE [ 10 ] La vente intervenue entre les parties est soumise à l’application de la
Loi sur la protection du consommateur [2] dont l’
article 38 prévoit une garantie légale de durée raisonnable d’un produit. Il y a lieu de reproduire également l’article 272 de la Loi qui prévoit les recours qui sont à la disposition du consommateur : 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous
réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 11 ] La preuve prépondérante révèle que la causeuse achetée de la défenderesse le 22 mars 2015 n’a pas eu une durée de vie raisonnable à cause du problème de décoloration, et ce, à peine quelques mois après l’achat à un prix de 1 199 $. [ 12 ] La preuve prépondérante révèle également que la demanderesse a fait un usage normal de la causeuse et que le sébum n’est pas à l’origine du problème de décoloration puisqu’il y en a également au niveau du repose-pieds.
La garantie légale de l’article 38 doit donc recevoir application. [ 13 ] La demanderesse est également en droit de réclamer la somme de 100 $ pour ennuis et inconvénients à cause des nombreuses démarches qu’elle a dû entreprendre auprès de la défenderesse et aussi, parce qu’elle a dû placer une couverture sur la causeuse pour cacher la décoloration, rendant ainsi la causeuse moins confortable. [ 14 ] La somme réclamée est raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande. [ 16 ] ANNULE la vente de la causeuse inclinable intervenue entre les parties le 22 mars 2015 (pièce P-1). [ 17 ] DONNE ACTE à la demanderesse de son offre de remettre ladite causeuse à la défenderesse. [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 413,35 $ à
titre de remboursement du prix de vente, incluant les taxes, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure soit le 22 janvier 2016. [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 100 $ à
titre de dommages, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure soit le 22 janvier 2016. [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de la demande de 100 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 février 2018
Loading document…