2020 QCCA 1592, 2020 QCCA 1592
Opinion
Côté c. R. 2020 QCCA 1592 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003658-197 (100-01-021293-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE STÉPHANE CÔTÉ M e CAROLINE BÉRUBÉ (ABSENTE) (Desaulniers, Bérubé)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e LUC CYR (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 26 avril 2019 et rectifié le 14 mai 2019 par l'honorable Andrée St-Pierre de la Cour du Québec, district de Rimouski. NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (culpabilité) Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 25 novembre 2020; Arrêt; Fin de l’audition.
Justine Bélanger, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant Stéphane Côté se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Andrée St-Pierre) rendu le 26 avril 2019 et rectifié le 14 mai 2019, qui le déclare coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur avec un taux d'alcoolémie dépassant quatre- vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et, tandis qu’il commettait cette infraction, d’avoir causé un accident occasionnant des lésions corporelles à Mélanie Lévesque (articles 253(1)
b) et 255(2.1) C.cr . ) [1] . [ 2 ] L’appelant plaide que sa requête présentée en vertu des paragraphes 10
a) et
b) de la Charte canadienne des droits et libertés [2] demandant d’exclure de la preuve les résultats d’analyse de son échantillon sanguin aurait dû être accueillie, car les motifs de son arrestation se limitaient à la conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies. [ 3 ] Il soutient avoir consenti à un prélèvement d’échantillon sanguin sans connaître le risque associé à l’accusation plus sérieuse de conduite avec faculté affaiblie causant des lésions corporelles pour laquelle il a subi son procès.
L’exercice de son droit à l’avocat a été ainsi compromis en raison de la possibilité d’une accusation plus grave pour laquelle il a été tenu dans l’ignorance lors de son arrestation. [ 4 ] L’appelant conteste aussi la détermination de la juge selon laquelle il était au volant de son véhicule au moment de l’accident. À
son avis, cette conclusion est le résultat d’une mauvaise application de l’arrêt W.(D.) [3] et repose sur une preuve circonstancielle dont l’appréciation contrevient aux enseignements de l’arrêt Griffin [4] . En dernier lieu, l’appelant avance que la juge a omis de considérer plusieurs éléments de preuve favorables à sa cause.
i) La requête en exclusion de preuve [ 5 ] La question de savoir si l’information initiale transmise par le policier au moment de l’arrestation de l’appelant était suffisante pour lui permettre d’apprécier la gravité de la situation et d’exercer son droit à l’avocat sans entrave peut être tranchée selon le critère déterminé par Cour suprême dans l’arrêt Smith [5] : […] Ce qui est nécessaire c’est qu’il [l’accusé] possède suffisamment de renseignements pour être en mesure de prendre une décision éclairée et convenable sur la question de savoir s’il doit communiquer ou non avec un avocat.
L’accent devrait porter sur la réalité de la situation globale et son effet sur la compréhension de l’accusé plutôt que sur le détail technique relatif à ce qu’on peut avoir dit ou non à l’accusé . [Soulignement ajouté] [ 6 ] La juge a eu raison de conclure que l’appelant « connaissait de façon assez concrète les motifs pour lesquels on l’arrêtait » [6] .
La preuve fait voir qu’il avait une connaissance générale des événements et des circonstances qui ont conduit à son arrestation. [ 7 ] L’appelant se savait impliqué dans un accident automobile, tout comme il ne pouvait ignorer que Mélanie Lévesque avait été sérieusement blessée pour avoir entendu ses cris de douleur après qu’elle eut été projetée à l’extérieur du véhicule sous la force de l’impact. À son arrivée à l’urgence de l’hôpital de Rimouski, on a aussi renseigné l’appelant sur l’état de santé de la blessée. Il s’est d’ailleurs excusé auprès d’elle [7] .
Finalement, l’appelant admet avoir été informé des motifs de son arrestation en lien avec cet accident, soit d’avoir conduit un véhicule avec les facultés affaiblies par l’alcool, une infraction moindre et incluse à celle de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles [8] . [ 8 ] Selon sa connaissance des événements, de la condition de Mélanie Lévesque et de l’effet incontournable des faits de l’affaire sur sa compréhension de sa propre situation, on peut raisonnablement supposer que l’appelant a pris la décision raisonnée, après avoir exercé son droit à l’avocat, d’obtempérer librement à l’ordre de consentir à un prélèvement d’échantillon sanguin [9] .
De toute façon, la détention de l’appelant était légalement justifiée du fait d’avoir conduit son véhicule avec les facultés affaiblies, ce qu’il ne conteste pas. [ 9 ] Bref, à partir de la preuve, il est permis d’inférer que l’appelant « devait savoir, ou du moins soupçonner fortement » [10] qu’il avait blessé Mélanie Lévesque et que son geste allait entraîner des conséquences juridiques sérieuses sur le plan pénal [11] . ii) L’analyse selon W.(D.) et la preuve circonstancielle [ 10 ] En première instance, l’appelant est venu dire que Mélanie Lévesque était au volant du véhicule lors de l’accident.
La juge ne le croit pas et cette conclusion est amplement motivée dans le jugement entrepris. L’appelant reproche toutefois à la juge de ne pas s’être demandé, à la deuxième étape de son analyse , si son témoignage était de nature à soulever un doute raisonnable. [ 11 ] L’appelant a raison de soutenir que même si la version d’un accusé n’est pas crue, elle peut tout de même soulever un doute raisonnable.
Cependant, lorsque la version d’un accusé est rejetée, comme en l’espèce, on peut généralement inférer que son témoignage ne permettra pas d’atteindre ce résultat [12] . [ 12 ] Or, l’examen des motifs de la juge fait bien voir que le témoignage de l’appelant n’est pas de nature à soulever un doute raisonnable. La juge fait une étude minutieuse des faits et elle expose de façon intelligible les raisons pour lesquelles l’ensemble de la preuve ne permet pas de soulever un tel doute.
La juge Karakatsanis dans l’arrêt Vuradin rappelle qu’elle est l’étendue de l’obligation de motiver en cette matière : [ 13 ] Notre Cour a également précisé dans R.E.M. que l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté une dénégation plausible des accusations par l’accusé ne rend pas les motifs déficients, pourvu que ceux-ci démontrent, de façon générale, que lorsque les témoignages de la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de la plaignante.
Aucun autre motif n’est nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’accusé puisque les déclarations de culpabilité elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations. [13] [13] En l’espèce, la juge considère la version de l’appelant invraisemblable. Voici comment elle parvient à cette conclusion : [34] À la lumière de l’ensemble de la preuve, il est invraisemblable que l’accusé n’ait pas eu connaissance de l’état de madame Lévesque durant la soirée.
Il est tout aussi invraisemblable que l’accusé ait laissé madame Lévesque conduire dans son état. L’état d’ébriété rapporté par madame Desjardins et par madame Lévesque ne peut se dissiper rapidement et le Tribunal est convaincu que l’accusé en avait conscience. D’ailleurs, l’entêtement de madame Lévesque à aller à St-Eugène au beau milieu de la nuit s’inscrit dans le même genre de comportement que lorsque madame Desjardins tente de la convaincre de quitter le bar.
L’accusé, pas plus que madame Desjardins, n’est en mesure de faire entendre raison à madame Lévesque. [35] Que dit Mélanie Lévesque quant aux événements? Aucune question directe ne lui est posée en interrogatoire principal à savoir qui conduisait le véhicule. En contre-interrogatoire, elle répond qu’elle n’a aucune idée à savoir qui conduisait, puis elle précise qu’il est certain qu’elle ne pouvait conduire considérant qu’elle était sans connaissance ou « comme endormie d’un coup sec ». [36] Madame Lévesque raconte sa journée du 4 novembre.
Elle travaille, une amie va la chercher, elles se promènent en auto et se rendent chez Kevin Thériault, elles soupent à cet endroit, consomment quelques bières puis se rendent au bar Le Bicois à Bic. Cet endroit est situé à deux ou trois minutes à pied d’où elle habite. [37] Sur place, elle est en compagnie de Marie-Josée Desjardins, Daniel Gallant, Kevin Thériault et l’accusé. Ils consomment tous de
la bière et des « shooters ». Tout d’un coup, elle se sent fatiguée, étourdie, tente d’aller à la salle de bain puis, pour reprendre son expression, « la lumière ferme ». Tout devient flou et elle n’a aucun souvenir de ce qui se passe par la suite jusqu’à ce que des gens tentent de lui parler alors qu’elle a froid et qu’elle n’a aucune idée de l’endroit où elle est.
On lui explique qu’elle a eu un accident puis elle est amenée à l’hôpital en ambulance. [38] À l’urgence, l’accusé s’adresse à elle en lui disant « je m’excuse Mélanie, je m’excuse ». [39] Elle ne sait pas comment la soirée se termine ni comment elle quitte le bar. [40] L’état d’ébriété avancé de madame Lévesque est confirmé par Marie-Josée Desjardins qui raconte que le barmaid lui demande à plusieurs reprises au cours de la soirée de faire sortir madame Lévesque de l’endroit puisqu’elle se couche par terre, enlève ses souliers, délire.
Madame Desjardins raconte tenter de convaincre madame Lévesque pendant une heure de quitter, sans y réussir. Madame Desjardins quitte le bar vers 2 h 30 – 2 h 45 et va chez elle. L’accusé sort fumer et va aux toilettes pendant la soirée mais il est improbable qu’il n’ait aucunement connaissance des comportements de madame Lévesque qui durent un bon moment. D’ailleurs, malgré sa
partie de billard et ses sorties, il sait que madame Lévesque offre des tournées de « shooters ». [41] À 3 h, soit 15 à 30 minutes après le départ du bar de madame Desjardins, il ne reste que 4 ou 5 personnes au bar. Considérant l’état décrit par madame Desjardins, il est invraisemblable que l’accusé ne constate rien de particulier chez madame Lévesque. [42] Par ailleurs, si madame Lévesque n’a pas de souvenir de sa soirée, c’est certainement en raison de son état d’ébriété avancé. [14] [ 14 ] Or, les déterminations de la juge prennent solidement appui dans la preuve.
Mentionnons quelques exemples : - l’appelant témoigne que Mélanie Lévesque « marche bien…correctement », « très correcte là […], il y a rien à remarquer d’anormal » [15] . Son amie Marie-Josée Desjardins, un témoin indépendant, voit les choses autrement. Elle raconte à la juge que, à l’intérieur du bar Vieux Bicois, devant tous les clients y compris l’appelant, Mélanie Lévesque « se couchait à terre […], elle criait, elle délirait », au point où ce témoin dira « elle était très avancé, en état d’ébriété très, très… ».
Cette situation est tellement préoccupante qu’un garçon de table demande à plusieurs reprises à Marie-Josée Desjardins d’aider Mélanie Lévesque à quitter l’établissement [16] ; - Sur les lieux de l’accident, l’agente Deschênes constate que Mélanie Lévesque est « en état d’ébriété, très avancée » [17] . Son collègue, l’agent Sébastien Dubé tire la même conclusion sur le niveau d’ivresse de cette personne [18] ; - avant les événements, l’appelant se dit en état de conduire, mais se sent « extrêmement fatigué » en raison d’une semaine épuisante de travail.
Trop exténué pour prendre le volant, il consent à confier son véhicule à Mélanie Lévesque alors qu’il n’entretient aucun doute sur sa capacité de conduire, et que, règle générale, il ne prête pas son véhicule. L’appelant est d’ailleurs incapable de donner une explication vraisemblable au sujet de sa décision de prendre place dans le véhicule à
titre de passager au lieu de demeurer chez lui pour se reposer compte tenu de sa fatigue extrême [19] . [ 15 ] De plus, le témoignage de l’appelant ne pouvait soulever un doute raisonnable, ne serait-ce qu’en raison de ses contradictions profondes avec la version de Mélanie Lévesque à laquelle la juge adhère : - l’appelant explique que le but du déplacement vers Saint-Eugène était de récupérer les clés de l’appartement de Mélanie Lévesque.
Cette dernière, qui n’a conservé aucun souvenir de l’accident, déclare à la juge : « ça me dit rien parce que j’ai jamais eu besoin vraiment de mes clés pour rentrer chez moi au Bic. Soit je barrais pas la porte ou soit qu’on pouvait rentrer par la fenêtre de la porte »; - à une question posée en contre-interrogatoire, Mélanie Lévesque donne cette réponse : « Non.
C’est certain que je pouvais pas conduire, j’étais déjà sans connaissance » [20] . [ 16 ] Finalement, deux témoins présents sur les lieux de l’accident (les frères Francis et Guy Roussel) ont vu l’appelant tenter de démarrer le moteur : « Bien, là, quand qu’on a sorti dehors, on… on vérifiait, là, c’est quoi, qui était arrivé, il a… il a essayé, le monsieur, de starter le… Là, on lui a dit : « Start pas ça. Tu vas… Tu peux faire un… un genre de… de feu, là ».
Explosion. » [21] [ 17 ] Il était du ressort de la juge, en tant que juge des faits, de déterminer s’il existait d’autres conclusions raisonnables au regard de l’ensemble de la preuve que celle de la culpabilité de l’appelant. La juge s’est acquittée de ce devoir en établissant le cadre juridique de manière rigoureuse et en référant à la preuve pertinente tout en tirant des inférences raisonnables de celle-ci. [ 18 ] Après avoir identifié chacun des éléments composant la preuve circonstancielle, la juge s’est penchée sur l’éventail des conclusions raisonnables qui pouvaient ressortir de la preuve [22] .
Elle exclut de cet éventail l’hypothèse de la conduite du véhicule par Mélanie Lévesque et considère que la seule conclusion raisonnable en l’espèce est celle qui place l’appelant au volant du véhicule au moment de l’accident. [ 19 ] Il appartenait à la juge « de tracer […] la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures » [23] .
Les déterminations de fait qui ont conduit au verdict entrepris échappent au pouvoir d’intervention de la Cour. [ 20 ] Finalement, l’appelant soutient que la juge a omis de considérer des éléments favorables à sa défense, notamment le témoignage de l’expert en reconstitution. Elle aurait aussi accordé un poids trop élevé à la version de Mélanie Lévesque en dépit de la faiblesse de son témoignage. [ 21 ] Ces questions soulèvent un débat sur la crédibilité des témoins et la valeur probante de leur témoignage. Or, l’appelant s’est pourvu que sur des questions de droit seulement.
Il est entendu que la mise en balance des éléments de preuve pertinents et la pondération à accorder à chacun d’eux relèvent du pouvoir souverain d’appréciation du juge des faits [24] . Il en va de même pour l’appréciation de la crédibilité des témoins.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel; [ 23 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales selon les modalités de la peine infligée le 25 octobre 2019. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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