2014 QCCQ 8006, 2014 QCCQ 8006
Opinion
Coulombe c. Escali Pro inc. 2014 QCCQ 8006 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-057260-126 DATE : 22 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ ANDRÉANNE COULOMBE […] St-Laurent de l'Île d'Orléans (Québec) […] et GUY CHAMPOUX […] St-Laurent de l'Île d'Orléans (Québec) […] Demandeurs c. ESCALI PRO INC. 219, boul.
Taché Ouest Montmagny (Québec) G5V 4P5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Mme Andréanne Coulombe et M. Guy Champoux, ont confié à Escali-Pro inc. (« Escali-Pro »), l'installation de l'escalier neuf destiné à leur résidence, le tout pour un prix de 2 550,78 $.
Les demandeurs ont fourni les matériaux. [ 2 ] Toutefois, Escali-Pro n'a pas respecté leur demande que le garde-corps et la main courante du rez-de-chaussée se terminent sous le plafond et qu'une main courante longe le mur au deuxième étage. En outre, Escali-Pro n’a pas installé l’escalier conformément aux règles de l'art.
Conséquemment, les demandeurs refusent de payer la facture d'Escali-Pro inc., demandent la résolution du contrat et demandent que Escali-Pro soit condamnée à payer le coût de désinstallation de l'escalier existant et le coût des matériaux nécessaires au nouvel escalier (3 071,71 $). [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle pour le montant de sa facture (2 550,78 $), Escali-Pro est toutefois absente à la deuxième journée d'audience et n’a donc administré aucune preuve. [ 4 ] Les demandeurs ont prouvé les allégations essentielles de leur demande. [ 5 ] Les parties ont conclu un contrat d’entreprise [1] par lequel Escali-Pro s’engage à vernir, teindre et installer l’escalier intérieur de la résidence des demandeurs moyennant un prix forfaitaire de 2 550,78 $. [ 6 ] D’une part, Escali-Pro ne respecte pas ce que les parties ont convenu.
En effet, le garde corps du rez-de-chaussée doit finir sous le plafond et une main courante doit terminer la
partie de l’étage. Dans les faits, la main courante de l'escalier prend origine d'un poteau de soutien ancré à la première marche, est en continue jusqu’à l’étage et se termine en longeant le mur de l’étage. Autrement dit, Escali- Pro a posé un garde corps en continu de bas en haut de l’escalier. [ 7 ] D’autre part, l'expert Stephen Lagueux a inspecté l'escalier. Il a constaté plusieurs manquements aux règles de l’art et, en particulier, aux règles de la
section 9.8 du Code national du bâtiment [2] (le « Code »). Il écrit : ➢ La hauteur des marches varie entre 190 et 197 mm. donnant un écart de 7 mm. et excédant ainsi la tolérance maximale permise de 6 mm. entre la contremarche la plus haute et la contremarche la plus basse pour une même volée (article 9.8.4.1 du Code); ➢ La hauteur de la première marche est de 181 mm. donnant ainsi une variation de 16 mm. avec la marche la plus haute (197 mm.).
Cette variation excède la tolérance maximale permise pour la hauteur des contremarches (article 9.8.4.1 du Code); ➢ La dimension horizontale des nez de marche varie entre 32 et 42 mm. ce qui excède la dimension maximale permise de 25 mm. (article 9.8.4.6 du Code); ➢ Le dégagement entre la main courante et le mur varie entre 20 et 24 mm. et ne rencontre pas la distance minimale requise de 50 mm. (article 9.8.7.5 du Code); ➢ L'installation actuelle de la main courante à l'extrémité des marches laisse un espace permettant l'escalade par de jeunes enfants.
Cette situation peut causer des blessures en cas de chute. [ 8 ] Dans ces circonstances, les demandeurs ont droit à la résolution du contrat [3] conclu avec Escali-Pro. Le contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé de sorte que chacune des parties est tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues [4] . Les parties doivent être ainsi remises dans le même état que si le contrat n’avait jamais été exécuté. [ 9 ] Ainsi, les demandeurs n’ont pas à payer la facture de Escali-Pro de 2 550,78 $. Escali-Pro doit payer le coût de désinstallation de l'escalier actuel.
Il doit également payer le coût des matériaux que les demandeurs ont fourni qui ne peuvent servir aux demandeurs. Ces coûts s'établissent à la somme de 3 071,71 $. [ 10 ] Enfin, les demandeurs ont également droit au remboursement des frais d'expertise encourus : ➢ Frais du rapport de M. Stephen Lagueux : 429,95 $ ➢ Frais pour témoignage à la Cour de M.
Stephen Lagueux : 517,39 $ Total : 947,34 $ PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; REJETTE la demande reconventionnelle; RÉSOUT le contrat d'entreprise entre les demandeurs et Escali-Pro inc. et annule en conséquence la facture de Escali-Pro inc. du 7 septembre 2011 n o 1290 au montant de 2 550,78 $; CONDAMNE Escali-Pro inc. à payer aux demandeurs la somme de 3 071,71 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 août 2012; CONDAMNE Escali-Pro inc. à payer aux demandeurs les frais d'expertise de 947,34 $; CONDAMNE Escali-Pro inc. à payer aux demandeurs les frais judiciaires de leur demande, soit 132 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Dates d’audience : 11 mars 2014 et 17 juin 2014
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