2019 QCCQ 9475, 2019 QCCQ 9475
Opinion
Protection de la jeunesse — 19562 2019 QCCQ 9475 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003000-183 DATE : 26 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2015 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (11 ans) et X (3 ans). Il s’agit des deux enfants de la mère. [ 2 ] Les jugements sont distincts pour chacun des enfants et celui-ci concerne uniquement X . [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection.
Elle allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale) et d’abus physiques de la part du père. [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’enfant à une famille d’accueil et d’ordonner que les contacts avec les parents s’effectuent sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice. Des mesures d’aide sont suggérées pour une période de huit mois. [ 5 ] En toute transparence, la Directrice mentionne que le pronostic de changement des parents est sombre et se questionne sur la réintégration possible de l’enfant dans l’un ou l’autre de ses milieux familiaux à court ou moyen terme. [ 6 ] Les parents reconnaissent la situation de mauvais traitements psychologiques.
Ils se montrent toutefois en désaccord avec les deux autres motifs allégués par la Directrice. [ 7 ] Le père souhaite que son fils lui soit confié et à défaut, il demande que ses contacts s’effectuent de façon régulière et sans supervision. [ 8 ] De son côté, la mère accepte que son fils soit confié à une famille d’accueil jusqu’au mois d’août 2019. Elle demande de maintenir des contacts avec l’enfant à raison d’une durée minimale de 2h30 par semaine.
[ 9 ] Les parents désapprouvent complètement la vision de la Directrice quant à un placement de l’enfant en famille d’accueil à long terme. [ 10 ] L’avocat de l’enfant, après avoir entendu la preuve, appuie la position de la Directrice quant aux motifs de compromission et aux mesures. [ 11 ] Mentionnons que l’enfant est hébergé en famille d’accueil depuis le 28 septembre 2018 à la suite d’une mesure d’urgence. LA SITUATION FAMILIALE [ 12 ] Les parents sont en couple durant environ sept ans, mais leur relation est ponctuée de ruptures et de réconciliations.
Après une séparation au mois de juillet 2017, ils reforment un couple au cours de la période estivale 2018. Par contre, leur relation prend fin abruptement, lorsque la chambre criminelle émet un interdit de contact entre eux, le 17 septembre dernier. [ 13 ] La mère a une autre fille issue d’une union précédente. Y est actuellement hébergée en centre de réadaptation. [ 14 ] Le père a un autre fils issu également d’une union précédente. Z vit avec son père depuis l’automne 2018.
La Directrice évalue présentement la situation de cet enfant. [ 15 ] Selon un jugement intérimaire du 4 juillet 2018 déposé à la Cour supérieure, la mère a la garde de l’enfant et le père bénéficie de droits d’accès élargis à savoir toutes les fins de semaines, du vendredi au lundi matin et le mercredi de chaque semaine jusqu’au jeudi matin.
D’autres accès sont prévus lors des occasions spéciales. [ 16 ] Au mois d’octobre 2018, le père vend sa résidence de Ville A et déménage à Ville B [dans la région A], soit à environ 300 km de Ville C. [ 17 ] Il ne s’agit pas de la première évaluation de la Directrice concernant l’enfant. En décembre 2016 et en mars 2017, l’enfant est signalé relativement à une situation de mauvais traitements psychologiques.
CONTEXTE [ 18 ] Au cours de l’automne 2017, à quatre reprises les policiers sont contactés relativement à des conflits entre les parents. [ 19 ] Dans la nuit du 3 au 4 mai 2018, l’enfant est retrouvé seul dans la rue par des passants. Il est alors vêtu uniquement d’une couche. La mère explique aux policiers que son fils a échappé à sa surveillance au cours de la nuit, alors qu’elle dormait au salon. La mère mentionne que le cadrage de la porte était défoncé depuis déjà un certain moment.
À cette époque, la mère explique être très craintive et ne pas se sentir en sécurité dans son propre logement. [ 20 ] L’enfant s’absente régulièrement de la garderie.
Au cours de l’été, la responsable du service de garde ne renouvelle pas l’offre de service pour l’enfant puisque les parents ne respectent pas les demandes qui leur sont faites. [ 21 ] La mère réside, avec les enfants, dans le logement situé en-dessous du logement de la grand-mère maternelle (grand-mère). [ 22 ] À la fin juillet, la mère reprend sa relation avec le père et décide d’aller habiter avec lui et les enfants à Ville A. [ 23 ] La mère sous-loue donc son appartement à monsieur C , lequel prend l’initiative d’héberger D . Selon la mère, celui-ci est alors itinérant.
Il faut savoir que monsieur C est l’ex-conjoint de la grand-mère. [ 24 ] Le 7 septembre, le père est arrêté par les policiers en raison de menaces adressées à monsieur C . [ 25 ] Du 7 au 17 septembre, le père demeure détenu. Le 17 septembre, la chambre criminelle émet un interdit de contact entre les parents. La mère revient alors à temps plein à son logement. [ 26 ] À son retour, les lieux sont insalubres et encombrés. La famille partage donc son temps entre son logement et celui de la grand- mère.
La mère tente de nettoyer les lieux. [ 27 ] Au total, treize chats se retrouvent dans les logements de la mère et de la grand-mère. Aucun de ces chats n’est stérilisé, vacciné, vermifugé ou identifié. Tous les chats ont des puces et les huit chats adultes sont porteurs de mites d’oreilles.
Les chats font des va-et-vient à l’extérieur des logements et semblent affamés. [ 28 ] Des intervenants du Refuge animalier (le Refuge) interviennent afin que les chats participent à un programme de stérilisation. [ 29 ] Au mois de septembre, l’enfant ingurgite des analgésiques destinés à une des chattes du milieu familial. [ 30 ] Au logement de la mère, on retrouve également plus d’une trentaine de rats. Une pièce leur est habituellement réservée, mais certains se retrouvent en liberté. Une odeur d’urine est omniprésente dans le logement ainsi qu’une odeur de tabac.
La mère est avisée de la toxicité de l’urine de chat sur les humains. [ 31 ] Mentionnons que les selles des rats retrouvées dans le logement comportaient des vers plats, des coccidies et du Giardia. Des prélèvements et des analyses de selles sont recommandés pour les membres de la famille afin de vérifier s’ils en sont porteurs. Au moment de prendre le dossier en délibéré, le Tribunal n’a pas obtenu les résultats des tests. [ 32 ] Avec l’accord de la mère, les intervenants du Refuge trappent quatorze rats afin de les nettoyer et de les stériliser. Les autres rats sont introuvables.
[ 33 ] La mère tente d’expulser monsieur C et monsieur D , mais elle n’y arrive pas. Monsieur C cumule du retard dans ses loyers. [ 34 ] Au mois de septembre, la grand-mère annonce qu’elle prévoit quitter avec sa famille [vers la province A]. De son côté, la mère mentionne qu’elle n’a jamais voulu fuir la province. Le projet de la grand-mère est actuellement retardé puisque sa fille E (15 ans) fait l’objet d’une évaluation par la Directrice. [ 35 ] Au cours des dernières années, plusieurs situations de menaces ou de violence se sont produites impliquant le père. Y , la fille de la mère rapporte divers événements.
Les parents corroborent certains éléments, mais précisent le contexte, le moment ainsi que les personnes présentes. [ 36 ] Le Tribunal concède que Y peut avoir raconté des événements qui se sont produits, alors qu’elle n’était pas présente. La seule explication possible est qu’on lui en ait parlé. L’enfant semble également avoir de la difficulté à situer les événements dans le temps. [ 37 ] Le Tribunal retient les événements marquants suivants depuis la naissance de X : ► Au mois de septembre 2017, la mère souhaite quitter rapidement le domicile du père avec ses enfants, et ce, à la suite d’un conflit.
Selon la version de Y , le père est en colère. Il frappe sur le véhicule et fracasse le pare-brise. Les enfants sont apeurés. La mère ne se souvient pas de la scène, ni d’avoir roulé sur une bonne distance avec un pare-brise fissuré alors que les enfants sont dans le véhicule. Elle se rappelle par contre avoir été interceptée sur la route vers chez elle par les policiers puisque ceux-ci avaient reçu un appel indiquant qu’elle était en état d’ébriété. Or, le résultat à son test d’alcoolémie est de 0%. La version du père apparaît, quant à elle, improbable.
Il mentionne qu’il est de l’autre côté de la rue lorsque la mère recule avec la voiture. Afin d’éviter de se faire frapper, il saute sur l’arrière du véhicule, roule sur le toit et atterri sur le pare-brise lequel se fissure. Il en est ressort indemne. ► Le 4 janvier 2018, un conflit survient entre la sœur de la mère (
F) et le père au domicile familial. La mère décide de quitter avec sa sœur afin d’aller récupérer des effets personnels, le père est en désaccord. Alors qu’il tient X dans ses bras, le père profère des menaces envers F et la mère et mentionne, pour faire réagir la mère, que X n’a pas de bleu (d’ecchymose) lorsqu’il le tape . La mère quitte les lieux avec sa sœur et laisse X avec son père. Ce dernier envoie des messages textes à la mère et communique avec la grand-mère pour lui indiquer que si la mère ne revient pas chez lui, « il sera trop tard ». Les policiers sont contactés.
Arrivés sur les lieux, les policiers voient le père dissimuler une arme à feu dans le plafond du sous-sol. Il est arrêté. Le 17 septembre, le père plaide coupable à différentes accusations concernant cet événement et écope d’une peine d’emprisonnement discontinue. ► Au cours de l’été 2018, alors que la famille est installée pour écouter un film, le père assène un coup de tapette à mouches à X puisqu’il était turbulent. X pleure et une marque est visible sur sa cuisse. Le père explique qu’il a effectivement donné un coup de tapette à mouches à son fils, mais ce, dans un contexte de jeu.
Selon lui, l’enfant n’a pas pleuré. Il reconnaît que X a eu une marque, mais le banalise. Après que X ait reçu le coup, Z s’assure que son frère est correct. Situation du père [ 38 ] Le père se rend à la prison de Ville D, les lundis et mardis pour purger sa peine d’emprisonnement. Sa période de détention termine au mois de mars 2019. [ 39 ] Concernant sa problématique de violence, au cours de l’année 2018, le père participe à six entrevues d’accueil-évaluation à la Ressource A.
Il participe aussi à trois rencontres individuelles, mais s’absente à quatre autres rencontres. [ 40 ] Le père souhaite entreprendre des démarches afin de participer au programme d’aide au centre A afin de mettre un frein à sa violence conjugale. Il prévoit faire cette thérapie pour une durée d’une année. [ 41 ] Le père reconnaît exercer une forme de contrôle à l’égard de la mère et la manipuler en « jouant dans sa tête ». [ 42 ] Les contacts entre l’enfant et son père se déroulent à chaque semaine.
Les premiers contacts sont difficiles puisque l’enfant démontre de la colère envers son père et que celui-ci semble à court de moyens pour intervenir. Les départs sont aussi souvent difficiles. Les derniers contacts se sont avérés davantage positifs, l’enfant étant de plus en plus apaisé. [ 43 ] Selon la Directrice, le père s’est absenté à 25% des contacts prévus avec son fils. Situation de la mère [ 44 ] La mère réside maintenant avec un ami, monsieur G . Elle est en attente d’un logement à prix modique. [ 45 ] La mère mentionne ne pas consommer de drogue chimique.
Toutefois, le 28 août 2018, lors du rendez-vous en pédopsychiatrie avec sa fille Y , Dre Arpin perçoit chez la mère des signes de consommation. [ 46 ] La mère présente différents diagnostics en santé mentale pour lesquels elle doit prendre une médication : syndrome de stress post-traumatique, trouble de personnalité limite et traits de personnalité dépendants [1] . Son médecin l’encourage à consulter l’organisme « [l’organisme A] » en lien avec la violence conjugale au sein de son couple. [ 47 ] La mère reconnaît qu’elle doit stabiliser sa vie.
Elle envisage participer au groupe sur la personnalité et ses composantes au CLSC. Il s’agit d’un programme de huit semaines favorisant l’auto-observation et la réflexion sur soi-même [2] . ANALYSE
[ 48 ] L’analyse doit d’abord et avant tout être faite en fonction de l’enfant. [ 49 ] En raison de son âge, X est totalement dépendant de ses parents et ne peut se défendre.
Il est cependant conscient de l’environnement dans lequel il vit et doit développer un sentiment de confiance envers les adultes qui prennent soin de lui. [ 50 ] La sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve notamment dans les situations suivantes : ▪ mauvais traitements psychologiques : lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents.
Ces comportements se traduisent notamment par son exposition à la violence conjugale ou familiale; ▪ négligence sur le plan éducatif : lorsque les parents d’un enfant ne répondent pas à ses besoins fondamentaux en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation; ▪ abus physiques : lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents; [ 51 ] En vertu de l’article 38.2 de la Loi, toute décision visant à déterminer si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants : la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés, l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant, la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation, les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 52 ] Le Tribunal considère que la Directrice a prouvé de façon prépondérante les trois motifs de compromission dans la situation de l’enfant.
Voici pourquoi : [ 53 ] La mère est victime de violence conjugale de la part du père depuis des années. À chaque réconciliation du couple, le cycle de violence recommence. L’enfant est exposé à la dynamique conflictuelle de ses parents et à l’agressivité de son père. Il s’agit de la troisième évaluation de la part de la Directrice pour les mêmes motifs. [ 54 ] L’enfant évolue dans un milieu familial imprévisible et insécurisant. D’ailleurs, l’enfant tend à reproduire les mêmes comportements que son père.
Il démontre de l’agitation à son arrivée en famille d’accueil et arrive difficilement à gérer ses émotions. [ 55 ] La négligence sur le plan éducatif ne fait aucun doute.
La preuve révèle plusieurs éléments : fréquentation irrégulière à la garderie, absence de routine, comportements irresponsables, lacunes dans la surveillance ainsi que dans l’encadrement à offrir à l’enfant. [ 56 ] La situation d’abus physiques réfère plus particulièrement à l’événement qui s’est produit au cours de la période estivale alors que le père donne un coup de tapette à mouches à son fils. [ 57 ] À cet effet, le Tribunal retient la version de Y et de la mère lorsqu’elles rapportent que le père a frappé fortement l’enfant avec une tapette à mouches afin qu’il se calme.
De nature impulsive, il est tout à fait probable que le père se soit emporté devant les comportements turbulents de son fils. D’ailleurs pour quelles raisons Z serait allé voir son frère pour vérifier son état s’il s’agissait d’un coup dans un contexte de jeu? De plus, la marque laissée sur la cuisse de l’enfant et visible durant une à deux journées apparaît incompatible avec la version du père. Enfin, dans le cadre de la narration de cet événement, le père spécifie que son fils « marque facilement » alors que le 4 janvier, le père dit bien à la mère que son fils n’a pas d’ecchymose lorsqu’il le tape .
Ses propos à cet effet sont contradictoires. Mesures [ 58 ] L’enfant demeure dans la famille d’accueil de dépannage de madame H depuis le 28 septembre 2018. La Directrice a ciblé une nouvelle famille d’accueil capable de s’occuper de l’enfant à plus long terme. [ 59 ] L’enfant a besoin d’évoluer dans un milieu de vie stable et prévisible, exempt de conflits.
La preuve démontre que les parents ne peuvent lui offrir un tel environnement. [ 60 ] Les parents doivent rapidement entreprendre des démarches personnelles afin d’être aidés. [ 61 ] La mère a reçu beaucoup de services au cours des dernières années, mais sa situation ne semble pas progresser. Le Tribunal garde peu d’espoir qu’elle parvienne un jour à s’occuper de son fils de façon stable, optimale et sécuritaire. [ 62 ] Quant au père, son problème de violence est sérieux. Il doit démontrer un réel engagement dans une démarche thérapeutique avant de penser à un retour de son fils dans son milieu familial.
Bien évidemment, la situation de X et de Z se distingue en raison de leur âge et de leur degré de vulnérabilité. [ 63 ] Le père explique avoir compris beaucoup de choses depuis qu’il purge sa peine d’incarcération. Il reconnaît avoir certaines difficultés personnelles et souhaite se concentrer sur sa famille. [ 64 ] Le père s’est éloigné en déménageant [dans la région A] afin de repartir sa vie sur de nouvelles bases. Ce choix fait en sorte qu’il s’est éloigné de son fils rendant ainsi les accès plus difficiles. [ 65 ] Il s’agit du premier placement de l’enfant.
Le Tribunal estime prématuré de conclure que le retour de l’enfant dans son milieu familial est improbable. Les parents devront démontrer qu’ils ont la capacité de se reprendre en mains et une préoccupation réelle pour leur fils. [ 66 ] Les contacts entre l’enfant et ses parents demeureront supervisés à raison d’un contact par semaine avec chacun de ses parents, et ce, à moins d’entente contraire entre les parties. Selon l’évolution de la situation, le Tribunal autorise la levée partielle ou complète de
la supervision. [ 67 ] En raison du lien qui les unit, le Tribunal autorise des contacts entre Z et X à raison d’une fois par mois, préférablement lors des congés pédagogiques de Z afin d’éviter qu’il s’absente de l’école. [ 68 ] Les contacts entre X et Y seront quant à eux favorisés afin de maintenir leur lien.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE la demande; [ 70 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques, de négligence sur le plan éducatif de la part des parents et d’abus physiques de la part du père; [ 71 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 72 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice.
À défaut d’entente, les contacts s’effectuent à raison d’une fois par semaine; [ 73 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et Y soient favorisés; [ 74 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision pour les contacts entre l’enfant et ses parents, et ce, selon entente entre les parties; [ 75 ] AUTORISE le maintien des relations interpersonnelles entre l’enfant et Z et PERMET un contact par mois entre l’enfant et Z lors des contacts avec le père; [ 76 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 77 ] RECOMMANDE que le père entreprenne une démarche personnelle relativement à son problème d’agressivité; [ 78 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 79 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant; [ 80 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 81 ] LE TOUT pour une durée de huit mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant Me Maryse Beauregard Avocate de la mère Dates d’audience : Jugement signé : 10 décembre 2018, 23 janvier et 4 février 2019 26 février 2019
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